Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/03128 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZDAU
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 20 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [X] [V] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuelle GINTRAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0326
DÉFENDEURS
Maître [D] [I]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Maître [P] [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A. [8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Jean-marc DELAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0082
Décision du 20 Novembre 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 21/04843 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUEXZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Cécile VITON, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 23 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Benoit CHAMOUARD et Madame Marjolaine GUIBERT magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [V] [S], poursuivi pour des infractions de complicité d'escroquerie, mise en danger d'autrui, faux et usage de faux, devait comparaître devant le tribunal correctionnel de Senlis le 30 mai 2018.
Le 10 mai 2018, M. [X] [S] a mandaté Maître [D] [I] et Maître [P] [K] pour assurer sa défense devant le tribunal correctionnel.
Le procès s'est finalement tenu le 5 décembre 2018 et M. [X] [S] a été déclaré coupable des infractions reprochées par jugement du 11 février 2019.
Par un arrêt du 11 août 2021, la cour d'appel d'Amiens a infirmé ce jugement et a prononcé la relaxe de M. [X] [S].
Reprochant à ses avocats une négligence fautive pour ne pas avoir demandé à examiner des pièces sous scellés ayant motivé sa relaxe en appel dès la première instance, M. [X] [S] a fait assigner le 16 février 2023 Maître [D] [I], Me [P] [K] et leur assureur, la SA [8], devant le tribunal judiciaire de Paris.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 août 2023, M. [X] [V] [S] demande au tribunal de condamner solidairement M. [D] [I], M. [P] [K] et la SA [8] à lui verser la somme de 842 327,67 euros en réparation de ses préjudices pécuniaires et financiers, la somme de 90 000 euros en réparation de l'atteinte à son image, à sa réputation professionnelle et à son crédit ecclésiastique, et 75 000 euros en réparation de son préjudice moral. Il sollicite encore la condamnation in solidum de M. [D] [I], M. [P] [K] et la SA [8] à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700, outre les entiers dépens, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Il fait grief à ses avocats de ne pas avoir recueilli son avis préalable à propos des moyens qu'ils entendaient développer au soutien de la défense de ses intérêts devant le tribunal correctionnel de Senlis et de ne pas avoir tenu compte de ses demandes, et notamment du courrier du 25 mai 2018 par lequel il attirait leur attention sur la nécessité d'avoir accès aux scellés pour démontrer son innocence. Il ajoute que la consultation sollicitée le 2 octobre 2020 par ses avocats était vaine, dès lors qu'il avait examiné la quasi intégralité des documents utiles figurant au scellé 9/TD le 23 juillet 2020, et rappelle que la cour d'appel s'est précisément et exclusivement fondée sur ces scellés pour le relaxer des fins de la poursuite.
Il estime irrecevable comme non soulevée in limine litis la demande de sursis à statuer formée à titre subsidiaire et la considère en tout état de cause dénuée de sérieux, estimant que l'action initiée contre l'Etat français n'aura pas d'incidence directe sur le présent litige.
Il sollicite la réparation du préjudice constitué par une perte de chance évaluée à 90 % d'être relaxé par le tribunal correctionnel de Senlis dès le 11 février 2019. Il indique avoir été placé sous contrôle judiciaire le 20 février 2018 et n'avoir pu depuis exercer son activité d'expert. Il ajoute avoir fait l'objet d'une campagne de dénigrement dans la presse à compter du 8 mars 2018, et avoir été radié le 10 février 2020 de la liste nationale des experts en automobile. Il précise que son activité professionnelle et ses droits à la retraite ont été très fortement impactés pendant près de 5 ans du fait de cette procédure pénale et de la condamnation prononcée en première instance.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2023, M. [D] [I], M. [P] [K] et la SA [8] demandent au tribunal de débouter à titre principal M. [X] [S] de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire de surseoir à statuer dans l'attente du résultat du procès opposant M. [S] à l'Etat français et à la société [7], et en tout état de cause de condamner M. [X] [S] à leur payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils rappellent n'être tenus que d'une obligation de moyen dans le cadre de la défense pénale de leurs clients, exposent avoir en l'espèce exercé toute diligence utile en première instance, dénonçant notamment l'imprécision de l'un des chefs de poursuites contre leur client, puis avoir, contre le gré de leur client manifesté le 1er octobre 2020, maintenu en cause d'appel leur demande de consultation de 6 scellés supplémentaires le 2 octobre 2020, la cour d'appel ayant précisément relaxé M. [X] [S] le 11 août 2021 sur le fondement de ces scellés. En réplique aux moyens adverses, ils contestent avoir reçu la lettre que leur aurait envoyé M. [X] [S] le 25 mai 2018, estimant qu'elle a été rédigée pour les besoins de la cause.
Subsidiairement, ils rappellent que M. [X] [S] a également assigné le 14 novembre 2022 l'Etat et la société [7] aux fins d'obtenir la réparation du même préjudice, et sollicitent un sursis à statuer dans l'attente que le tribunal se prononce sur cette instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2023.
MOTIVATION
Sur les demandes de constat
A titre liminaire, le tribunal relève que le demandeur formule dans le dispositif de ses conclusions diverses demandes afin d'opérer des constats.
En application de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il en résulte que les "dires " et "constater " ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile dès lors qu'ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les prétentions non énoncées au dispositif des conclusions respectives, ni sur les demandes de constat qui ne sont que le rappel des moyens invoqués.
Sur la responsabilité des avocats
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, l'avocat qui commet une faute dans l'exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l'accomplissement des actes de la procédure, qu'au titre de l'obligation d'assistance - incluse sauf disposition ou convention contraire dans le mandat de représentation - qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense.
Lorsqu'il est chargé d'une mission de représentation en justice, l'avocat est tenu d'accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de la procédure. Il doit plus généralement prendre toutes les initiatives utiles pour assurer avec diligence la défense des intérêts de son client.
Il appartient à l'avocat de justifier l'accomplissement de ses diligences.
En l'espèce, M. [X] [S] fait grief à ses anciens avocats de ne pas l'avoir consulté sur les moyens de défense qu'ils entendaient faire valoir devant les juridictions pénales et de ne pas avoir demandé à examiner en première instance des pièces placées sous scellés qui lui auraient permis de bénéficier d'une relaxe du chef de mise en danger de la vie d'autrui plus tôt.
Pour autant, les défendeurs justifient avoir dûment communiqué à M. [S] leurs projets de conclusions, notamment par courriel du 18 juillet 2018, puis au cours du mois de mai 2021 selon courriels des 12 mai 2021 et 1er juin 2021, à propos desquels M. [S] a pu faire toutes observations utiles. Ce moyen est dès lors rejeté.
En outre, la lecture des conclusions en défense communiquées et du jugement du tribunal correctionnel de Senlis du 11 février 2019 démontre que Maître [D] [I] et Maître [P] [K] ont assuré la défense de M. [X] [S] avec diligence, déposant des conclusions aux fins de nullité et dénonçant à plusieurs reprises l'imprécision de la prévention de mise en danger par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence et de sécurité imposée par la loi ou le règlement. Ils exposent ainsi notamment à la page 3 de leurs conclusions notifiées pour l'audience du 4 juillet 2018 qu'en l'état du dossier " M. [S] ignore ce qui lui est exactement reproché, aucun texte légal ou réglementaire lui imposant une obligation particulière de prudence ou de sécurité [n'étant] mentionné dans la convocation en justice et dans les pièces du dossier ".
Si, dans cette incertitude, ils ont axé en première instance la défense de M. [X] [S] sur l'absence de preuve d'une remise en circulation de véhicules dont certaines étaient équipés d'airbags d'occasion, le jugement précité a déclaré leur client coupable des faits de mise en danger reprochés pour ne pas avoir suivi la réglementation lui imposant de constituer un dossier de suivi des véhicules expertisés, en violation de l'article 7 du décret du 29 avril 2009.
Pour démontrer la faute de ses avocats, M. [X] [S] expose avoir sollicité que soient exploités les scellés démontrant l'existence d'un dossier de suivi par l'envoi à ses avocats d'une lettre simple dès le 25 mai 2018. Maître [D] [I] et Maître [P] [K] contestent cependant avoir reçu ce courrier, qu'ils déclarent rédigé pour les besoins de la cause.
Dès lors que M. [X] [S] ne démontre pas que ce courrier aurait bien été envoyé ou réceptionné par ses avocats, cette lettre, rédigée par le demandeur lui-même, s'avère dénuée de valeur probatoire.
Maître [D] [I] et Maître [P] [K] justifient avoir, à la suite de la réception du jugement précisant le texte violé, sollicité l'accès aux archives placées sous scellés afin de démontrer l'innocence de leur client et en avoir tenu informé M. [S] par courriels du 5 février 2020, du 2 mars 2020, du 8 juillet et du 20 juillet 2020.
M. [S] a pu, assisté de son conseil, consulter les seules pièces issues du scellé n° 9/TD au greffe de la cour d'appel d'Amiens le 23 juillet 2020, les scellés n° 3 à 8/TD étant cependant manquants.
Afin d'avoir accès à l'intégralité des scellés, ils démontrent avoir réitéré leur demande de consultation auprès de la cour d'appel le 2 octobre 2020 malgré la volonté exprimée par M. [X] [S] d'abandonner cette demande par courrier du 1er octobre 2020.
Aux termes du courriel du 12 mai 2021 envoyé par M. [K] à M. [S], les scellés manquants ont finalement pu être envoyés par email.
L'ajustement immédiat de cette défense aux motifs retenus par le tribunal correctionnel le 11 février 2019 a précisément permis à M. [X] [S] d'être relaxé par la cour d'appel d'Amiens le 11 août 2021 sur le fondement exprès de l'examen de ces scellés supplémentaires.
Dans ces conditions, M. [X] [S], qui ne démontre pas la faute qu'auraient commise ses avocats, doit être débouté des prétentions indemnitaires formées à leur encontre.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [X] [S] est condamné aux dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il est équitable de condamner M. [X] [S] à payer à Maître [D] [I] et Maître [P] [K] la somme totale de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Aucun motif ne justifie en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement.
Les demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [X] [S] de ses demandes ;
CONDAMNE M. [X] [S] aux dépens ;
CONDAMNE M. [X] [S] à payer à Maître [D] [I] et Maître [P] [K] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de l'entier jugement est de droit.
Fait et rendu à Paris le 20 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
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Sans engagement • Annulation à tout moment