Cour de cassation, 05 juillet 1989. 88-10.024
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-10.024
Date de décision :
5 juillet 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel F..., demeurant précédemment à La Seyne-sur-Mer (Var), rue Charles Beaudelaire, et actuellement même ville, 114, chemin des 4 Moulins,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3ème chambre, section A), au profit :
1°/ de Monsieur Gilbert X..., demeurant à Toulon (Var), ...,
2°/ de Monsieur André, Louis Y..., demeurant à Paris (12ème), ...,
3°/ de Madame Simone, Anne-Marie C... épouse Y..., demeurant à Paris (12ème), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents :
M. Francon, président ; M. Senselme, rapporteur ; MM. E..., A..., Didier, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme D..., M. Aydalot, conseillers ; Mme B..., M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Senselme, les observations de Me Choucroy, avocat de M. F..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par les époux Z... :
Attendu que les époux Z... soutiennent que le pourvoi formé, le 4 janvier 1988, par M. F... à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 mai 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence est irrecevable, la décision attaquée ayant été signifiée à M. F... dès le 1er septembre 1987 ; Mais attendu que l'acte de signification, déposé en mairie, ne mentionne d'aucune manière, en violation des prescriptions de l'article 656 du nouveau Code de procédure civile, les vérifications que l'huissier de justice était tenu de faire pour s'assurer que le destinataire demeurait bien à l'adrese indiquée ; qu'au demeurant, il résulte des productions qu'à la date de cette signification, M. F... avait déménagé ; qu'ainsi, à défaut de signification régulière, le délai de pourvoi n'avait pas couru ;
D'où il suit que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'hétérogénéité du sol, apparue lors du creusement des fouilles destinées à la mise en place des fondations de la maison des époux Bérard, lui ayant révélé les anomalies des plans, M. F... aurait dû, au cas où il aurait néanmoins reçu instruction de les exécuter tels quels, refuser de réaliser un ouvrage qu'il savait entaché de vices, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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