Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 12 AVRIL 2024
N° RG 21/10351 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZNYE
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [M] / [K]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 23 Janvier 2024
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 28 Mars 2024, prorogé au 12 Avril 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [M]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9] (TURQUIE)
de nationalité Française
domicilié : chez Me Caroline CALPAXIDES, son conseil
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Caroline CALPAXIDES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [V] [K] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 10] (BAS-RHIN)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Inès MADYAN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[R] [M] et [V] [K] se sont mariés le [Date mariage 6] 2021 devant l’officier d’état civil de la ville de [Localité 8], sans contrat préalable.
[R] [M] a fait assigner [V] [K] devant la présente juridiction par exploit du 15 novembre 2021 afin de prononcer le divorce des époux sans mention du fondement juridique des demandes.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 10 mars 2022, la juge aux affaires familiales de MARSEILLE a :
- débouté [R] [M] de sa demande d’autorisation de résidence séparée et de sa demande de fixation de la résidence séparée des époux en application de l’article 255 3° du code civil;
- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, bien indivis, ainsi que du mobilier du ménage, à titre gratuit pendant une durée de neuf mois, puis à titre onéreux, à charge pour elle de régler les charges d’occupation (part non foncière des charges de copropriété, contribution à l’audiovisuel, électricité, gaz, téléphone, internet, dépenses d’entretien) sans droit à récompense dans le cadre des opérations de liquidation du régime matromonial ;
- dit que le crédit immobilier, la taxe foncière et la part foncière des charges de copropriété (travaux) afférents au domicile conjugal seront pris en charge par moitié par les époux avec faculté pour chacun d’eux de faire valoir une créance à ce titre dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
- ordonné en tant que de besoin la remise des vêtements et objets personnels aux époux;
- débouté [V] [K] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours;
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 1er juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des moyens et prétentions, Monsieur [R] [M] demande à la juridiction de :
REJETER l’ensemble des demandes et prétentions de Madame [K].
PRONONCER le divorce de Monsieur [R] [M] et Madame [V] [K] épouse
[M] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [M] - [K] en date du 8 janvier 2021, et la mention de leurs actes de naissance,
ainsi que tout acte prevu par la loi ;
REFUSER a Madame [K] l’autorisation de conserver l’usage du nom marital à l’issue du
divorce, en application de l’article 264 du code civil ;
PRONONCER la revocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers
l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
DECLARER l’assignation recevable en ce que Monsieur [R] [M] a formulé uneproposition de reglement des interéts pecuniaires et patrimoniaux des epoux, conformement
aux exigences de l’article 252 du Code civil ;
FIXER la date des effets du divorce au jour de l’assignation, en application de l’article 262-1
du Code civil, soit en date du 15 novembre 2021 ;
DONNER acte à l’époux de sa proposition concemant le reglement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
RETENIR n’y avoir lieu a prestation compensatoire.
RETENIR que Madame [K] est débitrice d’une indemnité d’occupation concemant le bien commun envers la communauté,
RETENIR que Madame [K] est débitrice envers Monsieur [M] des sommes engagées par ce demier pour l’entretien du bien commun,
Nommer tel notaire qu’il plaira afin de proceder aux operations de liquidation de la communauté.
RETENIR que chacune des parties conservera à sa charge les frais et depens relatifs à la presente instance.
Il soutient avoir quitté le domicile conjugal le 11 février 2021 de sorte que le délai d’un an est acquis au prononcé du divorce. Il conteste les fautes qui lui sont imputées par l’épouse, affirmant que ses allégations de violences et mauvais traitements sont fausses et ne reposent sur aucun élément sérieux. Il précise que les témoignages produits par l’épouse se bornent à rapporter des propos tenus par elle. Il dit à l’inverse que l’épouse ne l’a jamais aimé, qu’elle le dévalorisait et a déposé des plaintes sans fondement contre lui, ces plaintes ayant été classées sans suites.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 6 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des moyens et prétentions, Madame [V] [K] demande à la juridiction de :
PRONONCER le divorce de Madame et Monsieur [K]/[M] le fondement de l’article 242 du code civil aux torts et griefs exclusifs de l’époux,
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [K]/[M] en date du 8 janvier 2021, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
CONDAMNER monsieur [M] au paiement de la somme de 6000€ en réparation du préjudice subi par son épouse du fait de son comportement, à titre de dommage et intérêts en application de l’article 1240 du code civil et le CONDAMNER au paiement de la somme de 6000€ en réparation du préjudice subi par madame [K] sur le fondement de l’article 266 du code civil,
CONSTATER que madame [K] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil,
FIXER la date des effets du divorce à la date de la séparation effective, en application de l’article
262-1 du Code civil ;
CONSTATER que madame [K] ne souhaite plus faire usage de son nom d’épouse après le prononcé du divorce, et reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
CONSTATER l’absence de véhicule et de compte commun,
CONSTATER l’absence de demande de prestation compensatoire,
NOMMER tel notaire qu’il plaira afin de procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial.
Elle demande le divorce aux torts exclusifs de l’époux en raison des violences subies durant le mariage : violences psychologiques, verbales, menaces, humiliations et insultes dont elle dit qu’elle les a peu évoquées avec des personnes extérieures par crainte de son époux. Elle décrit un comportement relevant du contrôle coercitif (surveillance de ses correspondances, isolement vis à vis de l’extérieur, interdiction de se présenter sur son lieu de travail pour ne pas être vue d’autres hommes...) Elle fait état de 4 plaintes déposées par elle à l’encontre de l’époux et de son entourage. Elle insiste sur les conséquences de ces comportements sur son état de santé mentale. Elle ajoute que l’époux ne paye plus sa part du crédit depuis son départ du domicile conjugal, mettant en péril le bien immobilier.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2023, avec effet différé au 15 janvier 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée au 23 janvier 2024. La décision a été mise en délibéré au 28 mars 2024 et rendue après prorogation le 12 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 15 novembre 2021 ;
Vu l’article 242 du Code civil ;
PRONONCE, aux torts exclusifs de l’époux, Monsieur [R] [M], le divorce
de :
Madame [V] [K], née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 10] (BAS-RHIN)
ET
Monsieur [R] [M], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9] (TURQUIE)
mariés le [Date mariage 6] 2021 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8] (Bouches-du-Rhône) ;
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux le 15 novembre 2021 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil dans sa version en vigueur à la date de l’introduction de la demande en divorce;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONDAMNE [R] [M] à payer à [V] [K] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS), à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil
DEBOUTE [V] [K] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de désignation d'un notaire
REJETTE toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif,
CONDAMNE [R] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 12 AVRIL 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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