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Tribunal Administratif de Caen, 13 octobre 2022. 2201851

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2201851

Date de décision :

13 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, M. B demande au tribunal de lui préciser si un certificat d'urbanisme relatif à un projet de construction sur une terrain situé 33 rue Emile Chenel à Vire-Normandie, dont il serait bénéficiaire, est entaché d'irrégularité, dans le cas où il serait annulé de lui préciser qui remboursera ses frais de notaire, d'architecte et d'études, ses loyers, et qui dédommagera les vendeurs du terrain, si la procédure d'instruction suivie est entachée d'anomalies, dans ce cas s'il a droit à des dommages et intérêts, si des sanctions doivent être prises contre les agents publics responsables de ces anomalies, ou si des poursuites pénales doivent être envisagées. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Par la requête susvisée M. A B demande au tribunal de lui préciser si un certificat d'urbanisme relatif à un projet de construction sur une terrain situé 33 rue Emile Chenel à Vire-Normandie, dont il serait bénéficiaire, est entaché d'irrégularité, dans le cas où il serait annulé de lui préciser qui remboursera ses frais de notaire, d'architecte et d'études, ses loyers, et qui dédommagera les vendeurs du terrain, si la procédure d'instruction suivie est entachée d'anomalies, dans ce cas s'il a droit à des dommages et intérêts, si des sanctions doivent être prises contre les agents publics responsables de ces anomalies, ou si des poursuites pénales doivent être envisagées. 3. Une telle demande, qui s'apparente à une demande de consultation juridique, est manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Caen, le 13 octobre 2022. Le président, Signé H. GUILLOU La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A. Godey

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