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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 25 octobre 2022. 2207717

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2207717

Date de décision :

25 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, M. A B représenté par Me Laplante, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a suspendu son agrément en qualité de contrôleur technique de véhicules légers pour une durée d'une année du 9 septembre 2022 au 8 septembre 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la décision en litige le prive de son travail et de toute rémunération pendant une année complète ; en outre il est le seul contrôleur technique de la société pour laquelle il travaille et qui se trouve en situation de cessation de paiement, elle risque en conséquence d'être placée en liquidation judiciaire ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa durée et d'un vice de proportionnalité : il exerce la profession de contrôleur technique depuis le 24 novembre 2010 et n'a jamais fait l'objet d'une mesure de sanction ou de police administrative dans ce cadre ; il ressort de la jurisprudence que les manquements similaires font habituellement l'objet d'une suspension de quelques semaines. Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'urgence n'est pas démontrée et que les moyens soulevés ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2207716 par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 18 juin 1991, modifié, relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes. - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2.Aux termes de l'article 30-1 l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé : " La surveillance administrative des installations de contrôle et des contrôleurs est assurée par les directions régionales agissant pour le compte du ministre chargé des transports, sous l'autorité des préfets. Les agents des services chargés de la surveillance peuvent notamment demander dans ce cadre le renouvellement, sous leur autorité, du contrôle technique d'un ou plusieurs véhicules présents sur l'installation de contrôle et ayant subi un contrôle technique. () " 3. Il ressort des pièces du dossier que les agents de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Ile-de-France (DRIEAT) ont constaté lors de la visite du centre Securitest réalisée le 14 avril 2022 plusieurs anomalies dont d'une part une défaillance majeure sur un véhicule ne figurant pas dans le procès-verbal de contrôle technique émis par M. A B constituée par un endommagement conséquent de la barre anti-encastrement arrière qui est un organe de sécurité important et d'autre part le comportement agressif de l'intéressé lors du renouvellement du contrôle du même véhicule qui a empêché les agents de poursuivre leur surveillance. 4.Au regard de la gravité des faits reprochés, dont l'intéressé ne conteste pas la réalité, et à l'aune des exigences liées à la sécurité routière mais également de la nécessité de faciliter la mission de surveillance des agents de la DRIEAT, aucun des moyens soulevés par M. A B n'est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 5.Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie en l'espèce, les conclusions à fin de suspension, doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E: Article 1err : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne Fait à Versailles, le 25 octobre 2022. La juge des référés, Signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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