Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'appel de Paris
Pôle 4 - chambre 1
Arret du 31 janvier 2020
(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/28509 - No Portalis 35L7-V-B7C-B66XA
Décision déférée à la cour : jugement du 27 novembre 2018 -tribunal d'instance de Palaiseau - RG no 1118000114
APPELANTS
Monsieur U..., R..., D... L...
[...]
[...]
Madame Y..., X..., C... L...
[...]
[...]
Monsieur E..., U... L...
[...]
[...]
représentés par Me Claude Vaillant de la SCP Vaillant et associés, avocat au barreau de Paris, toque : P0257
substitué par Me Aurore Lafaye
INTIMÉE
SCI K foncier
[...]
[...]
représentée par Me Cristina Pereira, avocat au barreau de Paris, toque : E0815
Composition de la cour :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 décembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude Creton, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude Creton, président de chambre
Mme Christine Barberot, conseillère
Mme Monique Chaulet, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sonia Dairain
Arrêt :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Claude Creton, président et par Grégoire Grospellier, greffier lors de la mise à disposition.
Suivant un acte de vente du 28 juin 2016, la société K foncier est propriétaire de différents lots dans le bâtiment B d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, situé à [...] :
- le lot numéro 6 (entrepôt avec WC)
- le lot numéro 7 (local commercial)
- le lot numéro 10 (cour).
M. U... L..., Mme Y... L... et M. E... L... (les consorts L...) sont propriétaires indivis de l'immeuble voisin situé [...].
Faisant valoir qu'une installation de climatisation posée à l'arrière du mur de la propriété des consorts L..., à l'aplomb du jardin dont elle est propriétaire, empiète sur son terrain et qu'en outre ceux-ci entreposent sur ce terrain différents objets, la société K foncier a assigné M. U... L... devant le tribunal d'instance de Palaiseau aux fins de le voir condamner à retirer cette installation et ces objets et à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts.
Mme Y... L... et M. E... L..., propriétaires indivis avec M. U... L... de l'immeuble situé [...] , sont volontairement intervenus à l'instance.
Les consorts L..., soutenant être propriétaires du jardin litigieux, ont conclu à l'irrecevabilité de la demande de la société K foncier et au rejet de ses demandes et sollicité la condamnation de celle-ci à retirer l'installation de climatisation qu'elle a installée sur le mur du bâtiment dont elle est propriétaire, cette installation surplombant la parcelle de terrain dont ils sont propriétaires.
Par jugement du 27 novembre 2018, le tribunal d'insance, après avoir constaté que la société K foncier était propriétaire du jardin litigieux, a :
- déclaré recevable l'action de la société K foncier ;
- condamné les consorts L... à retirer les objets encombrant cette parcelle correspondant au lot numéro 10 de l'acte de propriété du 28 juin 2016 ainsi que l'appareil de climatisation se trouvant à l'aplomb de cette parcelle ;
- condamné les consorts L... à payer à la société K foncier la somme de 1 320 euros correspondant aux frais d'enlèvement de ces objets et de cet appareil ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts L... ont interjeté appel de ce jugement dont ils sollicitent l'infirmation et demandent à la cour de déclarer irrecevable l'action de la société K foncier faute d'intérêt et de droit à agir à l'égard de la parcelle cadastrée à tort no [...] située [...] et de la débouter de ses demandes.
A titre subsidiaire, ils concluent à l'existence d'une contestation sérieuse faisant obstacle à l'action de la société K foncier compte tenu de l'action en prescription acquisitive trentenaire de la parcelle litigieuse engagée devant le tribunal de grande instance d'Evry et demandent à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de ce tribunal qui a compétence exclusive pour statuer sur une action en revendication de propriété.
Ils réclament la condamnation de la société K foncier à enlever sous astreinte l'installation de climatisation surplombant sa parcelle et à leur payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Se fondant sur le titre de propriété du 28 juin 2016 pour établir qu'elle est propriétaire de la cour litigieuse, la société K foncier conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation des consorts L... à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que la solution du litige dépend de la question de la propriété de la parcelle cadastrée no [...] dont est saisie le tribunal de grande instance d'Evry ; qu'il convient de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de ce tribunal ;
PAR CES MOTIFS
SURSEOIT à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance d'Evry saisi par les consorts L... d'une action en revendication de la parcelle cadastrée no [...] ;
RÉSERVE les droits des parties ainsi que les dépens.
Le Greffier, Le Président,
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