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Cour de cassation, 02 décembre 1998. 97-15.708

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-15.708

Date de décision :

2 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. A... Zeidan, demeurant Wadi Chahrour Montagne Liban-, Province Baabda (Liban), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1996 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre civile), au profit de Mme Martine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Z..., Y..., de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. B..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que pour fixer au domicile de la mère, situé en France, la résidence des enfants de M. B... et de Mme X..., époux à présent divorcés, l'arrêt attaqué énonce, parmi les motifs de sa décision, que la sécurité des enfants, qui résident à présent chez leur père au Liban, ne peut être considérée comme parfaitement assurée dans ce pays "à dangerosité élevée" ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que le problème des conditions d'existence des enfants au Liban, eu égard à la situation de ce pays, ait fait l'objet d'un débat contradictoire devant elle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen ni sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne l'autorité parentale commune sur les enfants, l'arrêt rendu le 18 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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