Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Compagnie industrielle de bâtiment et travaux publics (CIBTP), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (22e chambre sociale A), au profit de M. Jacinto X...
Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicoletis, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Nicoletis, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Goncalves Y..., engagé le 5 février 1996 en qualité d'ouvrier par la société Compagnie industrielle de bâtiment et de travaux publics (CIBTP), a été licencié le 11 mars 1998 pour faute grave ; qu'estimant que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 13 octobre 1999) de dire que le licenciement du salarié ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que les juges du fond d'une part, ont mal qualifié la faute résultant de l'état d'ébriété et d'autre part, n'ont pas recherché l'existence d'une réitération du dit état d'ébriété, en violation de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile pour dénaturation ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de dénaturation, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Compagnie industrielle de bâtiment et de travaux publics aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Texier, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du douze février deux mille deux.
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