Cour de cassation, 25 juin 2009. 08-15.452
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-15.452
Date de décision :
25 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que M. X... n'ayant pas réglé le prix des actions que M. Y... lui avait cédées dans le capital de la société Sodavi, ce dernier a tenté d'obtenir le paiement de 222 270, 66 euros auquel M. X... avait été condamné par arrêt du 23 novembre 1999 rendu par la cour d'appel de Grenoble, en procédant à la vente aux enchères d'une partie des biens immobiliers de son débiteur ; qu'un protocole d'accord était finalement signé entre les parties le 19 mai 2004 aux termes duquel M. Y... acceptait de recevoir la somme de 137 205 euros outre le remboursement des frais de vente aux enchères prévue pour le 7 juin 2004 pour permettre la vente amiable de ce bien au mois d'août, lequel mettait à la charge de M. X... l'obligation d'écrire à son notaire pour que le chèque de 137 205 euros correspondant à partie du prix de vente amiable soit adressé au conseil de M. Y... et de justifier de l'envoi de ce courrier dans le délai de huit jours à compter de la signature du protocole, soit avant la date de l'audience d'adjudication le 7 juin ; que cette disposition n'ayant pas été respectée la vente aux enchères a eu lieu et les époux X... ont fait assigner M. Y... afin de voir homologuer le protocole, dire qu'ils sont débiteurs d'une somme de 137 205 euros et condamner M. Y... à verser la somme de 52 890 euros représentant la perte financière résultant de la vente judiciaire de leur bien immobilier par rapport à la vente amiable projetée ; que par arrêt infirmatif du 31 mars 2008 la cour d'appel de Grenoble a accueilli ces demandes ;
Attendu que pour dire que la transaction du 19 mai 2004 a, entre les parties, autorité de la chose jugée et condamner M. Y... à payer aux époux X... la somme de 52 890 euros en réparation d'un préjudice, la cour d'appel a énoncé que le non-respect par M. X... de l'obligation contenue dans la clause qui lui demandait d'écrire à son notaire afin que le chèque correspondant à partie de la vente amiable des biens soit versée à M. A... et d'en justifier dans les huit jours de l'accord soit avant la date de l'audience prévue pour leur adjudication était sans réelle portée et ne pouvait justifier une caducité de la transaction ;
Qu'en statuant ainsi, et après avoir constaté que M. X... n'avait pas respecté son obligation alors que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. Y....
ll est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit et jugé que la transaction en date du 19 mai 2004 a entre les parties qui l'ont signée autorité de la chose jugée en dernier ressort, d'avoir condamné M. Y... à payer aux époux X... la somme de 52. 890 euros en réparation d'un préjudice et d'avoir ordonné la compensation entre les créances respectives des parties ;
Aux motifs qu'il résulte de la transaction qu'une seule cause de caducité a été décidée par les parties, à savoir le non-paiement des sommes convenues à la date du 30 août 2004 ; qu'il est d'ailleurs précisé que dans cette seule éventualité, M. Y... est autorisé à reprendre les poursuites ; que l'obligation mise à la charge de M. X... à savoir écrire à son notaire afin que le chèque soit versé à Maître A... et en justifier dans le délai de 8 jours est concomitante de l'obligation mise à la charge de Maître A... et dont on ne sait pas si elle a été respectée, à savoir adresser le protocole à Maître B... ; que le notaire de M. X... a en principe eu connaissance du contenu du protocole par Maître A... de sorte que le non-respect par M. X... de son obligation, sans réelle portée, ne peut justifier une caducité de la transaction ; que M. X... produit les compromis aux termes desquels l'immeuble saisi avait été vendu à l'amiable, le 29 avril 2004 pour l'appartement moyennant le prix de 178. 500 euros et le 10 mai 2004 pour le garage moyennant le prix de 49. 400 euros frais d'agence inclus, d'où il suit que le préjudice allégué par les époux X... est établi ;
Alors d'une part, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en énonçant que l'inexécution par M. X... de son obligation stipulée à la transaction, d'écrire à son notaire aux fins que le chèque de 137. 205 euros pris sur le prix de vente amiable des biens soit versé entre les mains de Maître A... conseil de M. Y..., et d'en justifier dans un délai de 8 jours à compter de la signature de la transaction, soit avant la date de l'audience prévue pour l'adjudication de ces biens le 7 juin 2004 serait sans réelle portée, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Alors d'autre part, qu'une transaction ne peut être opposée par l'un des cocontractants que s'il en a respecté les conditions ; qu'en l'espèce, la transaction du 19 mai 2004 mettait à la charge de M. X... l'obligation d'écrire à son notaire aux fins que le chèque de 137. 205 euros soit versé entre les mains de Maître A... conseil de M. Y..., et d'en justifier dans un délai de 8 jours à compter de la signature de la transaction, soit avant la date de l'audience prévue pour l'adjudication de ces biens le 7 juin 2004 ; qu'en statuant comme elle l'a fait après avoir constaté que M. X... n'avait pas respecté cette obligation, la Cour d'appel a violé les articles 1184 et 2052 du Code civil ;
Alors enfin et en toute hypothèse, qu'en condamnant M. Y... au paiement de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice, sans caractériser l'existence d ‘ une faute, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.
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