Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 octobre 2010. 09-67.386

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-67.386

Date de décision :

19 octobre 2010

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,12 mars 2009), que selon l'article 9 de l'accord d'entreprise du 4 juillet 1996, applicable au personnel de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), "les composantes de la rémunération du personnel sont les suivantes; des appointements individuels de base, une prime d'expérience, une partie de salaire répartie uniformément (PRU) et un treizième mois" et que l'article 15 du même accord prévoit que " la négociation annuelle sur les salaires (...) a pour but d'examiner, pour l'ensemble des catégories de personnel, l'évolution de toutes les composantes de la rémunération pour l'année à venir et de rechercher un accord sur la détermination de leur évolution..." ; que lors de la négociation annuelle sur les salaires de l'année 2005, l'employeur a proposé l'instauration d'un système de primes, comportant notamment une prime générale de résultat sur l'année et des primes individuelles sur décision de la direction ; que si un accord partiel a été trouvé sur l'augmentation de la PRU, les négociations se sont conclues par un procès verbal de désaccord avec toutes les organisations syndicales, dont le syndicat CFDT de l'AFPA qui a indiqué que l'instauration de ces primes serait contraire à l'article 9 de l'accord d'entreprise comme introduisant une composante de rémunération que ce texte ne prévoit pas ; que l'employeur ayant unilatéralement appliqué le système proposé, soit une prime générale de 150 euros par salarié et des primes individuelles, le syndicat CFDT a saisi le tribunal de grande instance aux fins de voir juger que l'AFPA aurait violé l'accord du 4 juillet 1996 ; Attendu que le syndicat CFDT AFPA fait grief à l'arrêt de juger que l' AFPA n'aurait pas violé les dispositions de l'accord collectif du 4 juillet 1996 et de le débouter de sa demande en dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que, les conventions collectives devant être exécutées loyalement ; qu' il appartient au juge de faire prévaloir une interprétation utile des dispositions conventionnelles ; que dès lors, en retenant que l'article 9 de l'accord du 4 juillet 1996 qui stipule que «les composantes du système de rémunération sont les suivantes : des appointements individuels de base, une prime d'expérience, une partie de salaire répartie uniformément, un treizième mois» n'interdisait pas à l'employeur de verser aux salariés d'autres éléments de rémunération, la cour d'appel a violé ensemble les articles 9 et 15 de l'accord du 4 juillet 1996 et les articles L. 2262-1 et L. 2262-4 du code du travail ; 2°/ que le principe d'une exécution loyale des conventions collectives interdit que l'interprétation d'une convention collective soit déduite du comportement d'une seule des parties à la convention ; dès lors en se fondant exclusivement sur «le guide et processus en ressources humaines» élaborées unilatéralement par l'AFPA et sur l'existence d'une décision antérieure de cette dernière de recourir à un système de primes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 et 15 de l'accord du 4 juillet 1996 et des articles L. 2262-1 et L. 2262-4 du code du travail ; 3°/ surtout, qu'un employeur lié par un accord collectif de travail est tenu de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale ; que l'article 15 du l'accord du 4 juillet 1996, qui prévoit que la négociation annuelle «a pour but d'examiner, pour l'ensemble des catégories du personnel, l'évolution de toutes les composantes de la rémunération pour l'année à venir et de rechercher un accord sur la détermination de leur évolution», fixe de manière impérative le cadre des négociations annuelles sur les salaires effectifs ; dès lors qu'elle constatait que l'AFPA a imposé un nouvel élément de rémunération non visé par l'accord collectif du 4 juillet 1996, la cour d'appel a violé ledit accord et les articles L. 2262-1 et L. 2262-4 du code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche du moyen, la cour d'appel a exactement décidé que l'accord du 4 juillet 1996 qui détermine plusieurs composantes de la rémunération des salariés ne stipule pas que celle-ci doivent être augmentées chaque année, ni que la direction s'interdit à l'avenir d'attribuer des primes en sus de ces composantes ; qu'après avoir relevé qu'il n'était ni allégué ni démontré que l'employeur ait refusé de négocier leur augmentation, elle a pu en déduire que l'AFPA n'avait ni méconnu les dispositions de l'accord, ni manqué à son obligation de l'exécuter loyalement ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat CFDT AFPA aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFDT Afpa Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que l'AFPA n'avait pas violé les dispositions de l'accord collectif du 4 juillet 1996 et débouté le Syndicat CFDT, signataire de l'accord, de sa demande de paiement par l'AFPA de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts. AUX MOTIFS PROPRES QUE, comme l'a pertinemment jugé le tribunal dans le jugement attaqué, l'accord du 4 juillet 1996 prévoit certes plusieurs composantes, formant la rémunération de ses salariés, mais ne stipule pas que ces composantes doivent être augmentées chaque année, ni que la direction s'interdit, à l'avenir, d'accorder des primes en sus des sommes que représentent ces composantes ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté le syndicat CFDT AFPA de sa demande de dommages et intérêts, -l'attribution des primes litigieuses ne pouvant être regardée comme une violation des dispositions de cet accord ; qu'en effet, si les composantes définies dans l'accord, apparaissent primordiales dans la fixation de la rémunération du personnel, et partant, ne peuvent être ignorées lors des discussions ayant trait à la négociation annuelle des salaires, il n'est ni allégué, ni démontré, en l'espèce, que la direction de l'AFPA ait refusé de négocier l'augmentation de ces composantes ; qu'au contraire il n'est pas contesté que l'AFPA est tombée d'accord avec les syndicats pour augmenter la PRU, en 2005 ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, l'AFPA a conclu le 4 juillet 1996 avec les organisations syndicales représentatives au sein de l'association un accord sur les dispositions générales régissant le personnel ; que les parties sont en désaccord sur l'interprétation des dispositions de l'article 9 de cet accord ; que l'article 9 de l'accord du 4 juillet 1996 stipule : "Les composantes du système de rémunérations sont les suivantes : -des appointements individuels de base, -une prime d'expérience, - une partie de salaire répartie uniformément, - un treizième mois" ; que les négociations annuelles obligatoires pour l'année 2005 ont donné lieu à un procès-verbal de désaccord le 9 janvier 2006 ; Que suite à l'échec de ces négociations, l'AFPA a arrêté plusieurs mesures unilatérales comprenant la mise en oeuvre d'un dispositif d'attribution de deux primes dites "prime générale de résultat" et "primes individuelles" ; que le syndicat CFDT AFPA soutient que l'AFPA ne pouvait instaurer unilatéralement un tel dispositif de primes sans contrevenir à l'accord collectif du 4 juillet 1996 ; que l'AFPA prétend au contraire qu'elle avait la possibilité de verser des éléments de rémunération en complément de ceux prévus par l'article 9 de l'accord précité et que d'ailleurs des primes ont été antérieurement attribuées aux salariés de l'association ; que si l'article 9 de l'accord collectif du 4 juillet 1996 prévoit les composantes de la rémunération de chaque salarié de l'association AFPA, il n'exclut pas expressément que soit versé auxdits salariés d'autres éléments de rémunération dès lors bien sûr qu'ils soient versés en complément de ceux qui y sont mentionnés ; Qu'en effet, les éléments de rémunération énumérés à l'article précité constituent la "rémunération de base" de chaque salarié comme le rappelle le "guide et processus en ressources humaines" versé aux débats par le syndicat CFDT AFPA ; Que d'ailleurs, le syndicat CFDT AFPA ne conteste pas que I'AFPA ait antérieurement mis en oeuvre unilatéralement un système de primes critiqué aujourd'hui ; par conséquent que la demande formée par le syndicat CFDT AFPA en paiement de dommages et intérêts n'est pas fondée et doit donc être rejetée ALORS QUE, les conventions collectives devant être exécutées loyalement ; qu'il appartient au juge de faire prévaloir une interprétation utile des dispositions conventionnelles ; que dès lors, en retenant que l'article 9 de l'accord du 4 juillet 1996 qui stipule que «les composantes du système de rémunération sont les suivantes : des appointements individuels de base, une prime d'expérience, une partie de salaire répartie uniformément, un treizième mois» n'interdisait pas à l'employeur de verser aux salariés d'autres éléments de rémunération, la cour d'appel a violé ensemble les articles 9 et 15 de l'accord du 4 juillet 1996 et les articles L. 2262-1 et L. 2262-4 du code du travail ; ET ALORS QUE le principe d'une exécution loyale des conventions collectives interdit que l'interprétation d'une convention collective soit déduite du comportement d'une seule des parties à la convention ; dès lors en se fondant exclusivement sur «le guide et processus en ressources humaines» élaborées unilatéralement par l'AFPA et sur l'existence d'une décision antérieure de cette dernière de recourir à un système de primes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 et 15 de l'accord du 4 juillet 1996 et des articles L. 2262-1 et L. 2262-4 du code du travail ; ET SURTOUT, ALORS QU'un employeur lié par un accord collectif de travail est tenu de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale ; que l'article 15 du l'accord du 4 juillet 1996, qui prévoit que la négociation annuelle «a pour but d'examiner, pour l'ensemble des catégories du personnel, l'évolution de toutes les composantes de la rémunération pour l'année à venir et de rechercher un accord sur la détermination de leur évolution», fixe de manière impérative le cadre des négociations annuelles sur les salaires effectifs ; dès lors qu'elle constatait que l'AFPA a imposé un nouvel élément de rémunération non visé par l'accord collectif du 4 juillet 1996, la Cour d'appel a violé ledit accord et les articles L. 2262-1 et L. 2262-4 du code du travail.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2010-10-19 | Jurisprudence Berlioz