Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/02905 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNYY
AFFAIRE :
[Z] [B]
C/
Société WORLD FREIGHT COMPANY
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 septembre 2022 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES
N° Chambre : 25
N° RG : 21/01566
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT
Me Clément RAINGEARD
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [B]
né le 4 février 1966 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Autre qualité : Intimé dans n° RG 21/01566 (Chambre Sociale)
Représentant : Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT de l'AARPI ABC ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 578 et Me Aurelien DAIME, Plaidant, avocat au barreau de COMPIEGNE
APPELANT
****************
Société WORLD FREIGHT COMPANY
N° SIRET : 453 414 153
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Autre qualité : Appelant dans n° RG 21/01566 (Chambre Sociale)
Représentant : Me Clément RAINGEARD de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 24 février 2021, le conseil de prud'hommes de Montmorency (section encadrement) a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [B] est sans cause réelle et sérieuse,
- rejeté la nullité du licenciement,
- fixé le salaire de référence de M. [B] à la somme de 22 417,17 euros,
- condamné la société World Freight Company en la personne de son représentant légal, à verser à M. [B] :
. 1 350 000 euros dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 46 000 euros bruts indemnité compensatrice de préavis,
. 4 600 euros bruts congés payés y afférents,
. 50 000 euros nets dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
. 538 000 euros nets indemnités contractuelle de licenciement,
- dit et jugé que M. [B] ne pouvait être cadre dirigeant,
- condamné la société World Freight Company en la personne de son représentant légal, à verser à M. [B],
. 48 057 euros rappels d'heures supplémentaires à 25 %,
. 4 805 euros congés payés y afférents,
. 93 479 euros rappels d'heures supplémentaires a 50 %,
. 9 347 euros congés payés y afférents,
. 9 800 euros rappels d'heures non majorées,
. 980 euros congés payés y afférents,
. 10 000 euros dommages et intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires,
. 100 000 euros indemnité forfaitaire de travail dissimulé (6 mois),
. 78 000 euros dommages et intérêts au titre des repos compensateurs,
. 7 800 euros congés payés y afférents,
. 43 751,50 euros nets dommages et intérêts pour travail pendant la suspension du contrat de travail,
. 10 000 euros nets dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales du travail,
. 150 000 euros bruts de bonus annuels,
. 15 000 euros nets dommages et intérêts pour non-paiement du bonus annuel,
. 10 000 euros nets dommages et intérêts non-paiement des congés payés et des RTT,
. 6 731 euros bruts au titre du maintien de salaire,
. 5 000 euros article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise des documents de fin de contrat de travail conformes (attestation Pôle emploi, reçu pour solde de tout compte, certificat de travail, bulletin de paie) conformes a la décision a intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document a compter de la notification du jugement,
- dit que les intérêts légaux courent à compter de la réception par le défendeur de la convocation en conciliation, pour les créances salariales, et à compter de la mise a disposition du jugement, pour les créances indemnitaires,
- ordonné l'anatocisme en application de l'article 1343-2 du code civil,
- dit que l'exécution provisoire aura lieu selon les conditions prescrites par l'article R 1454-28 du code du travail,
- débouté M. [B] du surplus de ses demandes,
- débouté la société WFC de sa demande reconventionnelle,
- débouté la société WFC de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société WFC aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution du jugement a intervenir.
Par déclaration adressée au greffe le 26 mai 2021, la société World Freight Company a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 19 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a :
- rejeté le moyen tendant à l'irrecevabilité de l'appel,
- dit recevable la déclaration d'appel,
- dit le conseiller de la mise en état incompétent pour se prononcer sur le bien-fondé de certaines demandes et la confirmation du jugement,
- dit que les éventuels dépens du présent incident seront joints aux dépens de l'instance au fond.
Par requête aux fins de déféré du 27 septembre 2022, à laquelle il est expressément renvoyé pour l'énoncé complet des moyens, M. [B] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 septembre 2022, en ce qu'il a rejeté le moyen tendant à l'irrecevabilité de l'appel, dit recevable la déclaration d'appel et dit le conseiller de la mise en état incompétent pour se prononcer sur le bien-fondé de certaines demandes et la confirmation du jugement,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- constater que la déclaration d'appel n°21/04131 du 26 mai 2021 formée par la société World Freight Company ne vaut pas déclaration d'appel et qu'elle est nulle,
en conséquence,
- constater que la cour d'appel de Versailles n'est saisie d'aucun appel et que l'effet dévolutif n'a pas joué,
- dire et juger que l'appel est irrecevable,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 24 février 2021 en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire,
- constater que société World Freight Company n'a saisi la cour d'appel d'aucune demande d'infirmation de la décision du conseil de prud'hommes de Montmorency du 24 février 2021 concernant les condamnations au titre des dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et du complément de maintien de salaire, faute de développer des moyens à l'appui de ses prétentions,
en conséquence,
- déclarer la société World Freight Company irrecevable en son appel concernant les condamnations au titre des dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et du complément de maintien de salaire, faute de développer des moyens à l'appui de ses prétentions.
en conséquence,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 24 février 2021 en ce qu'il a condamné la société World Freight Company à verser à Monsieur [Z] [B] les sommes suivantes :
. 50 000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
. 6 731 euros bruts à titre de complément de maintien de salaire,
- déclarer l'appel non soutenu par la société World Freight Company et partant, l'irrecevabilité de l'appel, en ce qui concerne les condamnations au titre des dommages et intérêts pour travail pendant la suspension du contrat de travail, les rappels de bonus annuels, les dommages et intérêts pour non-paiement des bonus annuels, les dommages et intérêts pour non-paiement des congés payés et des RTT, sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité contractuelle de licenciement, les des dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et le complément de maintien de salaire, faute de critique expresse des chefs de jugement,
en conséquence,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 24 février 2021 en ce qu'il a condamné la société World Freight Company à verser à M. [B] les sommes suivantes:
. 43 751,50 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail pendant la suspension du contrat de travail,
. 150 000 euros bruts à titre de rappels de bonus annuels,
. 15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des bonus annuels,
. 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des congés payés et des RTT
. absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et les 1 350 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 538 000 euros nets au titre de l'indemnité contractuelle de licenciement,
. 50 000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
. 6 731 euros bruts à titre de complément de maintien de salaire,
dans tous les cas,
- condamner la société World Freight Company à verser à M. [B] la somme de 5 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la société World Freight Company aux dépens.
Le salarié fait valoir, à titre principal, que l'effet dévolutif n'a pas joué. Il explique que les chefs de jugement expressément critiqués par l'employeur ne figurent pas dans sa déclaration d'appel mais seulement dans l'annexe et sans qu'aucun empêchement technique ne soit invoqué de sorte
que la déclaration d'appel est nulle. Il ajoute que le décret du 25 février 2022 modifiant l'article 901 du code de procédure civile ne peut avoir un effet rétroactif alors que l'appel a été interjeté en mars 2021.
A titre subsidiaire, le salarié indique que, dans ses premières conclusions d'appel, l'employeur n'a pas expressément énoncé les moyens au soutien de certaines de ses prétentions à l'infirmation du jugement ni critiqué les dispositions du jugement, se contentant uniquement de viser les chefs de condamnation et se bornant à contester le bien-fondé des demandes de l'intimé. Il affirme que la cour n'est pas saisie des demandes à ce titre.
Encore à titre subsidiaire, le salarié expose que l'appelant doit critiquer la motivation retenue par le premier juge et que l'employeur développe certes des moyens pour de nombreuses prétentions mais ne développe aucune critique de la motivation du jugement de sorte que son appel n'est pas soutenu pour bon nombre de ses demandes.
Par conclusions du 31 mai 2023, à laquelle il est expressément renvoyé pour l'énoncé complet des moyens, la société World Freight Company demande à la cour de :
- déclarer M. [B] recevable mais mal fondé en son déféré,
en conséquence,
- débouter M. [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer l'ordonnance du 19 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- condamner M. [B] à verser à la société la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [B] aux entiers dépens.
La société World Freight Company indique que le conseiller de la mise en état a parfaitement répondu à l'argumentation développée par le salarié et a fait application de la jurisprudence constante en la matière ayant entraîné un contentieux important et volumineux jusqu'à ce qu'il soit définitivement tranché par les décret et arrêté du 25 février 2022, ce dernier applicable à toutes les instances en cours.
A titre subsidiaire, l'employeur fait valoir qu'il n'entre pas dans les attributions du conseiller de la mise en état de statuer sur la confirmation du jugement ou le bien-fondé de certaines demandes qui relèvent de l'objet même de l'appel.
Encore à titre subsidiaire, l'employeur indique que la sanction ne saurait être l'irrecevabililité de l'appel, qui est parfaitement soutenu, le conseiller de la mise en état n'étant pas compétent pout statuer sur la prétendue absence de critique des chefs du jugement.
MOTIFS
Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Selon les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d'appel est faite par acte comportant le cas échéant une annexe contenant (...) les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité (...).
Il résulte de la combinaison des articles 562 et 901, 4°, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, ainsi que des articles 748-1 et 930-1 du même code, que la déclaration d'appel, dans laquelle doit figurer l'énonciation des chefs critiqués du jugement, est un acte de procédure se suffisant à lui seul ; que, cependant, en cas d'empêchement d'ordre technique, l'appelant peut compléter la déclaration d'appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer (2e Civ., 13 janvier 2022, pourvoi n° 20-17.516, publié).
L'arrêté du 25 février 2022, modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication électronique, précise en son article 4 que lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document.
Par avis du 8 juillet 2022 (n° 22-70.005) la Cour de cassation a notamment dit que:
- le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 férier 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à lacommunication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré,
- une déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction et ce, même en l'absence d'empêchement technique.
En l'espèce, la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 26 mai 2021 mentionne en objet de l'appel : ' Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués CF CI-JOINT ANNEXE A LA DECLARATION D'APPEL'.
L'annexe adressée également par voie électronique le 26 mai 2021 dans le même envoi que celui de la déclaration d'appel, liste les chefs du jugements critiqués.
Dès lors, la déclaration d'appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs du jugement critiqués et à laquelle elle renvoie expressément, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 dans sa nouvelle rédaction, qui est applicable au présent litige aux termes de l'avis précité, et ce, même sans qu'il soit nécessaire pour l'employeur de justifier d'un empêchement technique.
Par conséquent, l'acte d'appel de l'employeur a opéré effet dévolutif et la cour est saisie de ses différentes demandes.
Sur la recevabilité de la demande d'infirmation de la condamnation à des dommages-intérêts pour licenciement brutal et maintien de salaire
Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910. Les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
Selon les dispositions de l'article 954 les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Au cas présent, le salarié invoque l'absence de saisine de la cour concernant la condamnation de l'employeur à des dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et le complément de maintien de salaire, faute pour l'employeur d'avoir développé des moyens à l'appui de sa demande d'infirmation et il en déduit que l'appel est irrecevable pour ces chefs de condamnation concluant à l'irrecevabilité partielle de l'appel.
Toutefois, la dévolution de l'appel a opéré pour tous les chefs du jugement critiqués, comme indiqué précédemment de sorte que le salarié ne peut se prévaloir d'une irrecevabilité partielle de l'appel.
Par ailleurs, les dispositions de l'article 954 prévoient expressément les compétences de la cour s'agissant de l'examen des moyens au soutien des prétentions des parties et non celles du conseiller de la mise en état qui sont strictement énoncées par l'article 914.
En effet, la sanction d'une demande d'infirmation du jugement dans le dispositif des conclusions fondée surl'absence de moyen de fait ou de droit développé dans les écritures, est l'absence de saisine de la cour.
Il n'appartient donc pas au conseiller de la mise en état de statuer sur les conséquences éventuelles de l'absence de moyens au soutien de certaines prétentions de l'employeur.
Sur l'absence de critique du jugement
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Aux termes de l'article 562, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Le salarié invoque les dispositions de ces deux articles pour soulever l'absence de critique par l'employeur de la motivation du jugement dans ses conclusions.
L'examen de la critique du jugement relève des compétences de la cour aux termes de l'article 954 du code de procédure civile et non du conseiller de la mise en état .
Il n'appartient donc pas au conseiller de la mise en état de statuer sur une éventuelle absence de motivation par l'employeur de la critique du jugement.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
Sur les autres demandes
Les dépens du présent déféré seront mis à la charge de M. [B] qui succombe et qui sera débouté de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le salarié, bien que succombant au déféré, ne sera pas condamné à verser une certaine somme au titre des frais exposés par l'employeur qui ne sont pas compris dans les dépens, en raison des situations économiques respectives des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance d'incident du 19 septembre 2022,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B] aux dépens.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Mme Aurélie Prache, Président et par Mme Marine Mouret, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente