Cour d'appel, 30 septembre 2014. 13/01235
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/01235
Date de décision :
30 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 13/ 01235
AFFAIRE :
Nicole Anne Marie X...
C/
SA INTERFIMO
P-L. P/ E. A
demande en nullité et/ ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Grosse délivrée
Me COUDAMY, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2014
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Le trente Septembre deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Nicole Anne Marie X...
de nationalité Française
née le 19 Mars 1954 à VERGT (24380)
Profession : Sans profession, demeurant ...-19000 TULLE
représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE/ USSEL
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 5985 du 28/ 11/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d'un jugement rendu le 10 SEPTEMBRE 2013 par le JUGE DE L'EXECUTION DE BRIVE
ET :
SA INTERFIMO
dont le siège social est Maison Professions Libérales 46, bd Tour-M-75007 PARIS 07
représentée par Me Marie-christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES, Me Denis Clotaire LAURENT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 septembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 08 octobre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 avril 2014.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, Maîtres LABROUSSE et COUDAMY, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 septembre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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Faits, procédure :
Par acte notarié du 1er juin1991 la société CREDIT LYONNAIS a consenti à Nicole X...un crédit de 561 930, 89 euros pour l'acquisition d'une officine de pharmacie.
La défaillance de Mme X...dans le remboursement de ce crédit dès 1997, a conduit la société INTERFIMO à régler sa dette pour son compte, en qualité de caution, et à recevoir une quittance subrogative d'un montant de 516 898, 48 euros.
Par jugement du 15 juin 2001 le Tribunal de grande instance de Périgueux, statuant comme Tribunal de commerce de Sarlat, ordonnait le redressement judiciaire de Mme X...et désignait Maître Y... en qualité de commissaire à l'exécution du plan, avant d'arrêter le plan de redressement par voie de cession intégrale de l'officine de pharmacie au prix de 488 000 euros.
Par jugement rendu le 15 mai 2009 la Tribunal de commerce de Bergerac prononçait d'office la clôture de la procédure de redressement judiciaire pour extinction du passif après cession totale de l'entreprise.
Par acte du 9 août 2010 la société INTERFIMO, agissant en vertu de l'acte notarié du 1er juin 1991 et de la quittance subrogative du 19 septembre 2002, procédait à la saisie-attribution entre les mains de Me Y..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de Mme X..., de la somme de 846 319, 85 euros dont 845 864, 98 euros en principal.
Saisi par Mme X...d'une demande de mainlevée de cette saisie-attribution, par jugement du 3 mai 2011 le juge de l'exécution la rejetait mais sa décision était infirmée par la Cour d'appel de Limoges dans son arrêt du 20 novembre 2012, lui-même annulé par l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 17 décembre 2013.
Entretemps et consécutivement à l'arrêt du 20 novembre 2012 ordonnant la mainlevée de la saisie-attribution, la société INTERFIMO saisissait le juge de l'exécution lequel, par ordonnance du 11 décembre 2012, l'autorisait à procéder à une saisie conservatoire pour garantie du paiement de la somme de 516 898 euros au dépend de Mme X...entre les mains de Me Y..., laquelle était réalisée le même jour.
Par acte du 4 janvier 2013 Mme X...faisait assigner la société INTERFIMO devant le juge de l'exécution aux fins de voir prononcer la nullité de cette saisie conservatoire, subsidiairement sa mainlevée.
Par jugement du 10 septembre 2013 le juge de l'exécution au Tribunal de grande instance de Brive rejetait les demandes de Mme X...et confirmait l'ordonnance du 11 décembre 2012 autorisant la société INTERFIMO à pratiquer ladite saisie conservatoire.
Vu l'appel interjeté par Nicole X...le 19 septembre 2013 ;
Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 11 décembre 2013 pour Nicole X...laquelle demande principalement à la Cour de « réformer » le jugement déféré, de prononcer la nullité de la saisie-conservatoire diligentée par la société INTERFIMO, subsidiairement d'en ordonner la mainlevée ;
Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 4 février 2014 pour la société INTERFIMO laquelle demande principalement à la Cour de constater que la saisie-conservatoire est devenue caduque, qu'en conséquence l'appel n'a plus d'objet et de débouter Mme X...de ses demandes ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 avril 2014 et la fixation de l'affaire à l'audience du 3 septembre 2014 ;
Discussion :
Attendu que l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 17 décembre 2013 a eu pour effet, en raison de l'annulation de l'arrêt rendu le 20 novembre 2012 par la Cour d'appel de Limoges, de valider la saisie-attribution pratiquée le 9 août 2010, ce qui a conduit la société INTERFIMO à se désister de ses demandes dans la présente procédure relative à la saisie-conservatoire qui avait été pratiquée pour permettre le maintien de la consignation des fonds entre les mains de Me Y... ;
Attendu qu'en exécution de cet arrêt de cassation Maître Y... a informé la société INTERFIMO que la saisie-attribution pratiquée entre ses mains le 9 août 2010 emportait pour lui l'obligation de se dessaisir des fonds à son profit ;
Que la saisie-conservatoire est devenu caduque, comme le reconnaît la société INTERFIMO qui s'est désistée de sa demande d'obtention d'un titre exécutoire (article L 511-4 code de procédure civile), ce qui ne retire toutefois pas l'intérêt que peut avoir Mme X...à faire prononcer la nullité de cette saisie-conservatoire mais non sa mainlevée dès lors qu'elle n'est plus effective ;
Attendu que c'est de manière fondée que le juge de l'exécution, après avoir constaté que l'article L 662-1 du code du commerce qui rendait irrecevable toute opposition ou procédure d'exécution sur des sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations était d'une application limitée aux procédures collectives, et que par jugement du 15 mai 2009 la Tribunal de commerce de Bergerac avait prononcé d'office la clôture de la procédure de redressement judiciaire pour extinction du passif après cession totale de l'entreprise, a considéré que les sommes détenues pour Nicole X...n'étaient plus atteintes par l'irrecevabilité des mesures d'exécution et a rejeté la demande d'annulation de la saisie conservatoire présentée par Mme X...;
Attendu que c'est par ailleurs de manière tout aussi justifiée que ce magistrat, après avoir relevé que l'autorité de la chose jugée attachée au dispositif de la décision de la Cour d'appel de Limoges du 20 novembre 2012 portait sur la mainlevée de la saisie-attribution exclusivement, a considéré qu'il n'existait aucune irrecevabilité à la présentation d'une demande de mesure conservatoire causée sur la même créance que celle ayant fondé la saisie-attribution ;
Attendu que si pour pratiquer une saisie-attribution la créance, objet de la saisie, doit exister dans le patrimoine du débiteur au jour de la saisie et doit être certaine, il n'en va pas de même s'agissant de la saisie conservatoire qui n'est subordonnée, selon l'article 67 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991, qu'à la justification d'une créance paraissant fondée en son principe et à l'existence de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ;
Attendu que la décision ayant ordonné la mainlevée de la saisie-attribution et qui faisait l'objet d'un pourvoi en cassation n'interdisait donc pas à la société INTERFIMO de chercher à obtenir une mesure conservatoire dans le cadre d'une instance distincte et reposant sur des critères d'appréciation différents ;
Attendu que c'est de manière justifiée que le premier juge a procédé à l'examen du caractère bien-fondé de la saisie conservatoire et a considéré que la société INTERFIMO établissait l'existence de circonstances faisant apparaître une créance fondée à l'encontre de Nicole X...et c'est également à juste titre qu'il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie conservatoire en raison des craintes sérieuses qui apparaissaient sur la situation patrimoniale de Mme X...qui ne fournissait aucune pièce à ce sujet alors qu'elle avait fait l'objet d'une procédure collective ;
Attendu que chaque partie succombe partiellement et supportera ses dépens d'appel ;
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement déféré rendu le 10 septembre 2013 par le juge de l'exécution au Tribunal de grande instance de Brive, sauf à constater la caducité de la saisie conservatoire pratiquée le 11 décembre 2012 par la société INTERFIMO ;
DEBOUTE Nicole X...de sa demande d'annulation de ladite saisie conservatoire qui lui fut dénoncée le 19 décembre 2012 ;
Y ajoutant ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Mme X...de sa demande en paiement d'une somme de 2 000 euros ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. P-L. PUGNET.
En l'absence légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
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