Cour d'appel, 27 décembre 2024. 24/00945
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00945
Date de décision :
27 décembre 2024
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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00945 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QPX6
O R D O N N A N C E N° 2024 - 968
du 27 Décembre 2024
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [T] [F]
né le 09 Septembre 1990 à [Localité 3] ( SYRIE )
de nationalité Syrienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Katia LUCAS DUBLANCHE, avocat commis d'office en première instance
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Henriane MILOT, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 17 mai 2023 de MONSIEUR LE PREFET DE L'ARIEGE portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 18 mois prise à l'encontre de Monsieur X se disant [T] [F],
Vu l'arrêté en date du 26 octobre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [T] [F] à 15h10.
Vu l'ordonnance du 30 octobre 2024 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [T] [F], pour une durée de vingt-six jours,
Vu l'ordonnance du conseiller de la cour d'appel délégué par le premier président de la cour d'appel de Montpellier en date du 04 novembre 2024 qui a confirmé l'ordonnance du 30 octobre 2024 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
Vu l'ordonnance du 25 novembre 2024 à 15h04 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [T] [F], pour une durée de trente jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 23 décembre 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 24 décembre 2024 à PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [T] [F], pour une durée de quinze jours,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [T] [F] faite le 26 Décembre 2024 à14h46 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14h46 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance et sa mise en liberté.
Vu les courriels adressés le 26 décembre 2024 à 17h19 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 26 décembre 2024 à 21h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 24 Décembre 2024.
Vu les observations du conseil de Monsieur X se disant [T] [F] transmises par courriel le 26 décermbre 2024 à 19h14
Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 26 Décembre 2024, à 14h46, Monsieur X se disant [T] [F] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 24 Décembre 2024 notifiée à 15h40 soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance.
Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R.743-14.
La déclaration d'appel critique l'appréciation de la menace à l'ordre public en évoquant uniquement la condamnation de 2017 comme un fait isolé et ancien, alors que le premier juge a relevé, outre cette condamnation à 12 mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis pour homicide involontaire aggravé, de multiples signalements au FAED sous différentes identités entre 2012 et 2021 pour des faits d'infraction à la législation sur les étrangers, menace de mort sous condition, mise en danger d'autrui aggravée et contrebande de marchandise fortement taxée.
L'appelant allègue également un défaut de diligence de l'administration sans critiquer utilement les démarches entreprises, pourtant minutieusement détaillées dans l'ordonnance entreprise, à savoir :
la saisine de l'ambassade de Syrie le 27 octobre 2024, pays dont l'intéressé se déclare ressortissant
la réponse négative des autorités syriennes le 28 octobre 2024 en l'absence de document original
la saisine parallèle du consulat d'Algérie à [Localité 4] le 27 octobre 2024, sur la base d'une copie de passeport algérien
la présentation de l'intéressé au consulat d'Algérie le 6 novembre 2024, lors de laquelle il a refusé de collaborer
l'information par le consulat d'Algérie le 6 novembre 2024 qu'une procédure d'identification était diligentée
les relances effectuées les 24 novembre et 23 décembre 2024
La déclaration d'appel, qui ne comporte aucune critique sérieuse et circonstanciée de l'ordonnance entreprise, est manifestement irrecevable
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l'appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 27 Décembre 2024 à 10h25
Le greffier, Le magistrat délégué,
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