Cour de cassation, 05 novembre 2014. 13-22.742
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-22.742
Date de décision :
5 novembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 juin 2013), que le divorce de M. X... et Mme Y..., qui s'étaient mariés sans contrat préalable, a été prononcé par un arrêt du 3 mars 2003, sur une assignation délivrée le 17 mai 2000 ; que des difficultés sont survenues au cours des opérations de partage de leur communauté ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement l'ayant condamné à rapporter aux opérations de partage la somme de 129 699 euros ;
Attendu que, par motifs propres et adoptés, après avoir rappelé que Mme Y... avait établi que l'épargne commune s'élevait à 129 699 euros le 18 octobre 1995, la cour d'appel, qui a constaté qu'en dépit des termes de la décision lui ayant ordonné de produire les extraits des comptes ouverts à La Poste et au Crédit agricole pour la période allant de septembre 1997 à mars 2003, M. X... n'avait pas jugé utile de verser aux débats le relevé de compte correspondant à la date des effets du divorce, ni produit l'historique du sous-compte titres CCP, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de constater qu'il a recélé un compte chèque postal et l'ensemble des comptes rattachés, de dire en conséquence qu'il sera privé de sa portion sur ces comptes, que Mme Y... aura droit à la somme de 129 699 euros ainsi qu'à la moitié de la commuanuté déterminée en incluant cette somme dans l'actif ;
Attendu, d'une part, qu'en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande constitue nécessairement une défense à la prétention adverse ; que la cour d'appel a exactement décidé que la demande de Mme Y... tendant à priver son ex-époux de sa part dans l'actif communautaire diverti était recevable ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir constaté que M. X... avait conservé, jusqu'au jour où la cour d'appel statuait, des fonds communs, qu'il refusait de les partager, qu'il ne communiquait pas, en dépit de plusieurs condamnations, l'ensemble des relevés des comptes litigieux alors qu'il en était le seul destinataire, la cour d'appel en a souverainement déduit que ces éléments caractérisaient un recel de communauté ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait condamné un ex-époux (M. Denis X...) à rapporter la somme de 129. 699 €, aux opérations de partage de la communauté, l'opposant à son ex-épouse (Mme Y...),
- AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article 1401 du code civil, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ; que, conformément aux dispositions de l'article 1042 du code civil, tout bien meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par l'application d'une disposition de la loi ; qu'il en résulte qu'à compter du mariage et jusqu'à la date des effets du divorce, fixée à la date de l'assignation conformément aux dispositions de l'article 262-1 ancien du code civil, toutes les sommes portées en compte sur les supports bancaires ouverts au nom de l'un ou l'autre des époux sont réputées communes, sauf preuve contraire ; qu'il était constant que les époux avaient été co-titulaires d'un compte chèque postal n° 2557 83 C auquel étaient rattachés des comptes-titres ; que, par acte sous seing privé du 15 mars 1993, Mme Y... avait renoncé, au profit de M. X..., à la cotitularité du compte chèques postal ; que ce compte avait donc continué à fonctionner sous la seule signature de M. X..., dans les rapports avec l'établissement bancaire ; que toutefois, ce compte et les comptes-titres rattachés étaient demeurés communs dans les rapports entre époux jusqu'au 17 mai 2000 ; que, suivant descriptif établi par La Poste le 18 octobre 1995, la valorisation de l'ensemble des comptes rattachés au CCP s'établissait à 850. 776 frs, soit 129. 699 € ; que, pour s'opposer au rapport de cette somme à la communauté, condamnation prononcée par le premier juge, M. X... développait essentiellement deux arguments :- il affirmait que, parmi les comptes rattachés au compte chèque postal, se trouvait un CCP ordinaire n° B 0310255783, créditeur de 500. 088 frs au 18 octobre 1995, qui était le compte bancaire de son entreprise de chauffage ; que, lors de la vente de l'entreprise, intervenue le 1er octobre 1999, ce compte bancaire aurait été liquidé, Mme Y... aurait perçu la moitié du prix de cession et aurait renoncé à ses droits au titre des éléments corporels du fonds ; qu'il résultait cependant des pièces produites par M. X... lui-même que ce compte 255783 C avait continué à fonctionner au-delà du 1er octobre 1999, et ce au moins jusqu'au 3 mars 2008 (annexe 32) et n'avait nullement été liquidé ; qu'il était établi par la production du grand livre et confirmé par les extraits bancaires, que ce compte avait servi non seulement au fonctionnement de l'entreprise, mais également au paiement des dépenses du ménage, puis des dépenses personnelles de M. X... ; que, par voie de conséquence, la vente du fonds avait été sans conséquence sur l'existence de ce compte ;- qu'il affirmait également que l'existence de comptes créditeurs avant la séparation du couple était insuffisante à établir l'existence de cette même somme à la date de la séparation du couple ; que force était de constater qu'à aucun moment, M. X... n'indiquait dans ses écritures quel était le solde de l'ensemble de ces comptes à la date des effets du divorce, ni n'en justifiait ; que si M. X... avait fini par déférer à la condamnation du 20 mars 2007, en produisant, le 18 mai 2007, les relevés du compte 255783 C du 1er septembre 1997 au 30 septembre 2002, il n'avait pas jugé utile de verser aux débats devant cette cour le relevé correspondant à la date des effets du divorce ; qu'en outre, il n'avait jamais, nonobstant condamnation du 27 mai 2008 confirmée par arrêt du 23 novembre 2009, produit l'historique du sous compte titres CCP qui aurait permis de fixer la somme devant être rapportée à ce titre à la communauté ; que, par voie de conséquence, et en application du second alinéa de l'article 1315 du code civil, M. X... qui ne rapportait pas la preuve du solde des comptes à la date des effets du divorce, preuve particulièrement aisée qui résultait de la seule production des relevés réclamés par les juridictions depuis plusieurs années, devait être débouté de sa demande à ce titre ; que c'était par une juste appréciation des éléments de la cause que la juridiction de première instance avait fixé à 129. 699 € la somme devant être rapportée aux opérations de liquidation par M. X..., au titre des comptes détenus par lui dans les livres de La Poste ;
- ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur les comptes bancaires, il n'était pas inutile de relever que, par ordonnance du 20 mars 2007, le juge de la mise en état avait constaté que les époux X... s'étaient séparés en 1997, que M. X... avait fait signer à Mme Jacqueline Y... au cours de la vie commune une renonciation aux comptes joints qu'il avait transformés en comptes personnels dès l'année 1993 pour certains de ces comptes, qui avaient par la suite été crédités de diverses sommes provenant de la vente de biens communs, notamment de la vente d'un studio à Nancy ou encore de la vente d'un terrain à Jarny ; qu'observant, d'une part, qu'il était formé par Mme Y... une demande visant à voir reporter les effets de la séparation à la date à laquelle les époux avaient cessé de cohabiter, justifiant la production des extraits de compte de 1997 et, d'autre part, que M. X... ne pouvait s'abriter derrière une convention souscrite entre les parties pendant la vie commune portant atteinte à l'immutabilité du régime matrimonial, le juge de la mise en état avait ordonné la production des extraits de comptes ouverts à La Poste et au Crédit Agricole, pour la période de septembre 1997 à mars 2003 ; que, par ordonnance du 27 mai 2008, constatant que M. X... n'avait pas déféré à cette ordonnance ou n'y avait déféré que très partiellement, le juge de la mise en état avait procédé à la liquidation de l'astreinte à la somme de 2. 000 € et avait fixé une nouvelle astreinte ; que, par arrêt du 27 mai 2008, statuant sur recours de M. X..., la cour d'appel de Nancy avait constaté que l'ordonnance ne visait pas expressément le sous compte lié au CCP n° 2557-83 C, avait infirmé l'ordonnance entreprise en tant que le premier juge avait liquidé l'astreinte à la somme de 2. 000 € et l'avait confirmée pour le surplus ; que la cour relevait que les documents produits par M. X... établissaient qu'à la date du 3 mars 2008, il n'existait plus de compte titres, mais ne démontraient pas qu'il n'avait jamais existé, alors que Mme Jacqueline Y... produisait aux débats divers éléments ne laissant aucun doute sur l'existence d'un tel compte sur lequel elle ne pouvait obtenir d'informations, dans la mesure où elle avait signé une renonciation au compte CCP n° 2557-83 C, le 15 mars 1993, se désistant de ses droits sur ce compte, ainsi que sur les comptes titres et SICAV s'y rapportant, appartenant désormais en pleine propriété à M. X... ; que la cour notait encore qu'un état du portefeuille de M. X... détenu à La Poste, à la date du 28 novembre 1995, laissait apparaître des titres pour un montant de 302. 646, 46 €, que l'avis d'imposition 1997 laissait apparaître la perception de revenus de capitaux mobiliers au titre de cet exercice pour un montant de 6. 878 €, que le descriptif des avoirs de M. X... établi le 18 octobre 1995 démontrait l'existence, à cette date, de différents placements réalisés, pour certains d'entre eux, en 1997, l'existence de ces titres étant encore confirmée par le notaire de M. X... qui indiquait qu'ils appartenaient en pleine propriété à M. X... depuis le 15 mars 1993 ; qu'au vu de ces éléments, la cour avait retenu qu'il n'y avait aucun doute sur l'existence d'un tel compte titres et avait confirmé la nouvelle astreinte prononcée ; que le juge de la mise en état, par ordonnance du 22 novembre 2010, avait repris l'ensemble de ces éléments, constatant que Mme Y..., pour sa part, avait versé aux débats des éléments justifiant de ses avoirs bancaires et avait rejeté la demande d'expertise formée par M. X... de ce chef, avait constaté par contre qu'une fois de plus, M. X... n'avait pas déféré à la décision rendue par la cour d'appel et avait liquidé l'astreinte à la somme de 8. 000 € ; que la cour d'appel de Nancy, statuant à nouveau sur le recours de M. X... par arrêt du 13 janvier 2012, avait constaté à nouveau que les relevés de compte sollicités étaient indispensables pour permettre au notaire liquidateur de mener ses opérations, ce qui n'avait pas été possible du fait de l'attitude de M. Denis X... qui, bien que s'étant engagé par conclusions du 12 septembre 2006 à produire ces pièces, ne l'avait pas fait, et avait confirmé l'ordonnance entreprise ; que, dans le cadre de ses dernières écritures, M. X... refusait toujours de verser aux débats un historique du compte titres et de justifier du sort des sommes qui y étaient placées, considérant que Mme Jacqueline Y... y avait renoncé, moyennant le versement immédiat d'une somme de 50. 000 frs représentant la moitié du prix de cession du fonds de commerce artisanal, qui constituait pourtant un bien commun, et soutenant qu'en contrepartie, il avait continué, après son départ en 1997, à payer les frais d'entretien du ménage ; que, dès lors, c'était à juste titre que Mme Y..., qui justifiait, tel que souligné par le juge de la mise en état et la cour d'appel, que les époux disposaient en 1995 de divers placements sur le compte CCP d'une montant de 850. 776 frs, sollicitait que cette somme soit retenue au titre du partage, compte tenu du refus de M. X... de fournir des éléments plus récents ; qu'il convenait, en conséquence, de retenir les seuls éléments dont Mme Y... disposait, soit une évaluation des économies des époux sur les comptes ouverts dans les livres de La Poste au 28 octobre 1995, à la somme de 850. 776 frs, soit 129. 699 €, et de condamner M. X... à rapporter aux opérations de partage la somme de 129. 699 ¿ avec intérêts de droit à compter du 18 octobre 1995,
1°) ALORS QUE, D'UNE PART, il incombe au conjoint copartageant de rapporter la preuve de l'existence de l'élément d'actif de la communauté qu'il invoque ; qu'en énonçant que M. X... ne rapportait pas la preuve du solde des comptes CCP n° 255783 C à la date des effets du divorce, quand c'était Mme Y... qui avait allégué l'existence de ce compte, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ;
2°) ALORS QUE, D'AUTRE PART, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation ; qu'en se fondant, pour fixer le solde du CPP n° 255783 C à la date des effets du divorce (17 mai 2000), sur un extrait de compte du 18 octobre 1995, tout en ayant constaté, tant par motifs propres qu'adoptés, que M. X... avait fourni les relevés du compte en cause pour la période du 1er septembre 1997 au 30 septembre 2002 et que Mme Y... avait sollicité le report des effets patrimoniaux du divorce à la date de la séparation du couple (23 décembre 1997), la cour d'appel a violé les articles 262-1 (ancien) et 1401 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir, ajoutant au jugement, constaté qu'un ex-époux (M. X...) avait recelé le compte chèques postal n° 2557 83 C et l'ensemble des comptes rattachés et, en conséquence, d'avoir dit qu'il serait privé de sa portion dans les comptes CCP, et que l'ex-épouse copartageante (Mme Y...) aurait droit à la somme de 129. 699 €, ainsi qu'à la moitié de la communauté déterminée en incluant cette somme dans l'actif,
- AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'article 566 du code de procédure civile autorisent les parties en appel à ajouter aux demandes soumises aux premiers juges toutes celles qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que, dès lors, devait être écartée la fin de non-recevoir opposée par M. X... à la demande de Mme Y... fondée sur les dispositions de l'article 1477 du code civil, car l'action tendant au constat d'un recel de communauté par l'un des époux était le complément de l'action tendant à la fixation par ce même époux de l'actif de la communauté ; qu'il était constant que la caractérisation d'un recel de communauté suppose la réunion d'un élément matériel consistant en tout procédé tendant à frustrer un époux de sa part de communauté, et d'un élément intentionnel ; que M. X... avait conservé jusqu'à ce jour les fonds inscrits en comptes CCP dont il avait été vu qu'il s'agissait de deniers communs ; que, suivant procès-verbal de difficultés du 25 mai 2005, Me Z..., notaire à Briey, avait acté le refus de M. X... de partager ces comptes communs ; que M. X... avait certes déféré à l'ordonnance du 20 mars 2007 le condamnant à produire les relevés des écritures en compte 255783 C, mais il n'avait jamais justifié, malgré condamnation en ce sens, du solde des comptes-titres rattachés au CCP ; que l'ensemble de ces éléments caractérisait suffisamment le recel de communauté et commandait de faire application des sanctions édictées par la loi ; que, par voie de conséquence, M. X... sera privé de sa portion dans les comptes CCP, et Mme Y... avait droit à la somme de 129. 699 ¿ correspondant à la somme recelée, ainsi qu'à la moitié de la communauté déterminée en incluant cette somme dans l'actif,
1°) ALORS QUE, D'UNE PART, la demande tendant à voir constater l'existence d'un recel de communauté ne constitue pas le complément d'une demande en partage de la communauté ayant existé entre des époux ; qu'en déclarant recevable la demande de Mme Y..., formulée seulement en appel, tendant à ce que la sanction du recel soit appliquée à son profit sur la somme de 129. 699 €, au prétexte qu'une telle demande serait le complément de celle tendant à la fixation de l'actif de la communauté, la cour d'appel a violé les articles 564 et 566 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, D'AUTRE PART, le recel de communauté suppose le détournement d'un élément d'actif, mais aussi l'intention du copartageant d'en frustrer son conjoint ; qu'en déduisant le recel de communauté imputé à M. X... des seuls faits qu'il avait conservé les fonds inscrits au compte litigieux, qu'il avait refusé de les partager et qu'il n'avait pas été en mesure de fournir l'intégralité des écritures afférentes au compte chèques postal 255783 C et aux sous comptes rattachés, la cour d'appel a violé l'article 1477 du code civil.
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