Tribunal Administratif de MELUN, 27 décembre 2022. 2206938
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2206938
Date de décision :
27 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 15 et 19 juillet et
7 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Rapaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de protection temporaire, a abrogé son autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " protection temporaire " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, la préfète du
Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer du fait que le requérant a été placé sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour valable du 3 août 2022 au 31 octobre 2022 portant la mention " protection subsidiaire ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, et notamment l'article R. 612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 8 novembre 2022 et dont il a accusé réception le même jour, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du
Val-de-Marne.
Le président de la 8e chambre,
J-Ch. Gracia
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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