Cour d'appel, 20 décembre 2024. 24/03440
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03440
Date de décision :
20 décembre 2024
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 20 DECEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/03440 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HD2N
(2 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 18 décembre 2024 à 14h03
Nous, Damien DESFORGES , président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [G] se disant [E] [W]
né le 25 Août 1999 à [Localité 1] (MALI) (99), de nationalité malienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Jean michel LICOINE, avocat au barreau d'ORLEANS,
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE DU LOIRET
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 20 décembre 2024 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 décembre 2024 à 14h03 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] se disant [E] [W] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours à compter du 18 décembre 2024 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 18 décembre 2024 à 16h33 par M. [G] se disant [E] [W] ;
Après avoir entendu :
- Me Jean michel LICOINE, en sa plaidoirie,
- M. [G] se disant [E] [W], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :
Aux termes de l'article L. 742-5 du CESEDA : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Sur le bien-fondé de la requête sollicitant une troisième prolongation
M. [G] se disant [E] [W] conteste l'analyse retenue par le premier juge, qui a prolongé sa rétention administrative pour une première période exceptionnelle de 15 jours en retenant l'existence d'une menace à l'ordre public. Il soutient que la préfecture n'a pas produit ses condamnations pénales, ce qui rend la prolongation sur ce motif impossible. Il relève également l'existence de ses différentes réductions de peine lors de son incarcération, témoignant selon lui d'un bon comportement en détention alors qu'il a effectué, en parallèle, les démarches propres à régulariser sa situation sur le territoire national en saisissant la cour administrative d'appel de Versailles contre son obligation de quitter le territoire.
En réponse à ce moyen, il convient donc de vérifier le bien-fondé de la requête en prolongation de la préfecture du Loiret, étant précisé qu'il n'y a pas lieu de cumuler les situations prévues par les dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA.
S'agissant en premier lieu de l'obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, il convient de rappeler au préalable que le législateur a, dans le cadre des dispositions de l'article L. 742-4 2°, distingué ce cas de figure de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, et de la dissimulation par celui-ci de son identité. Par conséquent, ces deux dernières catégories de situations ne sont pas de nature à fonder une troisième ou une quatrième prolongation de rétention.
Par ailleurs, il ne saurait être fait application d'une notion « d'obstruction continue », sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA, qui impliquent que l'obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement doit être constatée dans les quinze derniers jours de la rétention administrative de l'étranger (en ce sens, 1ère Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-24.003).
En l'espèce, il n'est pas démontré que M. [G] se disant [E] [W] ait, dans les quinze derniers jours de sa rétention, fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement dont il fait l'objet, ou qu'il ait, dans ce même dessein, présenté une demande de protection contre l'éloignement ou une demande d'asile. Il n'y a donc pas lieu d'autoriser la prolongation de sa rétention administrative sur ce fondement.
S'agissant de la perspective de délivrance à brève échéance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, il convient de vérifier la réalité de cette situation en appliquant la méthode du faisceau d'indices. Ainsi, la Cour pourra notamment étudier les éléments suivants :
L'absence de variations, s'agissant de la nationalité revendiquée par l'étranger ;
La présence d'éléments d'identification, susceptibles de confirmer sa nationalité ;
La présence d'anciens accords consulaires pour la délivrance d'un laissez-passer, ou d'un laissez-passer expiré ;
Les échanges entre l'administration et les autorités consulaires, dont il pourrait résulter une volonté du consulat ou de l'ambassade de délivrer ce document de voyage ;
Les procédures diligentées par les autorités consulaires en vue d'identifier l'étranger, et notamment la prévision d'auditions consulaires ;
Il est également pertinent d'apprécier ces indices au regard de l'évolution, dans le temps, de la situation auprès du consulat ou de l'ambassade. Ainsi, des démarches figées, sans aucune évolution favorable auprès des autorités consulaires, auront nécessairement pour effet de durcir l'appréciation des conditions de l'article L. 742-5 3° du CESEDA.
En l'espèce, les autorités consulaires maliennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer le 17 octobre 2024, avant d'être relancées le 15 novembre 2024 et le 16 décembre 2024.
L'Unité Centrale d'Identification (UCI), compétente pour transiter avec les autorités maliennes en application de l'information du 9 janvier 2019 relative à la réorganisation de l'appui aux demandes de laissez-passer consulaires et aux modalités de centralisation des demandes, a également été saisie et relancée aux mêmes dates.
Malgré ces diligences, l'autorité administrative est toujours en attente d'une réponse des autorités maliennes, désormais silencieuses depuis plus de deux mois.
Dans ces conditions, la situation visée à l'article L. 742-5 3° du CESEDA n'est pas caractérisée et ne permet pas d'envisager une prolongation.
Sur l'urgence absolue ou la menace à l'ordre public, la préfecture du Loiret a invoqué ce motif dans sa requête en prolongation et a produit la fiche pénale de l'intéressé.
Pour l'application du septième alinéa de l'article L. 742-5 du CESEDA, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
En matière de police des étrangers, le Conseil d'Etat juge de manière constante que cette notion donne lieu à un contrôle entier ou normal du juge administratif ; celui de l'erreur d'appréciation (CE Sect., 17 octobre 2003, n° 249183, M. Bouhsane, A ; CE, 12 février 2014, ministre de l'intérieur, n° 365644, A).
Ce contrôle se situe entre celui de l'erreur manifeste d'appréciation, et du contrôle de proportionnalité résultant de la jurisprudence Benjamin (CE, 19 mai 1933, n° 17413-17250). Il y a lieu, dans un souci de sécurité juridique, d'appliquer ce même contrôle à l'examen des conditions de troisième et de quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée.
Ainsi, le juge doit apprécier in concreto la caractérisation de la menace pour l'ordre public, au regard d'un faisceau d'indices prenant en compte la réalité, la gravité, et l'actualité de la menace, compte-tenu notamment de la récurrence ou de la réitération, et de l'ancienneté des faits reprochés.
Ces éléments doivent également être mis balance avec l'attitude positive de l'intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d'indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation.
Enfin, le comportement du retenu dans le cadre de sa rétention administrative doit également être pris en compte avec le cas échéant, une analyse des circonstances ayant mené à un placement à l'isolement, ou à toute autre remontée d'incident le concernant.
En l'espèce, il résulte de la fiche pénale de M. [G] se disant [E] [W] que ce dernier a été condamné à une peine de six mois d'emprisonnement et de trois ans d'interdiction de séjour dans le département du Loiret pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants en récidive, par arrêt de la Cour d'appel d'Orléans en date du 16 août 2024, délibéré au 11 septembre 2024.
Ce seul élément est insuffisant pour retenir avec précision les risques objectifs que la présence de M. [G] se disant [E] [W], en situation irrégulière sur le territoire, fait peser sur l'ordre public, et il y a lieu de considérer, à l'instar du juge administratif, que la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public (CE, 10ème et 9ème sous sections réunies, 16 mars 2005, n° 269313, Mme [G]).
Par ailleurs, s'il est fait état, dans la fiche pénale, d'une condamnation en état de récidive légale, la cour ne dispose d'aucune autre pièce sur le parcours pénal de l'intéressé, s'agissant notamment des infractions dont il a pu se rendre coupable, l'existence de circonstances aggravantes, et le montant de la ou des peines retenues par la juridiction pénale.
Ainsi, il doit être considéré que les éléments produits ne caractérisent pas une menace à l'ordre public de nature à justifier la prolongation de la rétention sur le fondement du septième alinéa de l'article L. 742-5 du CESEDA.
Par ces motifs,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [G] se disant [E] [W] ;
INFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 18 décembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de quinze jours à compter du 18 décembre 2024 ;
Et statuant à nouveau :
DISONS n'y avoir lieu à prolongation ;
ORDONNONS la remise en liberté immédiate de M. [G] se disant [E] [W] ;
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire par ses propres moyens.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE DU LOIRET, à M. [G] se disant [E] [W] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Damien DESFORGES, président de chambre, et Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Damien DESFORGES
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 20 décembre 2024 :
LA PRÉFECTURE DU LOIRET, par courriel
M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [G] se disant [E] [W] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Jean michel LICOINE, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX + afm
L'interprète L'avocat de l'intéressé
Subsitué par Me MOUA pour la notification
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