Cour d'appel, 29 octobre 2002. 02/01278
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
02/01278
Date de décision :
29 octobre 2002
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COUR D'APPEL DE RENNES ARRET DU 29 OCTOBRE 2002 Cinquième Chambre Prud'hom ARRET RG: 02/01278 M. Jean Paul X...
Y.../ Me Paul LAURENT LJ Z... CGEA DE RENNES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre, Madame Simone CITRAY, Conseiller, Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller, GREFFIER; Mme Brigitte A..., lors des débats, et Madame Guyonne B..., lors du prononcé, DEBATS: A l'audience publique du 10 Septembre 2002 devant Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRET: Contradictoire, prononcé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller,à l'audience publique du 29 Octobre 2002, date indiquée à l'issue des débats. APPELANT: Monsieur Jean Paul X... Les C... 35430 ST PERE MARC EN POULET comparant en personne, assisté de Mr. GUILLOT délégué CGT SAINT- MALO; INTIMES: Maître Paul LAURENT mandataire liquidateur de Sylvie Z... 19 Avenue des Nielles Case 1001 35401 SAINT MALO CEDEX représenté par la SCP CARLO-VIGOUROUX & PIERIN-GOULARD, avocats au barreau de SAINT MALO (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2002/1930 du 23/04/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTERVENANT: CGEA DE RENNES Immeuble le Magister 4 Cours Raphael Binet 35069 RENNES CEDEX représenté par la SCP L. GAUTIER, B. FAUGERE-RECIPON, J.-Y. BERTHELOT-PARRAD. LE FLOCH, avocats au barreau de RENNES. EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE Mécanicien vendeur auto, Jean Paul X... a exploité de 1968 à 1996 un garage a ACIGNE et parallèlement développé, à compter de 1995 , une activité de négoce de véhicules d'occasion à l'enseigne "Blanche Roche" à SAINT MALO . Par jugement en date du 23 juillet 1996 , le Tribunal de Commerce de RENNES, dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ouverte à son encontre , a validé la cession du garage d'ACIGNE et
ordonné la vente "comme en matière de liquidation judiciaire de l'établissement secondaire de ST MALO. Ce dernier fonds était toutefois transféré à la concubine de Jean Paul X..., Sylvie Z... qui s'inscrivait au registre du commerce à compter de novembre 1996 . Suite à la séparation du couple en 1999 , madame Z... a formalisé contre Jean Paul X... une procédure de licenciement économique avant de saisir la juridiction consulaire qui par jugement en date du 7 novembre 2000 , a ouvert une procédure de redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire le 21 février 2001. Par requête en date du 13 février 2001, revendiquant le bénéfice de la qualité de salarié depuis septembre 1996 ,et soutenant n'avoir depuis cette date perçu aucun salaire , Jean Paul X... a saisi le Conseil des Prud'hommes de SAINT MALO pour voir fixer sa créance salariale au passif de l'établissement " Blanche Roche" . Par jugement en date du 29 janvier 2002, il a été débouté de toutes ses demandes. PRETENTIONS DES PARTIES APPELANT du jugement, Jean Paul X... fait valoir que contrairement à ce qui a été retenu , la preuve d'un lien de subordination est, en l'espèce, rapportée par les pièces produites; il s'estime donc fondé à réclamer la fixation de sa créance aux sommes suivantes: - 1.687,18 euros : complément d'indemnité de licenciement - 23.722,03 euros :
rappel de salaires - 2.138,52 euros: rappel de coefficient et congés payés afférents. INTIME , Maître LAURENT , es qualité, conclut à la confirmation du jugement pour les motifs retenus y additant une réclamation de l. 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile , en soulignant que l'ensemble des pièces produites démontrent que Jean Paul X... a en réalité poursuivi ,dans cet établissement ,1'activité qu'il y a toujours eue et qu'il ne pouvait plus exercer en son nom propre du fait de sa déconfiture ACIGNE. Le CGEA s'associeà l'argumentation et aux demandes présentées
par Maître LAURENT, y additant une demande de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile, en demandant à titre subsidiaire qu'il soit jugé que la créance de salaire de Jean Paul X... s'est novée en contrat de prêt et en rappelant , en toute hypothèse, les limites de sa garantie légale. Pour un plus ample exposé de faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions prises par chacune d'elles et développées oralement . DISCUSSION Considérant que l'existence d'un contrat de travail suppose que soit démontrée la réalité d'un lien de subordination entre les parties ,et ce ,à partir des conditions effectives d'exercice de l'activité litigieuse ; qu'il appartient par ailleurs à celui qui se prétend salarié de rapporter la preuve de la relation salariale; Considérant en l'espèce qu'il n'est pas contesté que Jean Paul X... s' étant séparé de son épouse et son activité de garagiste à ACIGNE s' étant soldée par un redressement judiciaire, madame Z..., avec laquelle il vivait en concubinage, a repris à son nom, en novembre 1996 , le bail commercial afférent au fonds de commerce qu'il exploitait jusqu'alors à SAINT MALO sous l'enseigne "Blanche Roche"; Et considérant que c'est en vain qu'il tente de faire accréditer la réalité d'un statut de salarié qu'il n'a jamais eu, les pièces versées aux débats établissant en effet : - que madame Z... n'ayant pas de fonds propres, c'est lui qui a -sans aucun contrat écrit - apporté à l'entreprise outre divers véhicules et un stock de pièces provenant de l'exploitation normale de son garage un capital de 71.000 francs; qu'il était donc à cet égard directement intéressé à la bonne marche de l'entreprise; - que pendant toute la période de concubinage ,soit pendant plus de trois ans , et alors qu'il se prétend salarié, il n'a curieusement songé à réclamer -ni davantage perçu- le moindre salaire , ne se manifestant qu'après la séparation
du couple et la déconfiture de la société ; que c'est par le biais de simples affirmations non étayées qu'il se prévaut de paiements de cotisations ASSEDIC et de sécurité sociale ainsi que d'acomptes de salaire versés à compter de juin 1999; - qu'il ne produit pas davantage d' élément de nature à établir que lui , mécanicien chevronné et exploitant en nom personnel depuis une trentaine d'année, travaillait sous la subordination de madame Z..., néophyte en matière de réparation et vente automobiles, dans un rapport d'autorité et dans le cadre de directives précises notamment quant à ses horaires et l'organisation de son travail : qu'à cet égard les témoignages , à l' évidence de pure complaisance qu'il produit seront écartés; - que la lettre de licenciement économique qu'il verse aux débats ainsi que le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte joints ne sont nullement significatifs du lien dont il se prévaut , ces documents,à l' évidence rédigés pour les besoins de la cause étant en particulier contredits par le fait qu'en avril 2000 , soit plus de 5 mois après ce pseudo licenciement , il se trouvait toujours dans l'entreprise y recevant même un " avertissement "de la part de madame Z...; - qu'enfin et surtout les déclarations que cette dernière a tenuesdevant le tribunal de commerce , affirmant que "les difficultés sont dues ... à des tarifs trop bas mis en place par l'associé de fait et concubin, monsieur X... et aux agissements de celui ci" ainsi que les relevés de comptes exploitants , non contredits, qu'elle a établis , démontrent que Jean Paul X... , en sa véritable qualité de chef d'entreprise , a , pendant 3 ans directement puis dans les fonds provenant de l'entreprise pour un montant évalué par madame Z... à une somme de près de 40.000 euros , effectuant sur les comptes de l'exploitation ,de nombreux retraits en liquide et réglant d'innombrables factures d'ordre privé ( comme le versement
d'honoraires à son avocat pour son divorce ou de diverses sommes à sa fille); Considérant qu'au regard de tous ces éléments, preuve est rapportée que Jean Paul X... ,qui ne contestait d'ailleurs pas , à l'audience, avoir utilisé l'argent de l'entreprise pour ses besoins personnels et ceux de sa famille , s'est comporté comme le véritable gérant de fait d'une entreprise qu'il a n'a jamais cessé de diriger , l'intervention apparente de son amie n'ayant pour but que de lui éviter de nouveaux déboires commerciaux; Que la procédure qu'il a initiée intempestivement n'ayant pour objectif que de tirer profit d'une nouvelle déconfiture et se faire attribuer des salaires chimériques , il convient , au regard de cet abus poursuivi en cause d'appel , d'allouer a Maître LAURENT et au CGEA respectivement une indemnité de 1.500 euros et 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile; PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement , par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions DEBOUTE Jean PAUL X... de toutes ses demandes Le CONDAMNE en outre à verser, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile, une indemnité de 1.500 euros à Maître LAURENT ,es qualité, et de 500 euros au CGEA, Le CONDAMNE enfin aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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