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Tribunal judiciaire, 26 juin 2025. 25/00207

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00207

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE MINUTE (Décision Civile) Service de proximité MINUTE N° DU 26 Juin 2025 N° RG 25/00207 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QF7E Grosse délivrée à Me POZZO DI BORGO Expédition délivrée à M. [T] à Mme [T] le DEMANDEUR: Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 7] situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SAS SYND UP [Adresse 5] représenté par Me Thibault POZZO DI BORGO substitué par Me Valentin MACE, avocats au barreau de NICE DEFENDEURS: Monsieur [P] [T] né le 27 Août 1978 en ROUMANIE [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 1] non comparant, ni représenté Madame [G] [T] née le 29 Août 1988 en ROUMANIE [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et qui a délibéré : Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président DEBATS : A l’audience publique du 15 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe PRONONCE : par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025 Par acte d'huissier en date du 17 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires [Localité 7] sis [Adresse 2] a fait assigner M. et Mme [P] et [D] [T] en leur qualité de copropriétaires aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de - la somme de 1156,37 € toutes charges confondues assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 avril 2023, avec capitalisation ; - la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ; - la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; M. et Mme [P] et [D] [T] bien que régulièrement assignés n'ont pas comparu. Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et les défendeurs n’ayant pas été cités à leur personne. Motifs de la décision Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande : - le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée, - l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée, - le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation, - les pièces justificatives de frais ; Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 1156,37 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 avril 2023 ; qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts ; Attendu qu'en ne payant pas leurs charges les défendeurs ont mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 115 € à titre de dommages-intérêts ; Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Que les défendeurs seront condamnés solidairement aux dépens ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE M. et Mme [P] et [D] [T] à payer solidairement au Syndicat des copropriétaires [Localité 7] sis [Adresse 2] : - la somme de 1156,37 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 avril 2023 ; - la somme de 115 € à titre de dommages et intérêts ; - la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ; Condamne solidairement les défendeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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