Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 29 Octobre 2024
N° 2024/480
Rôle N° RG 24/00318 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNFKR
S.A.S. L'UNION DES CENTRALES REGIONALES
C/
S.A.S. FBM ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-yves IMPERATORE
Me Christophe TORA
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 31 Mai 2024.
DEMANDERESSE
S.A.S. L'UNION DES CENTRALES REGIONALES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Gérard LEONIL de la ERNST et YOUNG Société d'Avocats, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. FBM ASSURANCES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe TORA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 23 Septembre 2024 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024.
Signée par Nathalie FEVRE, et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant jugement du 18 avril 2024, le tribunal de commerce de Nice a:
- ordonné la mainlevée de l'ordonnance 2023000047 en date du 9 février 2023,
- condamné la société L'Union des Centrales Régionales aux entiers dépens.
Par déclaration d'appel du 17 mai 2024, la SAS L'Union des Centrales Régionales (ci-après désignée 'SAS UCR') a interjeté appel de la décision susvisée.
Suivant assignation en référé du 31 mai 2024, la SAS UCR a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 juillet 2024 puis soutenues oralement à l'audience du 23 septembre 2024, la SAS UCR sollicite de la juridiction du premier président de bien vouloir:
- arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 18 avril 2024 dont appel,
- ordonner que les frais de référé soient joints aux dépens de la procédure d'appel et le cas échéant, condamner la société FBM à les supporter.
Par conclusions du 5 juillet 2024 soutenues oralement à l'audience du 23 septembre 2024, la société FBM sollicite de la juridiction de bien vouloir:
- Prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance en date du 31 mai 2024;
- A titre subsidiaire, rejeter la demande de la société UCR tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 18 avril 2024 par le tribunal de commerce de Nice,
- Condamner la société UCR à payer à la société FBM Assurances la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de l'ensemble des moyens et demandes respectifs des parties.
SUR CE,
MOTIFS DE LA DECISION:
- Sur la régularité de l'assignation en référé :
En l'espèce, la société FBM Assurances sollicite la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée le 31 mai 2024 aux motifs que 'la société LX Avocats prise en la personne de Maître (...), avocat inscrit au barreau d'Aix-en-Provence (...) n'a aucune existence légale et ne serait pas habilitée à représenter une partie dans une assignation'.
Elle se fonde sur les dispositions de l'article 56 du code de procédure civile, lequel prévoit les mentions que doit contenir l'assignation à peine de nullité, et en conclut que le défaut de constitution ou la constitution d'un avocat non habilité constitue un vice de fond.
Or, d'une part, l'absence de l'une des mentions visées à l'article 56 du code de procédure civile ne constitue pas une irrégularité de fond, mais est sanctionnée par la nullité pour vice de forme, laquelle suppose la démonstration d'un grief par la partie qui l'invoque.
D'autre part, la société FBM Assurances ne justifie pas du texte lui permettant d'invoquer une nullité pour vice de fond, et ne démontre pas non plus en quoi la mention litigieuse serait irrégulière et entraînerait de ce fait un défaut de constitution sanctionné par une nullité de fond.
En conséquence, la société FBM Assurances sera déboutée de sa demande de nullité de l'assignation pour vice de fond, en ce qu'elle est mal fondée en droit et en faits.
- Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
Aux termes de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile,
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
En l'espèce, la SAS UCR a comparu devant le tribunal de commerce de Nice en qualité de défenderesse, de sorte que la condition tenant à la nécessité d'avoir fait valoir devant le juge de première instance des observations afin de faire écarter l'exécution provisoire de droit s'attachant à la décision s'applique.
La SAS UCR n'apporte pas la preuve d'avoir fait valoir de telles observations en première instance, pusiqu'elle ne verse pas aux débats ses conclusions de première instance, de sorte que la condition susvisée n'est pas remplie.
Ainsi, et conformément à l'article 514-3 susvisé, il incombe à la demanderesse de démontrer que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées après la décision du 18 avril 2024, ce dont elle ne justifie pas en l'espèce.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir résultant de l'inobservation des dispositions de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, que la juridiction relève d'office.
Les dépens du référé seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
DEBOUTONS la société FBM Assurances de sa demande de nullité de l'assignation du 31 mai 2024,
ORDONNONS la réouverture des débats afin d'inviter les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir tirée de l'inobservation des dispositions de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, que la juridiction relève d'office,
RENVOYONS l'affaire à l'audience du 21 novembre 2024 à 08h30 - Salle F - 2e étage PALAIS VERDUN
DISONS que la notification de la présente ordonnance vaudra convocation des parties à l'audience,
RESERVONS les dépens du référé.
Ainsi prononcé par mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 29 octobre 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment