Cour d'appel, 24 avril 2024. 22/00536
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00536
Date de décision :
24 avril 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 24 AVRIL 2024
N° RG 22/00536 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CEVM EZ-R
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors [15], JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 12], décision attaquée en date du 08 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 17/00501
[Y]
C/
[F]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT-QUATRE AVRIL DEUX-MILLE-
VINGT-QUATRE
APPELANTE :
Mme [R] [Y]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 16]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Xavier CASIMIRI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIME :
M. [N] [F]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Anne christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 janvier 2024, devant Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Thierry JOUVE, président de chambre
Marie-Ange BETTELANI, conseillère
Emmanuelle ZAMO, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Thierry JOUVE, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [N] [F] et Madame [R] [Y] se sont mariés le [Date mariage 4] 1992 sans contrat de mariage préalable.
Par jugement du 15 avril 2011, le tribunal de grande instance de Bastia a notamment :
- fixé la date des effets du divorce s'agissant des biens à la date du 12 mars 2009
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
- alloué à l'épouse une somme de 6 000 euros de dommages et intérêts
- alloué à l'épouse une somme de 120 000 euros à titre de prestation compensatoire ramenée à 60 000 euros selon arrêt du 7 novembre 2012 de la cour d'appel de Bastia.
Selon procès-verbal du 22 mai 2012, Maître [Z], notaire à [Localité 12], a constaté l'échec du partage amiable.
Par jugement du 19 février 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux avec désignation pour y procéder de Maître [G], notaire à [Localité 12]
- constaté que les époux ont convenu s'être partagés le prix retiré de la vente en 2012 de la maison de [Localité 11], bien commun
- dit n'y avoir lieu à ce stade à procéder à l'attribution de l'appartement d'[Localité 8] à l'un ou l'autre des époux
- dit que les parties devront justifier de la vente du terrain situé à [Localité 13]
- dit que Monsieur [F] devra verser les contrats de prêts souscrits auprès de la [17] et de [W] et justifier de ses paiements pour le compte de l'indivision
- dit qu'il n'est pas justifié que les frais de garde-meuble relèvent d'une charge commune
- constaté que Monsieur [F] ne justifie pas de la nature du paiement consenti à sa mère d'un montant de 15 244 euros
- débouté Monsieur [F] de sa demande au titre du prêt dit 'Masse'
- constaté que Madame [Y] a bénéficié d'une avance sur communauté de 22 947 euros par ordonnance du 25 avril 2012
- sursis à statuer à ce stade sur le surplus des demandes
- réservé les dépens
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 6 avril 2018.
Selon procès-verbal du 23 octobre 2018, le notaire liquidateur a fait état de l'impossibilité d'établir un état liquidatif compte tenu de la différence de valeur existant entre le terrain de [Localité 13] et l'appartement d'[Localité 8] de nature à le conduire à surseoir aux opérations de liquidation jusqu'à la réalisation de la vente du terrain en cause.
Le 26 mai 2020, le notaire liquidateur a adressé aux parties un projet d'état liquidatif.
Selon procès-verbal établi le 25 mars 2021, le notaire liquidateur a dressé procès-verbal de difficultés.
À l'audience du 9 avril 2021, la tentative de conciliation en présence du notaire devant le juge commis a échoué.
Par jugement du 8 octobre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bastia a :
- dit que le projet d'état liquidatif transmis avec le procès-verbal de difficultés du 25 mars 2021 doit être modifié comme suit :
. la valeur de la masse active s'agissant des deux biens immobiliers sera chiffrée à 305 000 euros, soit 210 000 euros pour le terrain de [Localité 13] et 95 000 euros pour l'appartement d'[Localité 8]
. il sera retenu une dépense de Madame [Y] au titre de la fourniture et la pose d'un climatiseur pour l'appartement commun d'[Localité 8] soit la somme de 1 760 euros
. il y a lieu de rectifier l'erreur concernant la dépense de Monsieur [F] s'agissant de 7 échéances de prêt immobilier consenti par al banque [14] sur la période d'août 2012 à février 2013
. il y a lieu d'intégrer à l'état liquidatif l'avance sur communauté d'un montant 22 047,80 euros
- dit que les droits des parties seront recalculés pour tenir compte des postes modifiés et que le projet d'acte rectifié par le notaire dans les termes du présent jugement sera proposé à la signature des parties sauf, le cas échéant, en cas de refus de signature de l'une ou l'autre des parties, à la partie la plus diligente de requérir son homologation par le juge
- dit, en tant que de besoin, que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge aux fins de clôture de la procédure
- débouté les parties du surplus des demandes, différentes ou contraires
- ordonné l'exécution provisoire
- renvoyé le dossier à l'audience de mise en état du 17 décembre 2021 pour vérification de la signature des parties en suite de la communication à elles faite par le notaire du projet modifié
- réservé les dépens.
Madame [R] [Y] a relevé appel de cette décision.
L'instance d'appel enrôlée sous le n° RG 21/00084 a été mise en délibéré au 22 novembre 2023.
Par jugement contradictoire du 8 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Bastia a :
- homologué le projet d'état liquidatif de la communauté ayant existé entre Madame [R] [Y] et Monsieur [N] [F] établi par Maître [T] le 10 février 2022
- renvoyé les parties devant Maître [T] afin qu'il soit procédé aux opérations de liquidation et de partage
- ordonné la publication de l'acte de partage au service de la publicité foncière
- ordonné l'exécution provisoire
- dit que les dépens sont employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration au greffe déposée et enregistrée le 8 août 2022, Madame [R] [Y] a relevé appel du jugement du 8 juillet 2022, critiquant l'ensemble des dispositions du jugement rendu le 8 juillet 2022.
Aux termes des dernières écritures de son conseil du 1er mai 2023, Madame [R] [Y] sollicite de voir :
- infirmer le jugement n°442 rendu le 8 juillet 2022 dans toutes ses dispositions,
- dire n'y avoir lieu à homologuer le projet d'acte en date du 10 février 2022,
- statuer ce que de droit quant aux dépens de la procédure.
Selon dernières conclusions de son conseil signifiées le 2 février 2023, Monsieur [N] [F] demande au visa des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile à la cour de voir :
- juger l'appel de Madame [Y] irrecevable
- juger les demandes de Madame [Y] non fondées
- la débouter de l'intégralité de ses demandes
- confirmer le jugement en date du 8 juillet 2022 en toutes ses dispositions.
- condamner Madame [Y] au paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture du 4 mai 2023 a fixé l'affaire à plaider le 9 octobre 2023 et a été mise en délibéré au 6 décembre 2023.
Après délibéré, la décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023.
Par arrêt contradictoire du 6 décembre 2023, la cour d'appel de Bastia a :
- ordonné la réouverture des débats
- autorisé les parties à présenter leurs observations écrites sur la décision qui doit être rendue le 22 novembre 2023 sous le n° R 21/00084 et le cas échéant actualiser leurs demandes devant la cour dans la présente instance n° R 22 /00536
- renvoyé pour ce faire l'affaire à notre audience de plaidoiries du 8 janvier 2024 à 8h30
- réservé les dépens.
Par arrêt contradictoire du 22 novembre 2023 signifié le 28 novembre 2023 rendu sur appel du jugement du 8 octobre 2021, la cour d'appel de Bastia a :
- rejeté les demandes de Monsieur [N] [F] tendant à juger que l'appel est devenu sans objet et juger irrecevables les demandes de Madame [Y]
- confirmé le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bastia le 8 octobre 2021 tel que déféré
Et y ajoutant
- réparant l'omission de statuer du premier juge, rejeté les demandes de Madame [Y] tendant à dire que le projet d'état liquidatif doit être modifié comme suit :
. le solde des comptes bancaires devra être inscrit à l'actif et partagé par moitié entre les parties
. la somme de 6 417,85 euros justifiée par l'épouse doit être prise en compte en tant que dépense exposée par l'appelante pour l'indivision
- débouté Monsieur [F] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel
- condamné Madame [Y] aux dépens de l'instance d'appel
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
A l'audience de réouverture des débats à l'audience du 8 janvier 2024, la décision a été mise en délibéré au 24 avril 2024.
Après délibéré, le présent arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024.
MOTIFS
Selon l'article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
Aux termes de l'article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.
Et l'article 1375 du code de procédure civile ajoute le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage.
En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
En l'espèce, la cour observe que :
- par jugement du 8 octobre 2021, revêtu de l'exécution provisoire de droit et confirmé par arrêt contradictoire du 22 novembre 2023 signifié le 28 novembre 2023, le juge aux affaires familiales a, au sens de l'article 1375 du code de procédure civile, tranché l'ensemble des désaccords subsistants entre les parties dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial,
- par jugement du 8 juillet 2022 dont appel, le juge aux affaires familiales a donc valablement,et nonobstant appel au regard d'une exécution provisoire précédemment ordonnée, homologué le projet d'état liquidatif établi par le notaire liquidateur Maître [G] [L] et sans que contrairement aux dispositions de l'article 1375 du code de procédure civile, l'appelante puisse venir critiquer désormais la teneur de ce projet homologué prenant en compte l'ensemble des désaccords anciens des parties.
C'est pourquoi l'appel de Madame [Y] est déclaré recevable mais devenu sans objet puisque les demandes tendant à voir infirmer le jugement contradictoire du 8 juillet 2022 sont désormais irrecevables en application de l'article 1374 du code de procédure civile.
En équité et succombant en son appel, Madame [R] [Y] est condamnée à payer à Monsieur [N] [F] une somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Les dépens d'appel sont employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
La cour, publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
- déclare l'appel formé par Madame [R] [A] [K] [Y] recevable
- déclare devenu sans objet l'appel formé par Madame [R] [A] [K] [Y]
- condamne Madame [R] [A] [K] [Y] à payer à Monsieur [N], [V], [H] [F] une somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel
- précise que les dépens d'appel sont employés en frais privilégiés de partage.
LA GREFFIÈRE
LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique