Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bastia, pour l'année 2010, conformément aux dispositions de l'article 2, II de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, modifiée ; que, par décision du 9 novembre 2009, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription ; que M. X... a formé un recours ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X..., qui indique que sa demande d'inscription a été rejetée en raison du défaut de précision de la spécialité au titre de laquelle sa demande était formulée, expose qu'il souhaite être inscrit dans la branche B, rubrique 3, spécialités 1, 3, 7, 8, 12, 15 et 16 ;
Mais attendu que l'appréciation, tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires, que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille dix.
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