Tribunal Administratif de Paris, 13 octobre 2023. 2323377
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2323377
Date de décision :
13 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, M. A B saisit le tribunal d'un litige l'opposant à La Poste en raison de la perte par ses services d'une lettre suivie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. La société anonyme La Poste est chargée d'une mission de service public industriel et commercial. Il en résulte que les relations entre La Poste et ses usagers sont régies par le droit privé et que les litiges susceptibles de survenir en ces occasions, notamment ceux qui concernent l'acheminement du courrier postal, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
3. M. B saisit le tribunal d'un litige l'opposant à La Poste en raison de la perte par ses services d'une lettre suivie. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que ce litige, qui oppose La Poste à un usager du service public à caractère industriel et commercial dont elle est chargée, ne ressortit pas à la compétence du juge administratif. Ainsi, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 13 octobre 2023.
Le président du tribunal,
J-C. DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12-1
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