Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Sellame X..., demeurant ... la Paillade,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société Dejean, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... les Flots,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Bruntz, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X... employé en qualité de plongeur depuis le 7 mars 1995 par la société Dejean a été licencié par lettre du 26 juillet 1996 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires la cour d'appel énonce que le salarié qui produit une seule attestation au soutien de sa demande, ne peut pas en application des règles générales d'administration de la preuve prospérer dans son action ;
Attendu, cependant, que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et que les juges ne pouvaient donc, pour rejeter la demande, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié mais devait examiner tous les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 20 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Dejean ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille deux.
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