Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 juillet 2023
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 498 F-D
Pourvoi n° D 21-25.571
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 JUILLET 2023
1°/ Le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, domicilié [Adresse 3], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques,
2°/ le directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° D 21-25.571 contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Coopérative d'exportation du livre français (CELF), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Etude JP, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [W] [Y], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Coopérative d'exportation du livre français (CELF),
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et du directeur général des finances publiques, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Coopérative d'exportation du livre français (CELF) et de la société Etude JP, ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 2021), l'Etat, qui avait octroyé des aides en faveur de la société Coopérative d'exportation du livre français - CELF (la société CELF), s'est vu enjoindre par la Commission européenne d'en récupérer le montant en raison de leur caractère illégal au regard de la législation européenne de la concurrence.
2. La société CELF a été mise en sauvegarde le 25 février 2009. Par un jugement du 9 septembre suivant, cette procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire, la société MJA, ensuite remplacée par la société Etude JP, étant désignée en qualité de liquidateur.
3. Le 24 avril 2009, le receveur général des finances a déclaré une créance correspondant aux intérêts de la créance de restitution des aides, en se prévalant d'un premier titre de perception, émis le 25 mars 2009, dont le liquidateur a contesté la validité devant le tribunal administratif puis obtenu l'annulation.
4. Par une ordonnance du 1er décembre 2009, le juge-commissaire a ordonné le sursis à statuer.
5. Un arrêt du Conseil d'Etat du 30 décembre 2011 a enjoint à l'Etat de récupérer les intérêts des aides versées à la société CELF durant les années 1982 à 2001 et ce jusqu'au 13 février 2009, ces intérêts devant être calculés conformément au règlement (CE) n° 794/2004.
6. Le 23 octobre 2013, la direction générale des finances publiques a émis un second titre de perception auquel a été annexé un tableau précisant le montant des intérêts calculés par année civile. Ce nouveau titre de perception a été contesté par le liquidateur devant un tribunal administratif qui en a prononcé l'annulation par un jugement du 24 mars 2016 sans, toutefois, prononcer la décharge de la somme dont le recouvrement était poursuivi.
7. Par un arrêt du 28 juin 2017, devenu définitif, une cour administrative d'appel a rejeté le recours du liquidateur en ce qu'il demandait à être déchargé de l'obligation de payer la dette d'intérêts.
8. Le liquidateur a demandé que l'affaire soit rappelée devant le juge-commissaire.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches
9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
10. Le directeur général des finances publiques et le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, font grief à l'arrêt de rejeter la créance d'intérêts générés par les aides d'Etat déclarées illégales, alors « qu'à supposer que les règles du droit national gouvernant l'office du juge le dispensent de prescrire une mesure d'instruction pour établir le montant de la créance dont il constate le principe, de toute façon, les règles gouvernant la restitution des aides illégales en droit de l'Union européenne commandent que le juge laisse cette règle inappliquée pour assurer l'effectivité des restitutions et impliquent par suite l'obligation pour le juge, s'il ne dispose pas des éléments pour établir le montant de la créance, de prescrire une mesure d'instruction ; qu'en s'abstenant de ce faire, la cour d'appel a violé les articles 107, 108 et 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le règlement (CE) n° 794/2004 du 21 avril 2004 ensemble le principe de primauté du droit de l'Union européenne et la décision de la Commission européenne du 14 décembre 2010. »
Réponse de la Cour
11. La récupération d'une aide d'Etat déclarée illégale s'exécute, pour une entreprise en liquidation judiciaire, par l'admission à son passif de la créance correspondante lorsqu'elle est encore possible selon les règles du droit national relatives à la production des créances et au relevé de la forclusion. Il s'ensuit que l'arrêt, qui constate que le comptable public est en droit de poursuivre l'admission de sa créance sans qu'aucune prescription ni forclusion ne puisse lui être opposée en raison de l'effet interruptif de sa déclaration de créance qui se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective et qu'aucun texte n'enferme dans un délai le dépôt d'un titre de perception à l'appui d'une créance étrangère à l'impôt, ne porte pas atteinte au droit de l'Union européenne, sans qu'il soit besoin pour assurer l'effectivité de ce droit d'ordonner une mesure d'instruction destinée à déterminer le montant de la créance de restitution, lequel doit, conformément aux articles 112 et 113 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, être établi par un titre de perception.
12. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur général des finances publiques et le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille vingt-trois.
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