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Cour de cassation, 17 novembre 1998. 97-04.049

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-04.049

Date de décision :

17 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1996 par la cour d'appel d'Angers (chambre des redressements judiciaires civils), au profit : 1 / de la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société banque populaire Anjou Vendée, dont le siège est ..., 3 / de la Caisse fédérale de Crédit mutuel, dont le siège est ..., 4 / de la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ..., 5 / de la Société générale, société anonyme, dont le siège est ..., 6 / du Crédit industriel de l'Ouest (CIO), société anonyme, dont le siège est ..., 7 / de la société American Express, société anonyme, dont le siège est ..., 8 / de la société Soficarte, société anonyme, dont le siège est ..., 9 / de la société Sagem, dont le siège est ..., 10 / de Mme Corinne Y..., demeurant ..., 11 / de M. Claude A..., demeurant ..., 12 / de la société Banque Sofinco, société anonyme, dont le siège est ..., 13 / de la société Finaref, société anonyme, dont le siège est ..., 14 / de la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est ..., 15 / de la société Cofinoga, société anonyme, dont le siège est ..., 16 / de la société Neptune Cetelem, dont le siège est ..., 17 / du GIE Neuilly Contentieux, société anonyme Facet, dont le siège est ..., 18 / de la société Sofinabail, société anonyme, dont le siège est ... a Guillaume, 94723 Fontenay-sous-Bois, 19 / de l'Etude Coquaz Garoudet, dont le siège est ..., 20 / de la société CFR Guyancourt France Télécom, dont le siège est ..., 21 / de la société compagnie d'assurances Cigna France, société anonyme, dont le siège est ..., 22 / de l'association Réunion des assureurs maladie (RAM), dont le siège est ..., 23 / de l'URSSAF de Montreuil, dont le siège est ..., 24 / de la société Challet Fleurs (Mme B...), dont le siège est ..., 25 / de la société Els, société anonyme, dont le siège est ..., 26 / de M. Roger X..., demeurant ..., 27 / de la société Azad, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 28 / de la société Pansements Hydrex, dont le siège est ..., 29 / de Mme Flora Z..., demeurant ..., 30 / de l'association Espoir Service, dont le siège est ..., 31 / de la société Vérité Automobiles, société anonyme, dont le siège est ..., 32 / de la société SIAA, dont le siège est ..., 33 / de la caisse Ile-de-France Organic, dont le siège est ..., 34 / de la Mutualité de l'Anjou, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. C..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat du Crédit industriel de l'Ouest (CIO), les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. C... du désistement de son pourvoi à l'égard de la banque populaire Anjou Vendée (BPAV), de la Caisse fédérale de Crédit mutuel, de la société Crédit lyonnais, de la Société générale, de la société American Express, de la société Soficarte, de la société Sagem, de Mme Y..., de M. A..., de la banque Sofinco, de la société Finaref, de la société Cofidis, de la société Cofinoga, de la société Neptune Cetelem, du GIE Neuilly contentieux société anonyme Facet, de la société Sofinabail, de l'Etude Coquaz Garoudet, de la société CFR Guyancourt France Télécom, de la société compagnie d'assurances Cigna France, de l'association Réunion des assureurs maladie, de l'URSSAF de Montreuil, de la société Challet Fleurs, de la société Els, de M. X..., de la société Azad, de la société Pansements Hydrex, de Mme Z..., de l'association Espoir service, de la société Vérité Automobiles, de la société SIAA, de la caisse Ille-de-France Organic et de la Mutualité de l'Anjou ; Attendu que M. C... a formé une demande de redressement judiciaire civil ; qu'un jugement du 10 janvier 1994 a aménagé le paiement de ses dettes ; qu'il a été rectifié par un jugement du 27 novembre 1995 qui a dit que le Crédit du Nord serait ajouté sur la liste des défendeurs, dont il avait été omis ; Sur le premier moyen : Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 3 décembre 1996) d'avoir constaté que le Crédit du Nord était créancier d'une somme de 225 121,79 francs et d'en avoir aménagé le paiement, sans avoir recherché si la lettre du 21 octobre 1993 ne traduisait pas de la part de celui-ci un abandon de sa créance ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que si le Crédit du Nord avait écrit, par cette lettre au juge de l'exécution, qu'il n'était pas créancier de M. C..., l'erreur ou du moins l'imprécision de cette lettre, ensuite invoquées par le Crédit du Nord, résultaient de l'absence de tout élément intrinsèque ou extrinsèque de nature à caractériser l'abandon de la créance, fondée sur un titre exécutoire et déclarée de surcroît par le débiteur lui-même ; que l'arrêt attaqué, qui a ainsi effectué la recherche prétendument omise, n'encourt pas le grief du moyen ; Et sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt attaqué, qui s'est borné à constater que M. C... n'avait pas respecté, à l'égard du Crédit industriel de l'Ouest, les mesures arrêtées par le jugement du 10 janvier 1994, sans en tirer aucune conséquence, n'encourt pas le grief du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. C... à payer au Crédit industriel de l'Ouest (CIO), la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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