Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 10 OCTOBRE 2024
N° 2024/N° RG 24/01600 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZNJ
Copie conforme
délivrée le 10 Octobre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 09 Octobre 2024 à 11H00.
APPELANT
Monsieur [R] [S]
né le 13 Août 1993 à [Localité 5]
de nationalité Nigériane
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Emilie DAUTZENBERG,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
Et de Monsieur [D] [C], interprète en langue anglais,
inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence
INTIME
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Madame [O] [U]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Octobre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la Cour d'Appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024 à 15h37,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel de Marseille en date du 14 mars 2024 ordonnant une interdiction définitive du territoire français;
Vu l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 04 octobre 2024 portant à exécution la mesure d'éloignement, notifié le 05 octobre 2024;
Vu la décision de placement en rétention prise le 04 octobre 2024 par la Prefecture des bouches du rhone notifiée le 05 octobre 2024 à 10h50;
Vu l'ordonnance du 09 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [R] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 09 Octobre 2024 à 16h14 par Monsieur [R] [S] ;
A l'audience,
Il est soulevé au visa de l'article R. 743-14 l'irrecevabilité de l'appel dont la motivation est stéréotypée, non circonstanciée au regard des pièces de procédure et ne correspond pas au dossier et qui sollicite une demande d'assignation à résidence sans remise préalable du passeport en cours de validité
Monsieur [R] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance queréllée et à la remise en liberté de son client et subsidiairement son assignation à résidence : il fait valoir que la requête Préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles
et de la copie du registre actualisée.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; irrecevable appel la demande d'assignation à réidence à totre subsidiaire monsieur sans passeport sans adresse pas de volonté de départ interdiction définitive de territoire
Monsieur [R] [S] déclare je ne veux rien à dire
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il a été soulevé au visa de l'article R. 743-14 l'irrecevabilité de l'appel dont la motivation est stéréotypée, non circonstanciée au regard des pièces de procédure et ne correspond pas au dossier et qui sollicite une demande d'assignation à résidence sans remise préalable du passeport en cours de validité.
En l'espèce, la déclaration d'appel est constituée d'une motivation stéréotypée rprise pour plusieurs retenus comparaissant ce jour « En l'espèce, la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée. Par conséquent, au vu des éléments précités, l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention devra être infirmée', et(...)Qu'il plaise à la Cour :' D'INFI RMER l'ordonnance du Juges des Libertés et de la Détention en date du 5octobre 2024 et de prononcer ma remise en liberté ou mon assignation à résidence' et sollicite par ailleurs une assignation à résidence sans remise préalable du passeport en cours de validité ;
Dans ces conditions, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons l'appel irrecevable
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 09 Octobre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [R] [S]
Assisté d'un interprète
OUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 10 Octobre 2024
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Emilie DAUTZENBERG
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 10 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [R] [S]
né le 13 Août 1993 à [Localité 5]
de nationalité Nigériane
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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