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Cour d'appel, 06 juillet 2025. 25/03650

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/03650

Date de décision :

6 juillet 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 06 juillet 2025 RECOURS SUSPENSIF (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/03650 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTD6 Décision déférée : ordonnance rendue le 05 juillet 2025, à 20h28, par magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS INTIMÉ : M. [J] [N] né le 17 Juillet 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne ayant pour conseil en première instance, Me Isabelle Guillou, avocat au barreau de Seine Saint Denis ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 05 juillet 2025, à 20h28, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris , constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 05 Juillet 2025 , à 20h28; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 05 Juillet 2025, à 23h30, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ; - Vu les notifications du recours suspensif du 05 juillet 2025, faites par le parquet : - à Monsieur [J] [N] à 23h35 , - à Me Isabelle Guillou, avocat au barreau de Seine Saint Denis à 23h26, - et au préfet de police, à 23h26 ; - Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [J] [N] du 6 juillet 2025, à 00h30 et 00h32, tendant à voir rejeter le recours suspensif ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L743-22 et s du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ; La cour considère, que concernant la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante, et qu'il résulte des pièces produites, que [N] [J] ne justifie pas d'un passeport en cours de validité, que d'autre part, il s'est soustrait à l'arrêté d'expulsion du 23 juillet 2024, notifié le 3 septembre 2024 contesté devant le tribunal administratif de Paris, sans que l'état de la procédure soit justifié et alors que l'intéressé a, notamment à l'audience devant le premier juge, exprimé son intention de se maintenir sur le territoire français et en audition (PV du 1er juillet 2025) prétendu ignorer la mesure d'expulsion dont il est l'objet alors même qu'il l'avait contestée (cf ci-dessus); tous éléments qui permettent de considérer que les garanties de représentation de l'intéressé sont insuffisantes. Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [J] [N] , jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 07 juillet 2025 à 11h00 DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2], le 06 juillet 2025 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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