Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 26/09/2024
N° de MINUTE : 24/655
N° RG 23/04472 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEF2
Jugement (N° 23-000154) rendu le 08 Septembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 26]
APPELANTS
Monsieur [E] [W]
né le 02 Avril 1942 à [Localité 16] - décédé le 2 avril 2024
Madame [M] [F]
née le 12 Juillet 1949 à [Localité 23]
[Adresse 3]
Non comparante, ni représentée, autorisée à comparaître par écrit
INTIMÉES
Madame [S] [W] en qualité d'ayant droit de Monsieur [R] [W] décédé le 31 janvier 2023
[Adresse 1]
[9]
[Adresse 4]
Société [13] chez [20]
[Adresse 2]
Société [8]
[Adresse 6]
Société [15] chez [17]
[Adresse 22]
Société [14]
[Adresse 10]
Société [18]
[Adresse 5]
Société [21]
[Adresse 25]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 05 Juin 2024 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Danielle Thébaud, conseiller pour le président empêché conformément aux dispositions de l'article 452 du cpc et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 8 septembre 2023,
Vu l'appel interjeté le 2 octobre 2023,
Vu le procès-verbal de l'audience du 5 juin 2024,
************************************
Par arrêt du 12 novembre 2020, la cour d'appel de Douai a arrêté des mesures de désendettement en faveur de M. [E] [W] et Mme [M] [F], prévoyant le report et de rééchelonnement de leurs dettes durant 84 mois, après avoir fixé la mensualité de remboursement à 150,80 euros.
Suivant déclaration enregistrée le 19 août 2022 au secrétariat de la [7], M. [E] [W] et Mme [M] [F] ont déposé un dossier et demandé le réexamen de leur situation de surendettement.
Le 28 septembre 2022, la [12], après avoir constaté la situation de surendettement de M. [E] [W] et Mme [M] [F] , a déclaré leur demande recevable.
Le 28 décembre 2022, après examen de la situation de M. [E] [W] et Mme [M] [F] la commission a préconisé un report et un rééchelonnement des dettes durant 36 mois, au taux maximum de 0%, après avoir retenu une capacité de remboursement de 364 euros.
Ces mesures imposées ont été notifiées à M. [E] [W] et Mme [M] [F] le 31 décembre 2022, décision qu'ils ont contestée le 17 janvier 2023.
À l'audience du 12 juin 2023, Mme [F] munie d'un pouvoir pour représenter M. [E] [W] a comparu en personne. Elle a fait valoir que son compagnon avait de graves problèmes de santé depuis deux ans, qui occasionnaient des frais de santé importants, et qu'elle même était malade et avait des frais de santé important restant à sa charge. Elle a expliqué qu'elle avait dû faire appel aux services d'une aide à domicile trois heures par semaine, et que leurs charges ayant augmenté, ils n'étaient pas en mesure de respecter le plan arrêté par la cour d'appel. Elle a indiqué que leurs revenus s'élevaient à la somme de 1977 euros et qu'elle considérait que leur capacité de remboursement était nulle.
Par jugement en date du 3 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 19] statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par M. [E] [W] et Mme [M] [F], à l'encontre des mesures imposées par la [11] le 28 décembre 2022, a notamment :
- déclaré M. [E] [W] et Mme [M] [F] recevables en leur
recours ;
- fixé à 150 euros la contribution mensuelle totale des débiteurs à l'apurement du passif de la procédure ;
- fixé le passif à la somme de 12 586,81 euros ;
- établit les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [E] [W] et Mme [M] [F] selon les modalités suivantes : report et rééchelonnement des dettes sur une durée de 50 mois, selon les modalités annexées au jugement, le taux d'intérêt des prêts étant ramené à 0%, le solde étant effacé.
M. [E] [W] et Mme [M] [F] ont relevé appel le 2 octobre 2023 de ce jugement, qui lui a été notifié respectivement les 20 et 21 octobre 2023.
M. [E] [W] et Mme [M] [F] ont été convoqués à l'audience du 13 mars 2024, Mme [F] a sollicité l'autorisation de comparaître par écrit compte tenu de son état de santé.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 mai 2024, et Mme [F] autorisée à comparaître par écrit.
Par courriel reçu le 5 avril 2024, la cour a été informée par l'assistant social accompagnant Mme [F] dans ses démarches administratives que M. [E] [W] était décédé le 2 avril 2024, et qu'il était envisagé, compte tenu des modifications intervenues dans sa situation, qu'elle dépose un nouveau dossier de surendettement.
A l'audience du 15 mai 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 5 juin 2024, afin que Mme [F] justifie du dépôt de son dossier en [7].
A l'audience de la cour du 5 juin 2024, Mme [M] [F] n'a pas comparu, ni personne pour elle. Par courriel reçu le 17 mai 2024, l'assistant social accompagnant Mme [F] a indiqué que cette dernière avait déposé un nouveau dossier à la commission de la [7] le 3 mai 2024 et en a justifié.
MOTIFS
M. [E] [W] et Mme [M] [F] ont régulièrement interjeté appel le 2 octobre 2023 du jugement rendu le 8 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes statuant en matière de surendettement des particuliers;
Il ressort de l'acte de décès transmis à la Cour que M. [E] [W] est décédé le 2 avril 2024.
En application de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint au décès d'une partie pour les actions non transmissibles, ces dispositions étant applicables aux procédures de surendettement, qui ne sont pas des actions transmissibles entre le débiteur décédé et ses ayants-droits.
Le décès de M. [E] [W], débiteur appelant, survenu le 2 avril 2024 entraîne l'extinction de l'instance à son encontre.
Il ressort des pièces remises à l'audience de la cour, qu'au cours de la procédure d'appel, Mme [M] [F] a saisi la [12] d'une nouvelle demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, le 3 mai 2024.
Il y a lieu dès lors de constater que l'appel interjeté le 2 octobre 2023 par Mme [M] [F] à l'encontre du jugement rendu le 8 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, est devenu sans objet;
Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public
Par ces motifs
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare les appels de M. [E] [W] et Mme [M] [F]
recevables ;
Vu le décès de M. [E] [W], débiteur appelant, survenu à [Localité 24] le 2 avril 2024 ;
Prononce l'extinction de l'instance à l'encontre de M. [E] [W] ;
Constate que l'appel interjeté le 2 octobre 2023 par Mme [M] [F] à l'encontre du jugement rendu le 8 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, est devenu sans objet;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
Le greffier, Pour le président empêché,
L'un des conseillers ayant délibéré
(article 456 cpc)
Ismérie Capiez Danielle Thébaud
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