Cour de cassation, 05 novembre 2019. 18-86.669
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-86.669
Date de décision :
5 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° C 18-86.669 F-D
N° 2089
CK
5 NOVEMBRE 2019
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. M... D...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 10 octobre 2018, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. M... D..., surveillant pénitentiaire, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de violences par dépositaire de l'autorité publique pour avoir commis des violences sur un détenu qui refusait de réintégrer sa cellule ; que les juges du premier degré l'ont déclaré coupable ; que le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 12 de la loi 2009-1436 du 24 novembre 2009, 222-13 du code pénal, R. 57-7-83 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs, défaut de base légale ;
en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré le prévenu coupable de violences par personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours et l'ayant condamné à la peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis ;
1°) alors que les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire peuvent, sans commettre d'infraction pénale, utiliser la force en cas de résistance d'un détenu « par inertie physique aux ordres donnés » ; qu'en se bornant, pour déclarer M. D... coupable de violences volontaires aggravées sur M. P..., que l'intervention de M. D... n'était pas justifiée « par une attitude agressive du détenu justifiant qu'il soit maîtrisé », sans rechercher si la résistance du détenu par inertie physique à l'ordre de réintégration de cellule qui lui avait été donné ne justifiait pas à elle seule l'emploi de la force, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, ensemble l'article R. 57-7-83 du code de procédure pénale ;
2°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; que l'infraction de violences volontaires nécessite d'établir tant la matérialité de l'infraction que son élément psychologique ; que l'intention réside dans la volonté du coup porté à la victime et dans celle d'attenter à son intégrité physique ou psychique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'intention du prévenu d'attenter à l'intégrité du détenu ; qu'en retenant l'existence de violences volontaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de violences par dépositaire de l'autorité publique, l'arrêt énonce que, contrairement aux déclarations du prévenu, son intervention n'était pas justifiée par l'attitude agressive du détenu justifiant qu'il soit maîtrisé, qu'il s'agit d'une initiative individuelle liée à un état d'énervement, et que les violences consistant à immobiliser le détenu en le saisissant par le cou puis en lui tordant le bras dans le dos et en le mettant à terre ne sont en rien dictées par l'application d'une quelconque procédure et qu'aucun fait justificatif n'est caractérisé en l'espèce ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs dont il résulte que les violences commises n'étaient ni nécessaires ni proportionnées, la cour d'appel, qui a caractérisé l'infraction en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-1 du code pénal 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs, défaut de base légale ;
en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la condamnation du prévenu à la peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis ;
alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en l'espèce, afin de confirmer la condamnation du prévenu à la peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis, la cour d'appel s'est contentée de faire référence à la personnalité du prévenu eu égard à son absence d'antécédent judiciaire sans mieux s'expliquer ; qu'en statuant ainsi, sans motiver son choix de manière concrète et sans aucune référence à la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Vu les articles 132-1 du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour confirmer la peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis, l'arrêt énonce que le tribunal a prononcé une peine proportionnée à la gravité des faits s'agissant de violences d'autant plus inadmissibles qu'elles ont été commises par un surveillant pénitentiaire dans l'exercice de ses fonctions sur une personne placée sous main de justice et adaptée à sa personnalité, eu égard à l'absence d'antécédents, qui lui permet de bénéficier du sursis à exécution de sa peine ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer sur les éléments de personnalité et la situation personnelle du prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux peines, la décision sur la culpabilité n'encourant pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 10 octobre 2018, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq novembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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