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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/01175

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01175

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 24/01175 - N°Portalis DBVH-V-B7I-JEXK AG JUGE DE LA MISE EN ETAT DE NÎMES 21 mars 2024 RG:21/04537 [C] C/ [C] [C] [C] Grosse délivrée le 28/11/2024 à Me Pascale Comte à Me Caroline Alteirac COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024 Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état de Nîmes en date du 21 mars 2024, N°21/04537 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre Mme Alexandra Berger, conseillère Mme Audrey Gentilini, conseillère GREFFIER : Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 10 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT Mme [J] [C] épouse [T] née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 18] (34) [Adresse 6] [Localité 17] Représentée par Me Pascale Comte de la Scp Akcio Bdcc Avocats, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes INTIMÉS : APPELANTS A TITRE INCIDENT Mme [A] [C] épouse [S] née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 18] (34) [Adresse 14] [Localité 11] M. [V] [C] né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 18] (34) [Adresse 3] [Localité 9] Mme [W] [C] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 18] (34) [Adresse 16] [Localité 10] Représentés par Me Isabelle Merly Chassouant, plaidante, avocate au barreau de Montpellier Représentés par Me Caroline Alteirac, postulante, avocate au barreau de Nîmes ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 28 novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE De l'union de M. [D] [C] et Mme [E] [F], mariés le [Date mariage 15] 1956 sans contrat de mariage, sont issus les enfants - [V] né le [Date naissance 4] 1957 - [A] née le [Date naissance 5] 1959 - [W] née le [Date naissance 1] 1967 et [J] née le née le [Date naissance 2] 1963 à laquelle ils ont par acte notarié du 7 janvier 1989 consenti une donation par préciput et hors part successorale portant sur deux terrains situés sur la commune de [Localité 17], cadastrés section A n°[Cadastre 12] et n°[Cadastre 13]. Par jugement du 4 juin 2003, le tribunal de grande instance de Nîmes a homologué leur changement de régime matrimonial et ils ont adopté le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale de la communauté. [D] [C] et [E] [F] sont décédés respectivement le [Date décès 7] 2006 et le [Date décès 8] 2021, laissant pour leur succéder leurs quatre enfants [V], [A], [J] et [W]. Par acte du 25 octobre 2021, M. [V] et Mmes [A] et [W] [C] ont assigné leur soeur [J] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir ordonner la réintégration des biens objets de la donation dans la masse à partager et désigner un expert. Mme [J] [C] a saisi le juge de la mise en état afin de voir déclarer irrecevable faute d'intérêt à agir la prétention aux fins de réduction de la donation du 7 janvier 1989. Suite à l'injonction donnée par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 7 juillet 2022, les parties ont rencontré le médiateur désigné et convenu de missionner Mme [B] à l'effet d'évaluer le bien immobilier objet de la donation, aux dates des décès de [D] [C] et de [E] [F] puis par ordonnance contradictoire du 21 mars 2024 ce juge : - a débouté M. [V] et Mmes [A] et [W] [C] de leur demande tendant à voir constater la renonciation à la prescription de Mme [J] [C], - a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par celle-ci, - l'a condamnée à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. Par déclaration du 3 avril 2024, Mme [J] [C] a interjeté appel de cette décision. Par avis de fixation à bref délai du 15 mai 2024, la procédure a été clôturée le [Date décès 7] 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 10 octobre 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 18 juillet 2024, Mme [J] [C] demande à la cour : - d'infirmer l'ordonnance déférée, - de déclarer prescrite l'action aux fins de réduction de la donation du 7 janvier 1989 exercée dans le cadre de la succession de [D] [C], - de déclarer en conséquence cette action irrecevable, - de débouter les intimés de leur appel incident, - de les condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. L'appelante soutient : - que conformément à la loi applicable au jour du décès, seule l'action mobilière en réduction en valeur était ouverte et que le premier juge aurait dû faire application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 - que toutes les actions en réduction s'appliquant aux successions ouvertes avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006 sont prescrites depuis le 19 juin 2013 et que l'action exercée par les demandeurs est donc irrecevable, - que les intimés ne peuvent se prévaloir des échanges survenus pendant la médiation pour affirmer qu'elle aurait accepté le principe de la réduction. Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 26 juin 2024, M. [V] et Mmes [A] et [W] [C] demandent à la cour : A titre principal - d'infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau - de débouter Mme [J] [C] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, A titre subsidiaire - de rejeter la demande d'irrecevabilité En tout état de cause - de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de Mme [J] [C] au titre de la prescription de l'action - de la condamner à leur verser une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. Les intimés répliquent : - que les échanges intervenus entre les notaires démontrent la volonté non équivoque de l'appelante de renoncer à se prévaloir de la prescription et de régler la succession en intégrant la demande de réintégration formulée par eux, - que l'action en réduction en nature engagée par les héritiers réservataires au visa des dispositions de l'article 920 du code civil est une action réelle immobilière, soumise à la prescription trentenaire aux termes des articles 789 et 2222 anciens du code civil, - que leur action introduite moins de trente après la succession de leur père ouverte le [Date décès 7] 2006, date de son décès n'est pas prescrite, - que même au cas où la cour retiendrait la nature mobilière de l'action, le point de départ de la prescription quinquennal n'a commencé à courir qu'à compter du 4 avril 2018, date à laquelle ils ont été informés de l'existence de la donation litigieuse. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile. MOTIFS *prescription de l'action en réduction relative à la succession de [D] [C] Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en réduction le juge de la mise en état a retenu que seul l'article 921 ancien du code civil était applicable, que l'action en réduction se prescrivait alors par trente ans à compter de l'ouverture de la succession et que l'assignation avait été délivrée le 25 octobre 2021, soit avant l'expiration de ce délai, [D] [C] étant décédé le [Date décès 7] 2006. *délai de prescription L'appelante soutient que l'action en réduction est de nature mobilière et prescrite depuis le 19 juin 2013. Les intimés soutiennent que leur action est de nature immobilière et soumise à la prescription trentenaire. Aux termes de l'article 2262 du code civil, dans sa version applicable au jour du décès de [D] [C], toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. Il en résulte que l'action en réduction d'une donation de nature à porter atteinte à la réserve se prescrit par trente ans pour les successions ouvertes avant 2007. Aux termes de l'article 924 ancien du code civil l'héritier réservataire gratifié par préciput au-delà de la quotité disponible et qui accepte la succession supporte la réduction en valeur, comme il est dit à l'article 866, lequel posait le principe de la réduction en valeur des donations faites à un successible, la réduction en nature n'étant possible que dans trois hypothèses restrictives. En l'espèce, aucune clause de la donation ne stipule l'exigence d'une réduction en nature, que la donataire ne souhaite pas effectuer, et son insolvabilité n'est ni établie ni même alléguée. L'action en réduction exercée par les héritiers réservataires contre le donataire d'un immeuble, qui ne tend pas à la restitution en nature de l'immeuble mais au paiement d'une indemnité de réduction, présente un caractère mobilier (Civ.1ère 14 avril 2021 n°19-24.773). Or, aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et selon l'article 26 II de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Le délai de prescription antérieurement applicable à l'action en réduction courait toujours à la date d'entrée en vigueur de cette loi le 19 juin 2008, de sorte que l'action en réduction relative à la succession de [D] [C] devait être engagée au plus tard le 19 juin 2013. *report du point de départ de la prescription Les intimés soutiennent qu'ils n'ont eu connaissance de la donation consentie à leur s'ur que le 4 avril 2018, et que c'est à cette date qu'a commencé à courir le délai de prescription. L'appelante soutient qu'ils en ont eu connaissance lors du changement de régime matrimonial de leurs parents. Sous l'empire des dispositions de l'article 2262 du code civil, le délai de prescription ne commençait à courir que du jour où un héritier réservataire avait eu la faculté d'exercer cette action, c'est-à-dire au jour du décès de son auteur. Les dispositions transitoires figurant à l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 concernent uniquement les dispositions de cette loi qui allongent ou réduisent la durée de la prescription et non celles qui déterminent les causes de report du point de départ. Ainsi, les dispositions de l'article 2224 selon lesquelles le point de départ du délai de prescription court à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, et qui permettent de reporter le point de départ à ce jour, sont inapplicables. Dès lors, le délai de prescription de l'action en réduction de la succession de [G] [C] a commencé à courir au jour de son décès, et son point de départ n'a pu être reporté. Il est précisé que les intimés ne rapportent pas la preuve qui leur incombe, qu'ils n'ont eu connaissance de la donation dont a bénéficié leur s'ur que le 4 avril 2018. En effet, si le courrier du notaire Me [N] les informe à cette date que leur accord est nécessaire à la vente par leur s'ur du bien qu'elle a reçu par donation, il n'en ressort pas que l'existence de cette donation n'avait pas été portée à leur connaissance auparavant. Enfin, comme l'a relevé le premier juge, les dispositions de l'article 921 du code civil dans sa version actuelle ne sont pas applicables à la succession de [G] [C], et reporter le point de départ du délai de prescription au 4 avril 2018, soit douze ans après le décès, reviendrait à faire bénéficier ses héritiers de délais que la nouvelle loi du 23 juin 2006 a entendu fortement restreindre, et à rendre inefficaces les dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 qui réduisent la durée de la prescription. Il en résulte que la prescription ayant commencé à courir au décès de [D] [C], que son point de départ n'ayant pas été reporté et que les intimés ayant fait délivrer l'assignation introduisant leur action en réduction le 25 octobre 2021, soit plus de huit ans après le 19 juin 2013, cette action est prescrite. L'ordonnance sera en conséquence infirmée de ce chef. *renonciation à la prescription Le juge de la mise en état a rejeté le moyen soulevé par les intimés selon lequel leur s'ur aurait renoncé à se prévaloir de la prescription, au motif qu'elle n'avait pas manifesté sa volonté non équivoque et que la médiation était soumise au principe de confidentialité. Les intimés considèrent que les échanges intervenus entre les notaires, bien après la mesure de médiation, démontrent la volonté non équivoque de leur s'ur de renoncer à se prévaloir de la prescription, ce que celle-ci conteste. Selon l'article 2251 du code civil, la renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription. Dans ses conclusions d'incident devant le juge de la mise en état notifiées le 9 juin 2022, Mme [J] [C] indiquait « [D] [C] est décédé le [Date décès 7] 2006, de sorte qu'à la date de la délivrance de l'assignation, le 25 octobre 2021, leur action était largement prescrite ». Dans son ordonnance du 7 juillet 2022, le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. Les parties ont alors convenu de confier l'évaluation du bien immobilier donné à Mme [C] à Mme [B], qui a déposé son rapport en novembre 2022. Par la suite, le 27 février 2023, Me [H], notaire des consorts [C], leur a transmis un courriel de Me [U], notaire de leur s'ur, évoquant les modalités de calcul et de paiement de l'indemnité de réduction et l'accord de sa cliente « pour régler la succession de son père comme de sa mère ». Dans un second courriel du 21 avril 2023, Me [H] leur communique un projet de calcul de l'indemnité de réduction après décès de [D] et [E] [C], que leur s'ur n'approuve pas en l'absence de proposition chiffrée. Ce notaire a ensuite établi un second projet, qu'il a adressé au notaire de Mme [J] [C], qui a répondu le 7 juin 2023 que restait « le problème de la prescription de l'action en réduction exercée (') dans la succession de [D] [C] qui n'est pas tranché ». Il en ressort que l'appelante a soulevé la question de la prescription de l'action en réduction relative à la succession de son père dès le mois de juin 2022, que les échanges entre les notaires, qui ne sont pas couverts par la confidentialité de la médiation contrairement à ce qu'a pu retenir le premier juge, puisqu'ils ont eu lieu bien après la rencontre des parties avec le médiateur, n'ont porté que sur les modalités de calcul et de paiement de l'indemnité de réduction sans jamais évoquer cette question et que Mme [J] [C] a à nouveau soulevé cette difficulté lors des tentatives de règlement amiable. Dès lors, il ne peut se déduire de ces échanges une volonté non équivoque de l'appelante de renoncer à se prévaloir de la prescription, et l'ordonnance sera confirmée de ce chef. Sur les autres demandes L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a condamné Mme [J] [C] aux dépens et à payer à ses frère et soeurs la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ceux-ci, succombant, seront condamnés aux entiers dépens de l'incident et à payer à l'appelante la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance rendue le 21 mars 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes, sauf en ce qu'elle a débouté M. [V] [C], Mme [A] [C] et Mme [W] [C] de leur demande tendant à voir constater la renonciation à la prescription de Mme [J] [C], Statuant à nouveau Déclare irrecevable comme prescrite l'action en réduction de la succession de [G] [C] engagée par M. [V] [C], Mme [A] [C] et Mme [W] [C] à l'encontre de Mme [J] [C], Condamne M. [V] [C], Mme [A] [C] et Mme [W] [C] aux dépens de l'incident en première instance et en appel, Condamne M. [V] [C], Mme [A] [C] et Mme [W] [C] à payer à Mme [J] [C] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE

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