Cour de cassation, 13 mars 2002. 00-15.132
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-15.132
Date de décision :
13 mars 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 2000 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre civile), au profit :
1 / de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural SAFER Provence-Alpes Côte-d'Azur, société anonyme, dont le siège est Route de la Durance, BP. 116, 04100 Manosque,
2 / de M. Nico X..., demeurant ...,
3 / de Mme Brigitte X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., de Me Cossa, avocat de la SAFER Provence-Alpes Côte-d'Azur, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Z... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 février 2000), que la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence-Alpes Côte-d'Azur (SAFER) a acquis diverses parcelles qu'elle a rétrocédées à Mme X... ; que M. Z... a assigné la SAFER et Mme X... en nullité de la rétrocession ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen,
1 ) que les SAFER doivent, pour remplir leurs obligations légales, procéder, parmi les acquéreurs éventuels des biens à rétrocéder, à un choix qui suppose des candidats multiples d'exploitants et par conséquent à une publicité suffisante pour assurer la régularité de l'opération ; qu'en outre l'organe délibérant habilité à prendre toutes les décisions d'acquisition à l'amiable ou par voie de préemption et de rétrocession prévus par la loi est le conseil d'administration de la SAFER, lequel peut cependant déléguer par ses pouvoirs au président ou au directeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que dès le 18 décembre 1989 le comité technique départemental avait procédé à l'attribution des biens acquis auprès des consorts Y... , que le 21 décembre 1989, l'un des commissaires du gouvernement avait donné son avis, que le 13 janvier 1990, le maire de Bonnieux avait procédé à l'affichage
de l'avis de rétrocession, tandis que le 15 janvier 1990, seulement, le conseil d'administration de la SAFER s'était réuni pour décider de l'acquisition et de la rétrocession, l'acte d'acquisition n'étant signé par la SAFER que le 19 janvier 1990 ; qu'il résultait de ces circonstances de fait que l'opération de rétrocession avait été décidée bien avant que le conseil d'administration ne puisse utilement intervenir ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des exigences des articles L. 142-1, L. 142-2, R. 142-3 et suivants du Code rural ;
2 ) que la SAFER doit informer les candidats évincés des motifs ayant déterminé son choix et motiver sa décision de manière précise ;
que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, et en se bornant à retenir que la SAFER avait justifié le motif de la rétrocession en considérant la première installation de Mme X..., la cour d'appel n'a pas davantage donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 142-4 du Code rural ;
3 ) qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y avait pourtant été invitée par les conclusions de M. Z..., si la SAFER ne devait pas, avant de rétrocéder les biens en cause, s'assurer de la situation du rétrocessionnaire au regard de la législation sur le contrôle des structures, la cour d'appel n'a pas, de ce nouveau chef, légalement justifié sa décision au regard des articles L. 142-2 et L. 311-4-7 du Code rural ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement relevé que la SAFER était en droit de se prononcer en conseil d'administration le 15 janvier 1990 sur la rétrocession des terrains acquis par elle sans être tenue d'attendre la régularisation de cette vente en la forme authentique qui est intervenue le 19 janvier 1990 et constaté que la décision de rétrocession à Mme X... avait bien été ratifiée par le conseil d'administration de la SAFER, le 15 janvier 1990, conformément aux propositions de rétrocession par le comité technique départemental qui s'était réuni le 5 décembre 1989 ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la SAFER avait précisé qu'elle retenait la candidature de Mme X... pour première installation et qu'elle avait pris une décision qui s'inscrivait dans les objectifs qui lui étaient fixés, parmi lesquels figure celui de faciliter l'installation d'exploitations agricoles, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que l'article L. 188-2, devenu l'article L. 331-4 du Code rural, dans sa rédaction applicable à l'espèce, antérieurement à la loi du 23 janvier 1990, n'exigeait pas, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence-Alpes Côte-d'Azur, la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique