Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 janvier 1988. 86-14.307

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-14.307

Date de décision :

12 janvier 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert A..., exerçant le commerce sous la dénomination Agence AVIA, demeurant à Mérignac (Gironde), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre), au profit : 1°) de Mme Geneviève E..., demeurant place Charles De Gaulle à Martignas-sur-Jalles (Gironde), 2°) de la compagnie d'assurances UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP), dont le siège est à Paris (9e), ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Cossec, rapporteur, MM. Z..., C..., D..., Y..., Didier, Amathieu, Magnan, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. de Saint-Blancard, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cossec, les observations de Me Foussard, avocat de M. B..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat de Mme E..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances UAP, les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 mars 1986) de l'avoir condamné à payer à Mme E... des dommages-intérêts, en raison de malfaçons et désordres affectant des pavillons construits par lui pour cette personne dont le fils serait intervenu dans la réalisation de la construction, alors, selon le moyen, "que le promoteur peut s'exonérer au moins partiellement de sa responsabilité, à raison de l'intervention du maître de l'ouvrage ou de son représentant, peu important que ce dernier n'ait pas eu la qualité de maître d'oeuvre ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1831-1, 1792 et 2270 du Code civil" ; Mais attendu que l'arrêt retient souverainement que la réalité des interventions du fils de Mme E... n'est pas établie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de condamner son assureur, la compagnie UAP, à le garantir, alors, selon le moyen, "que les juges du fond auraient dû rechercher si l'exclusion dont la garantie était assortie était formelle et limitée et si l'assuré pouvait en saisir exactement la portée ; qu'ayant omis de se prononcer sur ce point, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 113-1 du Code des assurances ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la police d'assurance excluait de la garantie les constructions non conformes aux plans et devis approuvés par le bureau Véritas, la cour d'appel, qui a constaté que les briques utilisées n'étaient pas conformes aux prescriptions de ce bureau, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-01-12 | Jurisprudence Berlioz