Texte intégral
COUR D'APPEL
DE BASSE-TERRE
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 25 SEPTEMBRE 2023
RG N° : N° RG 22/00521 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DOGM
Chambre Sociale
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 07 Avril 2022, enregistrée sous le n° 20/00283
Nous, Mme Rozenn Le Goff, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Valérie Souriant, greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro
N° RG 22/00521 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DOGM
Monsieur [K] Exerçant sous l'enseigne TE TECHNIC' ART [W]
Section David
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Maître Zulnie SAINT-SURIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
APPELANT
Monsieur [N] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître Jérôme NIBERON de la SCP MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 104)
INTIME
Par jugement du 7 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a statué dans les termes suivants :
« REÇOIT M. [N] [T] en son action,
DIT que l'action de M. [N] [T] est fondée,
DIT ET JUGE que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail faite par M. [N] [T] aux torts exclusifs de son employeur est parfaitement fondée,
DIT ET JUGE que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE M. [K] [W] sous l'enseigne TECHNIC'ART à verser à M. [N] [T] les sommes suivantes :
- 3 879.72 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 387.88 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 969.65 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 14 033.90 € à titre de rappels de salaires de mai 2017 à décembre 2019,
- 1 403.33 € à titre de congés payés sur rappels de salaires de mai 2017 à décembre 2019,
- 8 773.94 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés dus.
DÉBOUTE M. [N] [T] de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour préjudice subi,
CONDAMNE M. [K] [W] sous l'enseigne TECHNIC'ART à remettre à M. [N] [T] l'attestation Pôle Emploi et les bulletins de paie de Mai 2017 à Décembre 2019 rectifiés sous astreinte de 20 6 par jour de retard, limitée à 3 mois à compter du 15e jour suivant la notification de la présente décision,
CONDAMNE M. [K] [W] sous l'enseigne TECHNIC'ART à verser à M. [N] [T] la somme de 2 000 6 en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTE M. [K] [W] sous l'enseigne TECHNIC'ART du surplus de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
DÉBOUTE M. [N] [T] du surplus de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE M. [K] [W] aux entiers dépens de l'instance ».
Par déclaration reçue par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 9 mai 2022, M. [K] [W] exerçant sous l'enseigne Technic'art a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 19 avril 2023, M. [N] [T] demande au magistrat chargé de la mise en état :
A titre principal, de:
- JUGER que M. [W] n'était pas autorisé à utiliser une annexe lors de sa saisine de la Cour d'Appel;
- JUGER que la déclaration d'appel de M. [W] n'indique pas expressément l'existence d'une annexe jointe ;
- JUGER ainsi que la déclaration d'appel ne précise pas les chefs du jugement critiqués; En conséquence,
- PRONONCER la nullité de la déclaration d'appel de M. [W] ;
A titre subsidiaire, de:
- JUGER du non-respect des dispositions de l'article 930-1 du Code Procédure Civile ;
En conséquence,
- PRONONCER l'irrecevabilité de la déclaration d'appel ;
A titre très infiniment subsidiaire :
- JUGER de l'absence d'exécution provisoire de droit de la décision frappée d'appel ;
En conséquence,
- PRONONCER la radiation du rôle de l'affaire référencée sous le numéro RG 22/00521 ;
- CONDAMNER M. [W] au versement de la somme de 2 500.00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 21 avril 2023, M. [K] [W] exerçant sous l'enseigne Technic'art, demande au magistrat chargé de la mise en état de
DÉCLARER M. [W] exerçant sous l'enseigne Technic'art recevable et bien-fondé en ses demandes et en ses conséquences,
JUGER que la déclaration d'appel de M. [W] exerçant sous l'enseigne Technic'art est conforme aux dispositions l'article 901 du code de procédure civile,
JUGER que la déclaration d'appel de M. [W] du 9 mai 2022 vise les différents chefs de jugement que M. [W] entend critiquer et que la cour d'appel de BASSE-TERRE en est valablement saisie,
JUGER que la déclaration d'appel de M. [W] du 9 Mai 2022 est recevable
DÉCLARER que le jugement du 7 avril 2022 est non exécutoire de droit plein dès sa notification en l'absence de mention relative à l'exécution provisoire
DÉBOUTER M. [T] de l'intégralité de ses demandes tendant à voir :
A titre principal,
Juger que M. [W] n'était pas autorisé à utiliser une annexe lors de sa saisine de la cour d'appel,
Juger que la déclaration d'appel de M. [W] n'indique pas expressément l'existence d'une annexe jointe
Juger ainsi que la déclaration d'appel ne précise pas les chefs du jugement critiqué En conséquence
Prononcer la nullité de la déclaration d'appel de M. [W]
A titre subsidiaire,
Juger du non-respect des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile En conséquence
Prononcer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel
A titre très infiniment subsidiaire,
Juger de l'absence d'exécution provisoire de droit de la décision frappée d'appel
En conséquence
Prononcer la radiation de l'affaire référencée sous le numéro RG 22 /00521
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire, le conseiller de mise en état considère que le jugement est exécutoire immédiatement dès sa notification, M. [W] sollicite :
DÉCLARER qu'il existe une difficulté quant à l'exécution provisoire du jugement du 7 avril 2022, en raison de l'omission des mentions relatives à l'exécution provisoire de droit,
JUGER que M. [W] exerçant sous l'enseigne Technic'art est dans l'incapacité d'exécuter sans délai le jugement du conseil des prud'hommes du 7 avril 2022,
JUGER que l'exécution provisoire du jugement du 7 avril 2022 risque d'avoir des conséquences manifestement excessives tant pour M. [W] exerçant sous l'enseigne Technic'art
JUGER que l'exécution provisoire du jugement du 7 avril 2022 risque d'avoir des conséquences manifestement excessives pour M. [T] en cas de remboursement en cas d'infirmation du jugement
ORDONNER la suspension provisoire assortissant le jugement s'agissant de :
3 879,72 € è titre d'indemnité compensatrice de préavis,
387,88€ è titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
969,65 € à titre dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
14.033,90€ è titre de rappels de salaires de mai 2017 è décembre 2019,
1.403,33 è titre de congés payés sûr rappels de salaires de mai è 2017 è décembre 2019,
8 773,94 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés dus,
2 000, 00€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
aux entiers dépens de l'instance
DÉBOUTER purement et simplement M. [T] de sa demande de radiation de l'affaire enregistrée sous le RG 22/00521,
EN TOUTE HYPOTHÈSE
CONDAMNER M. [T] au paiement de la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I / Sur la demande d'annulation de la déclaration d'appel
L'article 901 du Code de Procédure Civile dispose que :
« La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant,
2° L'indication de la décision attaquée,
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté,
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle ».
M. [T] soutient qu'en l'espèce ' l'appelant s'est simplement contenté de mettre en « Objet de l'Appel » : « Appel »' sans préciser les chefs du jugement expressément critiqués et s'en rapporte, pour en justifier, à sa pièce n° 3.
Or sa pièce n°3 ne correspond pas à la déclaration d'appel mais à la lettre d'accompagnement du greffe ( 'Le greffier vous adresse copie de la déclaration d'appel dans l'affaire référencée ci-dessus'), à laquelle est effectivement jointe la déclaration d'appel qui précise expressément chacun des chefs du jugement critiqués.
Il s'en déduit que la déclaration d'appel répond aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile.
Le moyen dera donc écarté.
II / Sur la recevabilité de la déclaration d'appel
M. [T] soutient que la déclaration d'appel serait irrecevable comme ne respectant pas les dispositions de l'article 930-1 du Code de Procédure Civile qui dispose qu'« A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.
Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'appelant un récépissé par tout moyen.
(...)».
Il apparaît cependant que l'appelant est représenté par un avocat inscrit au barreau de la Seine Saint-Denis, élisant domicile en son cabinet secondaire en Guadeloupe.
Cet avocat n'ayant pas accès au RPVA de la Guadeloupe, sa déclaration d'appel adressée au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, est parfaitement recevable.
Le moyen sera donc rejeté.
III / Sur la demande de radiation
L'article 524 § 1er et 2ème du code de procédure civile dispose que : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.».
L'article 909 du code de procédure civile dispose que : « L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. ».
Selon l'article R1454-28 du code du travail, « Sont de droit exécutoires à titre provisoire :
1° le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° le jugement qui ordonne le paiement de sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R1454-14, dans la limite maximum de 9 mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement ».
Il en résulte que les sommes allouées au titre des salaires, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de congés payés et de l'indemnité compensatrice de préavis bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire.
En l'espèce, M. [T] soutient n'avoir été destinataire d'aucune somme à ce titre et n'avoir pas non plus reçu ses documents de fin de contrat.
M. [K] [W] ne conteste pas avoir omis d'exécuter le jugement dont il a interjeté appel mais soutient :
- qu'il existe une difficulté d'exécution du jugement du 7 avril 2022 rendu le conseil de prud'hommes en l'absence de la mention relative à l'exécution provisoire et de la mention relative à la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire ;
- qu'il est dans l'incapacité matérielle de l'exécuter compte tenu de sa situation financière ;
- que l'exécution provisoire du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives tant pour lui que pour M. [T].
*Sur l'existence d'une difficulté d'exécution du jugement du 7 avril 2022
Le cadre de l'exécution provisoire de plein droit est fixé par l'article R1454-28 du code du travail cité plus haut, et la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire peut être aisément calculée au vu des bulletins de paye.
M. [W] ne démontre donc pas de difficulté concernant l'exécution du jugement, contrairement à ce qu'il soutient.
Le moyen sera rejeté.
*Sur l'incapacité matérielle d'exécuter le jugement
Il convient de constater que M. [W] ne justifie pas de sa situation financière actuelle, les pièces qu'il produit datant de décembre 2019 et décembre 2020 (comptes de résultat), de mars et septembre 2021 (dossiers financiers) et d'octobre à décembre 2022 (extraits d'un compte bancaire).
En outre, l'appelant ne précise pas la raison pour laquelle il n'a pas remis à l'intimé ses documents de fin de contrat.
Le moyen sera donc rejeté.
*S'agissant des conséquences manifestement excessives que produirait l'exécution provisoire du jugement
Ainsi qu'il a été relevé plus haut, M. [W] ne justifie en rien de sa situation financière actuelle.
Il ne justifie pas davantage de l'insolvabilité annoncée de son ancien salarié.
* * *
IL convient, au vu des développements qui précèdent, d'ordonner la radiation de l'affaire, sans qu'il apparaisse inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge de l'intimé les frais irrépétibles qu'il a engagés.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller chargé de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Rejetons les demandes tendant à l'annulation et à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel ;
Ordonnons la radiation de l'affaire ;
Disons que l'affaire sera rétablie à la requête de la partie la plus diligente lorsque M. [K] [W] exerçant sous l'enseigne Technic'art justifiera avoir satisfait à son obligation d'exécuter le jugement entrepris ou de sa situation financière actuelle par des documents comptables et/ou fiscaux, ainsi que de la remise à M. [N] [T] de ses documents de fin de contrat ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance principale.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,