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Cour de cassation, 21 janvier 2021. 19-24.735

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-24.735

Date de décision :

21 janvier 2021

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Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10045 F Pourvoi n° D 19-24.735 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021 M. S... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-24.735 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, dont le siège est [...] , 2°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , 3°/ à la société SECBA Ingenierie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], [...], 4°/ à La Compagnie d'assurance EUROMAF, assurance des ingenieurs et architectes européens, dont le siège est [...] , 5°/ à la société C... E..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 6°/ à La Compagnie d'assurances Groupama Centre Atlantique, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jacques, conseiller rapporteur, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. O..., de la SCP Boulloche, avocat de la société SECBA Ingenierie et de La Compagnie d'assurance EUROMAF assurance des ingenieurs et architectes européens, de Me Le Prado, avocat de la société MAAF assurances, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. O... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société C... E... et la société Groupama Centre Atlantique. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. O... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. O.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné in solidum la MAAF en sa qualité d'assureur décennal de la société SECOMA, et la société SECBA, avec la garantie de son assureur décennal, la société EUROMAF, à payer à Monsieur O... la seule somme de 10.862,17 € HT, outre la revalorisation calculée en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE entre la date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire et celle du jugement, et les intérêts au taux légal au-delà, D'AVOIR dit qu'à la condamnation à paiement de 10.862,17 € HT indexée, s'ajouterait le coût de la TVA applicable au jour du prononcé de l'arrêt, et D'AVOIR débouté Monsieur O... de ses autres demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les désordres et leur nature : M. O... soutient la réformation du jugement rendu au motif que les désordres constatés seraient selon lui évolutifs et rendraient l'immeuble impropre à sa destination, compromettant en outre sa solidité ; il mentionne également l'aggravation des désordres que connaît l'immeuble voisin, propriété de Mme H... ; à titre subsidiaire, une expertise est sollicitée en complément de celle déjà réalisée par M. L... ; l'article 1792 du code civil dispose que « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maitre de l‘ouvrage ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination » ; la mise en oeuvre de la garantie décennale intervient alors dans trois séries d'hypothèses de dommages matériels à l'ouvrage construit : - lorsque le dommage compromet la solidité de l'ouvrage ; - lorsque le dommage affectant l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage ou l'un de ses éléments d'équipement le rend impropre à sa destination ; dans ce cas, le critère d'impropriété A destination doit être apprécié par rapport à l'ensemble de l'ouvrage au regard de la destination convenue à l'origine de la construction ; l'impropriété à la destination de l'ouvrage peut être retenue, même en l'absence de dommage matériel à l'ouvrage et s'analyse notamment au regard de la dangerosité de l'immeuble ou de son inaptitude à remplir les fonctions auxquelles il était destiné ; - enfin, lorsque le dommage affecte, la solidité d'un élément d'équipement indissociable des ouvrages de viabilité, de fondation, de clos et de couvert (code civil, art. 1792-2) ; il convient de rappeler ici les principales constatations et les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, ordonnée le 31 janvier 2012 et déposée le 23 juin 2014 : « Examiner les désordres listés dans l'assignation ; en déterminer la réalité et l'origine; rechercher s'ils proviennent d'une non-conformité aux documents contractuels à une non observation des règles de l'art ou à exécution défectueuse ; les désordres allégués sont réels : - Fissures intérieures : Une fissure horizontale ouverture 14/10ème dans le séjour au coin nord-ouest côté garage. Joint sous plinthe carrelé éclaté vers salle de bain. Jour sous plinthe vers entrée. Deux fissures horizontales au coin sud-ouest dans la chambre n°3. Trois fissures au plafond. Une fissure au plafond du bureau. Deux fissures perpendiculaires au plafond de la salle de bain 3/10ème de millimètres. 3 fissures au plafond dans la chambre n°2 et une fissure au coin haut de la baie vitrée. 1 fissure au plafond de la chambre n °1 ouverture 1/10ème de millimètres. Fissures en escalier sur les deux murs latéraux (qui donnent sur le séjour et sur la maison voisine) et de chaque côté du plancher de l'étage partiel ouverture maximale 14/10ème de millimètres avec localement un désaffleurement. Les fissures sur les plafonds sont dues à la rigidité des plafonds plâtrés et à la souplesse des fermettes de grande portée. Les fissures sur mur séjour et les fissures sur les deux côtés du garage sont dues à la souplesse des longrines de fondation, sollicitées par le poids du plancher de l'étage partiel, ainsi qu'à la mauvaise qualité du sous-sol clairement analysée dans le rapport de COMPETENCE GEOTECHNIQUE ; - Fissures extérieures : Façade est. Plusieurs microfissures 1/10ème de millimètres aux coins de plusieurs ouvertures. Une fissure 3/10ème de millimètres à la liaison du garage et de la maison. Une fissure 4/10ème de millimètres au niveau haut du dallage du garage. Absence de seuil coulé sur la porte vitrée la plus sud. Pignon sud. Une fissure 5/10ème de millimètres horizontale au niveau du chainage. Une fissure en escalier sous fenêtre 5/10ème de millimètres. Une fissure 9/10ème de millimètres au niveau haut du dallage. [...] . Une fissure 1/10ème de millimètres horizontale à gauche de la porte du garage. Une microfissure à droite de la porte d'entrée. Une fissure en escalier sur allège de la fenêtre du bureau, et microfissures horizontales à gauche de cette même fenêtre. L'origine des fissures est un tassement différentiel des fondations. Le 8 janvier 2013 M O... a découpé le doublage derrière la fissure en escalier de la façade ouest. Un essai d'arrosage montre que cette fissure est rapidement infiltrante. – Infiltrations : Remontées capillaires et noircissement du parquet flottant et des plinthes sur la cloison entre chambre n° 3 et bureau, ainsi que le long de la façade et sur la cloison qui sépare ces deux pièces du séjour. L'origine de ces infiltrations est la réalisation d'un trottoir trop haut en contrepente vers la façade principale exposée plein ouest et en plein vent (niveau du dallage extérieur au niveau du dallage intérieur), mais également la fissure infiltrante constatée le 8 janvier 2013. L'eau qui pénètre dans Ia chape du carrelage suit la pente du dallage béton vers la façade, puis pénètre par la fissure qui existe au niveau haut du dallage de la maison pour suivre à l'intérieur le dallage en pente vers l'intérieur, puis remonte par capillarité dans les cloisons en briques plâtrées. Le DTU qui demande 15 centimètres entre dallage extérieur et intérieur pour éviter ce phénomène n'a pas été respecté, et les seuils en béton habillés de carrelage ne sont pas conformes pour les mêmes raisons aux règles de l'art. Le 6 juin 2012 il est constaté que les désordres ne se sont pas aggravés, et que les fissures ne sont pas infiltrantes. Le 8 janvier 2013 il est constaté une très faible évolution. La fissure sous fenêtre du bureau est infiltrante. Le 28 octobre 2013 les fissures n'ont pratiquement pas évolué. Rechercher si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination : En l'état les fissures 'intérieures et extérieures ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage, et la seule fissure infiltrante le rend impropre à sa destination. Les infiltrations rendent les pièces concernées partiellement impropres à leur destination. La reconnaissance de sol réalisée par COMPETENCE GEOTECHNIQUE annexée au présent rapport nous apprend qu'il est très peu probable que cette maison puisse être considérée comme stabilisée en raison de la nature même de son sous-sol. La reconnaissance de sol réalisée par COMPETENCE GEOTECHNIQUE indique en complément que les déformations acquises ont très peu évolué, ..., ce qui peut indiquer que les déformations majeures ont été atteintes. Déterminer les travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût : Maroufler une trame de verre au moment de la peinture des parois intérieures non peintes après rebouchage pour traiter les fissures intérieures. Couper le trottoir non conforme le long de la façade ouest (carrelage, chape et dallage béton) et démolir le carrelage des seuils, puis enduire et traiter la partie dégagée de la façade avant de réaliser un caniveau drainé recouvert d'une grille métallique ou en bois. A défaut, s'il s'avère impossible comme le dit M. O... le 6 juin 2012 de trouver un artisan capable de réaliser un caniveau, il est également possible de démolir les trottoirs non conformes, et de réaliser éventuellement des trottoirs conformes au DTU, c'est à dire plus has de 15 centimètres avec pente écartant les eaux des façades et avec une nappe drainante sous le carrelage conformément au DTU. J'ai indiqué dans ma note de synthèse que je tiendrai compte des devis qui me parviendraient avant dépôt de mon rapport définitif et à défaut donnerai une estimation des travaux nécessaires pour permettre à M. et Mme O... de retrouver une maison hors d'eau et stable. Réalisation d'une imperméabilité I3 avec traitement des fissures sur la façade ouest sur rue. ESTIMATION : 54 m² x 55 = 2.970 € HT. Selon estimation LE LOUREC compris reprise intérieure 10.862,17 € HT. Après reconnaissance de sol cette maison ne peut être considérée comme définitivement stabilisée. Dans ces conditions une reprise en sous oeuvre est nécessaire si l'on veut obtenir l'assurance absolue que la maison ne s'affaissera plus. Reprise en sous oeuvre selon devis SURFACES ET STRUCTURES du 29 août 2013 : 429.783 € HT. Selon estimation LE LOUREC : 294.948, 30 TTC. Reprise du second oeuvre selon devis SSPR du 26 septembre 2013 : 49.672, 43 € HT. Elle comprendra l'intervention d'un maître d'oeuvre assisté d'un bureau d'étude. L'intervention d'un bureau de contrôle est nécessaire à mon avis. La réalisation de la reprise en sous oeuvre par pieux avec ancrage dans le calcaire présent à partir de 31,50 mètres selon reconnaissance de sol. Nota important : M F... précise que la maison de M. O... est mitoyenne de celle tout autant sinistrée de Mme H..., et qu'en conséquence il n'est pas possible de réaliser des micropieux et encore moins des injections pour stabiliser la maison de M. O... sans réaliser les mêmes travaux en même temps pour celle de Mme H... au risque si l'on réalisait ces travaux sous une seule maison de créer des points durs et de provoquer des désordres éventuellement plus importants que ceux constatés à ce jour. REPONSE AUX DIRES DES PARTIES : Il aurait été opportun à mon avis que SECBA se rende sur le site, surtout en l'absence de reconnaissance de sol. COMPETENCE GEOTECHNIQUE, SURFACE ET STRUCTURES et ATHIS ne partagent pas votre analyse consistant à prétendre que la réalisation de micropieux n'est pas possible. Les injections de résine plus encore que les micropieux ne peuvent être envisagées sur une maison sans traiter la maison voisine au même moment dans le cas contraire on risque d'engendrer des désordres beaucoup plus importants que les désordres assez légers constatés à ce jour... Le sol de ce marais ne peut pas supporter 2 bars, et le dallage est donc nécessairement porteur. Si le dallage était non porteur, à quoi servait la réalisation d'une plateforme en calcaire ? En l'absence d'étude de sol je persiste à penser que SECBA ne pouvait pas dimensionner des fondations sans se rendre sur place. M. F... a indiqué très clairement que si des solutions de reprise en sous-oeuvre différentes étaient mises en oeuvre sur les deux maisons cela provoquerait des désordres plus importants que ceux existants. Autrement dit, il est préférable de traiter les deux maisons en imperméabilité que d'en traiter une seule par micropieux et a fortiori par injections de résine. Les documents BEFES ont été examinés par COMPETENCE GEOTECHNIQUE qui a insisté sur la réponse ci-dessus. CONCLUSIONS : Les désordres allégués sont réels. Les infiltrations rendent les pièces concernées partiellement impropres à leur destination. Suite aux dires reçus, une reconnaissance de sol a été réalisée par COMPETENCE GEOTECHNIQUE, à laquelle on se reportera et qui indique clairement que le sous-sol ne peut être considéré comme définitivement stabilisé. L'origine des fissures est le tassement différentiel du sol constitué d'une forte épaisseur de bri vaseux sous le radier et la plate-forme calcaire. Les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés sont : Soit traitement d'imperméabilité type SICOF I3 de la façade ouest fissurée seul. Selon estimation LE LOUREC compris reprise intérieure 10.862,17 € HT. Soit reprise en sous-oeuvre par pieux selon reconnaissance de sol. Selon estimation LE LOUREC : 265.453 € HT. Honoraires maître d'oeuvre 8 %. Honoraires contrôleur technique 2 %. La maison de M. O... ne peut pas être reprise en sous oeuvre sans traiter en même temps la maison de Mme H... qui est mitoyenne. Le préjudice consiste dans l'obligation de déménager durant la réalisation des travaux en sous-oeuvre : 7 500 € HT » ; l'expert a pu ainsi retenir qu'une seule fissure traversante rendait l'immeuble impropre à sa destination du fait des infiltrations constatées ; il convient alors de retenir le caractère décennal de ce désordre ; par contre, il n'a pas été établi par le rapport d'expertise que les autres désordres constatés affectent la solidité de l'immeuble ou le rendent impropre à sa destination ; en outre, au contraire de l'interprétation de M. O..., le constat d'huissier dressé le 18 janvier 2016 par Maître M... fait démonstration de la présence de diverses fissures sans qu'il soit possible de déterminer au regard du rapport d'expertise s'il s'agit de fissures nouvelles, ou si les fissures constatées dans le cadre des opérations d'expertise se sont aggravées ; si le procès-verbal de constat mentionne : « chambre 2, fissuration du plafond sur toute la surface de ce dernier avec une petite fissure qui vient se greffer sur la fissure principale. Légère trace d'humidité en angle, en partie haute », l'expert judiciaire avait déjà relevé la présence de « 3 fissures au plafond dans la chambre n° 2 et une fissure au coin haut de la baie vitrée » ; il n'est au demeurant pas démontré que la légère trace d'humidité constatée aurait pour origine une nouvelle infiltration ; la note technique n° 8 établie non contradictoirement par la société ATHIS mais versée aux débats ne permet pas, en l'absence de points de comparaison, de qualifier l'aggravation des désordres de l'immeuble de M. O..., et encore moins une atteinte à la solidité des édifices, ce que l'expert judiciaire n'a pas retenu dans son rapport circonstancié ; chaque ouvrage ayant ses caractéristiques propres, la référence aux travaux pratiqués dans l'immeuble d'un tiers, soit celui de Mme K..., n'est nullement démonstratif ; il convient en conséquence de retenir les conclusions du rapport de l'expert judiciaire, assisté de son sapiteur, quant à l'origine et la nature des désordres ; faute d'établir l'aggravation des désordres constatés par l'expert judiciaire, la demande de complément d'expertise ou de contre-expertise, formée pour la première fois en cause d'appel par M. O... apparaît sans objet et doit être écartée ; Sur les travaux nécessaires : la société COMPETENCE GEOTECHNIQUE, si elle a pu relever que « il est très peu probable que cet ouvrage soit stabilisé", retient également, selon propos également cité par l'expert judiciaire, que « les déformations acquises ont très peu évolué,... ce qui peut indiquer que les déformations majeures ont été atteintes » ; alors que l'expert a pu qualifier les désordres constaté d'assez légers, il souligne la difficulté liée à la présence de la maison voisine de Mme H... qui connaît également des désordres ; or, des solutions de reprises en sous-oeuvre différentes provoqueraient, selon l'expert, des désordres plus importants que ceux existants, étant rappelé qu'il s'agit, de deux litiges différents, de deux constructions différentes édifiées par des entreprises différentes, et dont les traitements judiciaires ne peuvent être joints ni même rapprochés, les conclusions de l'expert judiciaire intervenu dans le cadre du litige de Mme H..., versées aux débats, révélant des constatations autonomes de celles relatives à l'immeuble de M. O... ; c'est ainsi que le rapport d'expertise judiciaire de M. L... fait clairement état du fait qu'il serait préférable de traiter les deux maisons en imperméabilité plutôt que d'en traiter une seule par micropieux et a fortiori par injection de résine ; alors que cette dernière solution, portée néanmoins par M. O..., était écartée par l'expert dans son rapport, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu les travaux d'imperméabilité type SICOF 13 de la façade OUEST pour un coût de 10.862,17 € HT, en ce qu'ils sont de nature à réparer l'entier dommage, tel qu'identifié à ce jour, et n‘auront aucune incidence sur les travaux qui pourraient être mis en oeuvre sur l'immeuble voisin ; le tribunal relevait utilement que les droits de M. O... seraient également préservés, en cas de nouvelle manifestation de désordres malgré réalisation de ces travaux ou en cas de désordres consécutifs aux travaux réalisés dans l'immeuble voisin ; Sur les responsabilités : il a été justement retenu que la fissure infiltrante est un désordre de nature décennale puisqu'il rend l'immeuble impropre à sa destination ; à ce titre, le constructeur, la société SECOMA chargée du terrassement et du gros-oeuvre avec la garantie de son assureur MAAF ASSURANCES doit être tenue de réparer ce désordre, le jugement devant être confirmé sur ce point ; si la société SECBA est intervenue en qualité de sous-traitant, un tiers à un contrat peut, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, invoquer un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; M. O... est alors bien fondé à soutenir l'engagement de la responsabilité de cette société, dès lors que celle-ci a rempli sa mission sur le fondement des informations transmises par le maître d'oeuvre, sans former aucune réserve et alors qu'aucune étude de sol n'était produite ; elle ne verse pas ‘aux débats le contrat conclu précisant sa mission ni les indications qui lui étaient-transmises ; il est par contre à remarquer, même si elle n'était pas chargée de la conception de l'ouvrage, qu'elle ait pu fonder son hypothèse de calcul sur : « sol : 2 bars (à vérifier) » tel qu'indiqué sur son plan d'armature, sans même s'être rendue sur site, en l'absence d'étude de sol ; la société SECBA a ainsi commis une faute en lien causal avec le préjudice subi par M. O..., engageant ainsi sa responsabilité délictuelle, avec la garantie de son assureur la société EUROMAF ; il doit être retenu sur ce point que la garantie de la SMABTP ne peut être appelée, s'agissant d'un contrat n'ayant pris effet qu'au 01 janvier 2007 en suite du contrat d'assurance souscrit auprès de la société EUROMAF ; s'agissant de l'intervention de la société THIBAUD E... qui a réalisé la plateforme sous radier, il n'est pas démontré, au vu du rapport d'expertise judiciaire, que l'ouvrage réalisé n'était pas conforme aux règles de l'art, alors que l'imputabilité des désordres à son intervention n'est pas établie ; il est de même de M. G... J..., titulaire du lot plâtrerie, faute également d'imputabilité des désordres à son intervention, le jugement devant être confirmé sur ces deux points ; au surplus, si l'expert judiciaire a pu retenir comme cause partielle des infiltrations l'intervention du maître de l'ouvrage M. O..., dès lors que le trottoir réalisé en contre-pente n'est pas conforme aux règles de l'art, la cause première des infiltrations est bien l'apparition d'une fissure traversante, dont M. O... n'est nullement responsable ; si l'eau collectée par le trottoir a pu nourrir l'infiltration, cette circonstance causale demeure négligeable et ne saurait réduire le droit é indemnisation du maître de l'ouvrage ; le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté le rôle causal de celui-ci ; il convient alors de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la compagnie MAAF ASSURANCES en sa qualité d'assureur décennal de la société SECOMA et la société SARL SECBA INGENIERIIE, avec la garantie de son assureur décennal la société EUROMAF, à verser à M. O... la somme de 10.862,17 euros HT indexée, la TVA applicable au jour du présent arrêt venant en sus de cette somme par précision apportée au jugement. Dans leur rapports respectifs et compte tenu de leurs rôles causals, la compagnie MAAF ct la société SECBA seront tenues chacune pour moitié du montant de cette condamnation, par confirmation de la décision de première instance ; Sur le préjudice immatériel : il doit être retenu que la fissure infiltrante a eu pour conséquence le noircissement du parquet flottant et des plinthes ainsi que des désordres des embellissements intérieurs de différentes pièces, du fait de l'apparition de diverses fissurations ; si les travaux retenus ne justifient pas que des frais de déménagement soient prévus, le préjudice de jouissance de M. O... a été justement évalué par le tribunal à la somme de 5.000 €, dans le cadre d'un sinistre supporté sur une durée importante ; ce préjudice n'est nullement subjectif dès lors qu'il résulte, au contraire de l'interprétation de la société MAAF ASSURANCES qui ne saurait dénier sa garantie, de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par un bien ou de la perte d'un bénéfice, ce qui justifie le pleinement une réparation pécuniaire ; le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis le paiement de cette somme à la charge de la compagnie MAAF ASSURANCES en sa qualité d'assureur décennal de la société SECOMA et de la société SARL SECBA INGENIERIE avec la garantie de son assureur, la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), dans la limite de sa franchise contractuelle ; là encore, dans leurs rapports respectifs et compte tenu de leurs rôles causals, la société MAAF ASSURANCES et la société SARL SECBA INGENIERIE seront tenues chacune pour moitié du montant de cette condamnation, par confirmation de la décision de première instance » (arrêt pp. 24 à 30) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur L... a retenu des fissures intérieures se manifestant sur le sol, les murs et les plafonds de l'habitation ; les fissures au sol s'accompagnent d'éclatements de joints ou de jour sous les plinthes tandis que celles sur les murs latéraux s'accompagnent d'un désaffleurement ; les fissures extérieures affectent l'ensemble des façades de la construction notamment a proximité des ouvertures ; selon l'expert l'origine des fissures est un tassement différentiel des fondations ; concernant les infiltrations en façade ouest, l'expert judiciaire a indiqué que l'une des fissures extérieures située sur l'allège de la fenêtre du bureau donnant sur la rue est évolutive et se révèle rapidement infiltrante après mise en eau ; il a noté le noircissement du parquet flottant et des plinthes ainsi que des embellissements intérieurs sur les cloisons ceinturant e bureau et le séparant de la chambre n° 3 et du séjour ; l'origine de ces infiltrations est la réalisation d'un trottoir trop haut en contrepente vers la façade principale exposée plein ouest en plein vent (niveau du dallage extérieur au niveau du dallage intérieur) mais également la fissure infiltrante constatée le 8 janvier 2013 ; l'expert estime en conséquence que cette infiltration rend l'ouvrage impropre à sa destination pour les pièces concernées ; en page 19, l'expert judiciaire indique que la reconnaissance de sol réalisée par COMPETENCE GEOTECHNTQUE indique en complément que « les déformations acquises ont très peu évolué, ce qui peut indiquer que les déformations majeures ont été atteintes » ; au titre des solutions de reprise, l'expert judiciaire a retenu les opérations suivantes : - maroufler une trame de verre au moment de la peinture des parois intérieures non peintes après rebouchage pour traiter les fissures intérieures, - couper le trottoir non conforme le long de la façade ouest (carrelage, chape et dallage béton) et démolir le carrelage des seuils puis enduire et traiter la partie dégagée de la façade avant de réaliser un caniveau drainé recouvert d'une grille métallique ou en bois ; sur la base d'une estimation LE LOUREC, l'expert a retenu un coût de reprises intérieures pour un montant de 10.862,17 € HT ; il ajoute « après reconnaissance de sol, cette maison ne peut être considérée comme définitivement stabilisée ; dans ces conditions, une reprise en sous-oeuvre est nécessaire si l'on veut obtenir l'assurance absolue que la maison ne s'affaissera plus » ; dans l'hypothèse d'une reprise en sous-oeuvre, le coût des travaux a été chiffré à 429.783 € selon devis SURFACES ET STRUCTURES du 29/08/2013 et à 294.948,30 € selon estimation LE LOUREC ; les travaux de reprise de second oeuvre ont été chiffrés à 49.672,43 € selon devis SSPR ; en page 25 du rapport, l'expert L... a précisé que la maison de Monsieur O... ne pouvait être reprise en sous-oeuvre sans traiter en même temps la maison de Madame H... qui est mitoyenne ; il a enfin retenu un préjudice pour obligation de déménager durant la réalisation des travaux en sous oeuvre ; pour fonder sa demande de travaux de reprise en sous-oeuvre par micropieux, Monsieur O... se réfère à la note technique n° 8 établie par la société ATHIS fin 2015 illustrée de différentes photographies qui mettent en évidence que certaines fissures déjà apparues se sont prolongées ou accentuées, que d'autres qui avaient été bouchées se sont réouvertes et enfin que de nouvelles sont apparues (pièce 23) ; il fait également état d'un procès-verbal de constat dressé par Maître Q... M..., huissier de justice, le 18 janvier 2016, qui décrit les fissures affectant l'immeuble ; selon le demandeur, ce constat met par ailleurs en évidence l'apparition de spectres de parpaing sur les façades, révélatrice de ce que de l'eau s'infiltre dans les murs ainsi que l'apparition d'une nouvelle infiltration dans l'angle du plafond de la chambre 2, phénomène qui n'avait pas jusqu'ici été relevé par l'expert (pièce 24) ; force est de constater que l'expert ne s'est pas prononcé sur la solution réparatoire à privilégier ; si l'on admet comme définitif que « les déformations acquises ont très peu évolué, ... ce qui peut indiquer que les déformations majeures ont été atteintes », il apparaît que dans cette hypothèse la solution de reprise consistant en un traitement d'imperméabilité type SICOFF 113 de la façade ouest représente une opération suffisante à réparer l'entier dommage ; par ailleurs, au jour des opérations d'expertise, l'expert a considère que les fissures relevées sur l'immeuble ne portaient pas atteinte à sa solidité et que seule la fissure extérieure en façade ouest était de nature décennale en raison de son caractère infiltrant ; Monsieur O... soutient au contraire que le caractère évolutif des fissures et leur multiplicité sont de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination ; en l'état des pièces communiquées, le caractère évolutif des fissures qui affectent l'immeuble de Monsieur O... n'est pas démontré, étant observé que le délai de 10 ans suivant la construction et la réception de l'ouvrage est expiré et que selon les constatations de COMPETENCE GEOTECHNIQUE « Les déformations acquises ont très peu évolué,... ce qui peut indiquer que les déformations majeures ont été atteintes » ; le constat d'huissier du mois de janvier 2016 n'est pas plus démonstratif de l'aggravation des fissures telles qu'elles avaient été relevées par l'expert L... et de la nature décennale de ces fissures ; l'immeuble de Mme H... qui est mitoyen à celui de Monsieur O... fait l'objet d'une nouvelle mesure d'expertise dans le cadre d'une procédure distincte ; l'expert L... affirme en page 25 de son rapport que la maison de Monsieur O... ne peut pas être reprise en sous oeuvre sans traiter en même temps la maison de Mme H... ; en page 24, il indique par ailleurs « qu'il est préférable de traiter les deux maisons en imperméabilité que d'en traiter une seule par micropieux et a fortiori par injection de résine car si des solutions de reprise en sous-oeuvre différentes étaient mises en oeuvre sur les deux maisons cela provoquerait des désordres plus bienportants que ceux existants » ; à ce jour la solution de reprise de l'immeuble H... n'est pas définie puisque l'expert judiciaire commis n'a pas déposé son rapport ; en conséquence, le tribunal ne peut retenir la reprise en sous-oeuvre de l'immeuble de Monsieur O... alors même que la nécessité de cette reprise n'est pas démontrée, en l'absence de dommage évolutif manifeste ; les travaux d'imperméabilité type SICOF 13 de la façade OUEST pour un coût de 10.862,17 € HT doivent être retenus en ce qu'ils sont de nature à réparer l'entier dommage tel qu'identifié à ce jour et n'auront aucune incidence sur les travaux qui pourraient être mis en oeuvre sur l'immeuble voisin, tout en préservant les droits de Monsieur O... en cas de nouvelle manifestation de désordre malgré réalisation de ces travaux ; Sur la responsabilité des désordres : la fissure infiltrante est un désordre de nature décennale puisqu'il rend l'immeuble impropre à sa destination ; selon l'expert, l'origine des infiltrations qui affectent l'immeuble est la réalisation d'un trottoir trop haut en contrepente vers la façade principale exposes plein ouest en plein vent (niveau du dallage extérieur au niveau du dallage intérieur) mais également la fissure infiltrante constatée le 8 janvier 2013) ; il ressort des débats que le trottoir trop haut a été réalisé par Monsieur O... et que cet ouvrage n'est pas conforme aux règles de l'art ; cependant, la fissure infiltrante résulte d'un tassement différentiel du sol en lien avec une réalisation défectueuse du gros oeuvre ; la société SECOMA chargée du gros oeuvre avec la garantie de son assureur MAAF ASSURANCES est tenue en sa qualité do constructeur de réparer ce désordre de nature décennale ; la réalisation du trottoir trop haut ne peut qu'être que résiduelle dans le phénomène d'infiltration, lequel trouve son origine dans la fissure infiltrante liée au tassement différentiel du sol de sorte qu'il y a lieu de juger que la faute imputable au maître de l'ouvrage n'est pas de nature à réduire son droit à indemnisation ; la société SECBA est intervenue en qualité de sous-traitant du maître d'oeuvre SM REALISATION pour établir les plans d'armature et de coffrage des fondations ; elle fait observer qu'elle n'était pas chargée de la conception du radier et n'a pas eu de phase chantier proprement dit et ajoute que les hypothèses de calcul de sol ont été données par le maître d'oeuvre ; l'expert judiciaire a considéré pour sa part qu'en l'absence de reconnaissance de sol, il eut été opportun que SECBA se rende sur le site car elle ne pouvait pas dimensionner des fondations sans se rendre sur place ; la société SECBA était tenue vis à vis du maître d'oeuvre d'une obligation de résultat ; chargée d'établir les plans d'armature et de coffrage des fondations, elle devait s'assurer de l'adéquation de ses plans avec la nature du terrain, notamment en l'absence d'étude de sol ; ce faisant, la société SECBA a commis une faute qui engage sa responsabilité délictuelle vis à vis du maître de l'ouvrage ; [ ] Sur le préjudice immatériel : il est manifeste que la fissure infiltrante ayant pour conséquence le noircissement du parquet flottant et des plinthes ainsi que des embellissements intérieurs sur les cloisons ceinturant ce bureau et le séparant de la chambre n° 3 et du séjour est constitutive d'un préjudice de jouissance qu'il convient d'évaluer à la somme de 5.000 € ; cette somme doit être mise à la charge de la compagnie MAAF ASSURANCES en sa qualité d'assureur décennal de SECOMA et de la société SECBA avec la garantie de son assureur SMABTP dans la limite de sa franchise contractuelle » (jugement, pp. 7 à 11) ; 1/ ALORS QUE tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; que, dans ses conclusions (pp. 7 à 9), Monsieur O... faisait valoir que l'atteinte à la solidité de l'ouvrage était établie par la seule constatation du sapiteur, la société COMPETENCE GEOTECHNIQUE, expressément reprise par l'expert judiciaire dans son rapport, selon laquelle « après reconnaissance de sol, cette maison ne [pouvait] être considérée comme définitivement stabilisée » ; qu'en dissociant la fissure traversante de la façade Ouest de la maison, qui rendait l'immeuble impropre à sa destination du fait des infiltrations constatées, et les autres fissures dont elle considérait qu'il n'était pas démontré qu'elles affectaient la solidité de l'immeuble ou le rendaient impropre à sa destination (arrêt p. 28), sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas de la seule constatation faite par l'expert judiciaire de l'absence de stabilité définitive de l'ouvrage, la démonstration d'une atteinte à la solidité de l'ouvrage engageant la responsabilité décennale des constructeurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ; 2/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que, pour dire que la nécessité de la reprise en sous-oeuvre de l'immeuble de Monsieur O... n'était pas démontrée, la cour d'appel énonce que « si l'on admet comme définitif que « les déformations acquises ont très peu évolué, ... ce qui peut indiquer que les déformations majeures ont été atteintes », il apparaît que dans cette hypothèse la solution de reprise consistant en un traitement d'imperméabilité type SICOFF 113 de la façade ouest représente une opération suffisante à réparer l'entier dommage » (jugement, p. 9) ; qu'en statuant par ces motifs hypothétiques, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que, pour dire que la nécessité de la reprise en sous-oeuvre de l'immeuble de Monsieur O... n'était pas démontrée, la cour d'appel énonce que « la société COMPETENCE GEOTECHNIQUE, si elle a pu relever que "il est très peu probable que cet ouvrage soit stabilisé", retient également, selon propos également cité par l'expert judiciaire, que « les déformations acquises ont très peu évolué,... ce qui peut indiquer que les déformations majeures ont été atteintes" » (arrêt p. 28) ; qu'en statuant par ces motifs dubitatifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4/ ALORS QU'en application du principe de la réparation intégrale, il ne doit résulter de l'indemnisation ni perte, ni profit pour la victime ; que, pour condamner les constructeurs à payer à Monsieur O... la seule somme de 10.262,17 € HT au titre des travaux d'imperméabilité de la façade Ouest, et débouter Monsieur O... du surplus de sa demande indemnitaire, la cour d'appel affirme que cette somme est « de nature à réparer l'entier dommage » ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait qu'aux termes du rapport d'expertise judiciaire, dont elle entérinait les conclusions (arrêt p. 28), « après reconnaissance de sol, cette maison ne [pouvait] être considérée comme définitivement stabilisée », que « dans ces conditions, une reprise en sous-oeuvre [était] nécessaire si l'on [voulait] obtenir l'assurance absolue que la maison ne [s'affaisserait] plus » (arrêt p. 26), et que le sapiteur COMPETENCE GEOTECHNIQUE avait indiqué « clairement que le sous-sol ne [pouvait] être considéré comme définitivement stabilisé » (arrêt, p. 27), ce dont il résultait que la réparation de l'entier dommage subi par Monsieur O... ne pouvait être obtenue qu'en réalisant une reprise en sous-oeuvre de sa maison, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et elle a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné in solidum la MAAF en sa qualité d'assureur décennal de la société SECOMA, et la société SECBA, avec la garantie de son assureur décennal, la société EUROMAF, à payer à Monsieur O... seulement la somme de 10.862,17 € HT, outre la revalorisation calculée en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE entre la date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire et celle du jugement, et les intérêts au taux légal au-delà, D'AVOIR dit qu'à la condamnation à paiement de 10.862,17 € HT indexée, s'ajouterait le coût de la TVA applicable au jour du prononcé de l'arrêt, et D'AVOIR débouté Monsieur O... de ses autres demandes indemnitaires ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les désordres et leur nature : M. O... soutient la réformation du jugement rendu au motif que les désordres constatés seraient selon lui évolutifs et rendraient l'immeuble impropre à sa destination, compromettant en outre sa solidité ; il mentionne également l'aggravation des désordres que connaît l'immeuble voisin, propriété de Mme H... ; à titre subsidiaire, une expertise est sollicitée en complément de celle déjà réalisée par M. L... ; l'article 1792 du code civil dispose que « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maitre de l‘ouvrage ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination » ; la mise en oeuvre de la garantie décennale intervient alors dans trois séries d'hypothèses de dommages matériels à l'ouvrage construit : - lorsque le dommage compromet la solidité de l'ouvrage ; - lorsque le dommage affectant l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage ou l'un de ses éléments d'équipement le rend impropre à sa destination ; dans ce cas, le critère d'impropriété A destination doit être apprécié par rapport à l'ensemble de l'ouvrage au regard de la destination convenue à l'origine de la construction ; l'impropriété à la destination de l'ouvrage peut être retenue, même en l'absence de dommage matériel à l'ouvrage et s'analyse notamment au regard de la dangerosité de l'immeuble ou de son inaptitude à remplir les fonctions auxquelles il était destiné ; - enfin, lorsque le dommage affecte, la solidité d'un élément d'équipement indissociable des ouvrages de viabilité, de fondation, de clos et de couvert (code civil, art. 1792-2) ; il convient de rappeler ici les principales constatations et les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, ordonnée le 31 janvier 2012 et déposée le 23 juin 2014 : « Examiner les désordres listés dans l'assignation ; en déterminer la réalité et l'origine; rechercher s'ils proviennent d'une non-conformité aux documents contractuels à une non observation des règles de l'art ou à exécution défectueuse ; les désordres allégués sont réels : - Fissures intérieures : Une fissure horizontale ouverture 14/10ème dans le séjour au coin nord-ouest côté garage. Joint sous plinthe carrelé éclaté vers salle de bain. Jour sous plinthe vers entrée. Deux fissures horizontales au coin sud-ouest dans la chambre n°3. Trois fissures au plafond. Une fissure au plafond du bureau. Deux fissures perpendiculaires au plafond de la salle de bain 3/10ème de millimètres. 3 fissures au plafond dans la chambre n°2 et une fissure au coin haut de la baie vitrée. 1 fissure au plafond de la chambre n °1 ouverture 1/10ème de millimètres. Fissures en escalier sur les deux murs latéraux (qui donnent sur le séjour et sur la maison voisine) et de chaque côté du plancher de l'étage partiel ouverture maximale 14/10ème de millimètres avec localement un désaffleurement. Les fissures sur les plafonds sont dues à la rigidité des plafonds plâtrés et à la souplesse des fermettes de grande portée. Les fissures sur mur séjour et les fissures sur les deux côtés du garage sont dues à la souplesse des longrines de fondation, sollicitées par le poids du plancher de l'étage partiel, ainsi qu'à la mauvaise qualité du sous-sol clairement analysée dans le rapport de COMPETENCE GEOTECHNIQUE ; - Fissures extérieures : Façade est. Plusieurs microfissures 1/10ème de millimètres aux coins de plusieurs ouvertures. Une fissure 3/10ème de millimètres à la liaison du garage et de la maison. Une fissure 4/10ème de millimètres au niveau haut du dallage du garage. Absence de seuil coulé sur la porte vitrée la plus sud. Pignon sud. Une fissure 5/10ème de millimètres horizontale au niveau du chainage. Une fissure en escalier sous fenêtre 5/10ème de millimètres. Une fissure 9/10ème de millimètres au niveau haut du dallage. [...] . Une fissure 1/10ème de millimètres horizontale à gauche de la porte du garage. Une microfissure à droite de la porte d'entrée. Une fissure en escalier sur allège de la fenêtre du bureau, et microfissures horizontales à gauche de cette même fenêtre. L'origine des fissures est un tassement différentiel des fondations. Le 8 janvier 2013 M O... a découpé le doublage derrière la fissure en escalier de la façade ouest. Un essai d'arrosage montre que cette fissure est rapidement infiltrante. – Infiltrations : Remontées capillaires et noircissement du parquet flottant et des plinthes sur la cloison entre chambre n° 3 et bureau, ainsi que le long de la façade et sur la cloison qui sépare ces deux pièces du séjour. L'origine de ces infiltrations est la réalisation d'un trottoir trop haut en contrepente vers la façade principale exposée plein ouest et en plein vent (niveau du dallage extérieur au niveau du dallage intérieur), mais également la fissure infiltrante constatée le 8 janvier 2013. L'eau qui pénètre dans la chape du carrelage suit la pente du dallage béton vers la façade, puis pénètre par la fissure qui existe au niveau haut du dallage de la maison pour suivre à l'intérieur le dallage en pente vers l'intérieur, puis remonte par capillarité dans les cloisons en briques plâtrées. Le DTU qui demande 15 centimètres entre dallage extérieur et intérieur pour éviter ce phénomène n'a pas été respecté, et les seuils en béton habillés de carrelage ne sont pas conformes pour les mêmes raisons aux règles de l'art. Le 6 juin 2012 il est constaté que les désordres ne se sont pas aggravés, et que les fissures ne sont pas infiltrantes. Le 8 janvier 2013 il est constaté une très faible évolution. La fissure sous fenêtre du bureau est infiltrante. Le 28 octobre 2013 les fissures n'ont pratiquement pas évolué. Rechercher si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination : En l'état les fissures 'intérieures et extérieures ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage, et la seule fissure infiltrante le rend impropre à sa destination. Les infiltrations rendent les pièces concernées partiellement impropres à leur destination. La reconnaissance de sol réalisée par COMPETENCE GEOTECHNIQUE annexée au présent rapport nous apprend qu'il est très peu probable que cette maison puisse être considérée comme stabilisée en raison de la nature même de son sous-sol. La reconnaissance de sol réalisée par COMPETENCE GEOTECHNIQUE indique en complément que les déformations acquises ont très peu évolué, ..., ce qui peut indiquer que les déformations majeures ont été atteintes. Déterminer les travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût : Maroufler une trame de verre au moment de la peinture des parois intérieures non peintes après rebouchage pour traiter les fissures intérieures. Couper le trottoir non conforme le long de la façade ouest (carrelage, chape et dallage béton) et démolir le carrelage des seuils, puis enduire et traiter la partie dégagée de la façade avant de réaliser un caniveau drainé recouvert d'une grille métallique ou en bois. A défaut, s'il s'avère impossible comme le dit M. O... le 6 juin 2012 de trouver un artisan capable de réaliser un caniveau, il est également possible de démolir les trottoirs non conformes, et de réaliser éventuellement des trottoirs conformes au DTU, c'est à dire plus has de 15 centimètres avec pente écartant les eaux des façades et avec une nappe drainante sous le carrelage conformément au DTU. J'ai indiqué dans ma note de synthèse que je tiendrai compte des devis qui me parviendraient avant dépôt de mon rapport définitif et à défaut donnerai une estimation des travaux nécessaires pour permettre à M. et Mme O... de retrouver une maison hors d'eau et stable. Réalisation d'une imperméabilité I3 avec traitement des fissures sur la façade ouest sur rue. ESTIMATION : 54 m² x 55 = 2.970 € HT. Selon estimation LE LOUREC compris reprise intérieure 10.862,17 € HT. Après reconnaissance de sol cette maison ne peut être considérée comme définitivement stabilisée. Dans ces conditions une reprise en sous oeuvre est nécessaire si l'on veut obtenir l'assurance absolue que la maison ne s'affaissera plus. Reprise en sous oeuvre selon devis SURFACES ET STRUCTURES du 29 août 2013 : 429.783 € HT. Selon estimation LE LOUREC : 294.948, 30 TTC. Reprise du second oeuvre selon devis SSPR du 26 septembre 2013 : 49.672, 43 € HT. Elle comprendra l'intervention d'un maître d'oeuvre assisté d'un bureau d'étude. L'intervention d'un bureau de contrôle est nécessaire à mon avis. La réalisation de la reprise en sous oeuvre par pieux avec ancrage dans le calcaire présent à partir de 31,50 mètres selon reconnaissance de sol. Nota important : M F... précise que la maison de M. O... est mitoyenne de celle tout autant sinistrée de Mme H..., et qu'en conséquence il n'est pas possible de réaliser des micropieux et encore moins des injections pour stabiliser la maison de M. O... sans réaliser les mêmes travaux en même temps pour celle de Mme H... au risque si l'on réalisait ces travaux sous une seule maison de créer des points durs et de provoquer des désordres éventuellement plus importants que ceux constatés à ce jour. REPONSE AUX DIRES DES PARTIES : Il aurait été opportun à mon avis que SECBA se rende sur le site, surtout en l'absence de reconnaissance de sol. COMPETENCE GEOTECHNIQUE, SURFACE ET STRUCTURES et ATHIS ne partagent pas votre analyse consistant à prétendre que la réalisation de micropieux n'est pas possible. Les injections de résine plus encore que les micropieux ne peuvent être envisagées sur une maison sans traiter la maison voisine au même moment dans le cas contraire on risque d'engendrer des désordres beaucoup plus importants que les désordres assez légers constatés à ce jour... Le sol de ce marais ne peut pas supporter 2 bars, et le dallage est donc nécessairement porteur. Si le dallage était non porteur, à quoi servait la réalisation d'une plateforme en calcaire ? En l'absence d'étude de sol je persiste à penser que SECBA ne pouvait pas dimensionner des fondations sans se rendre sur place. M. F... a indiqué très clairement que si des solutions de reprise en sous-oeuvre différentes étaient mises en oeuvre sur les deux maisons cela provoquerait des désordres plus importants que ceux existants. Autrement dit, il est préférable de traiter les deux maisons en imperméabilité que d'en traiter une seule par micropieux et a fortiori par injections de résine. Les documents BEFES ont été examinés par COMPETENCE GEOTECHNIQUE qui a insisté sur la réponse ci-dessus. CONCLUSIONS : Les désordres allégués sont réels. Les infiltrations rendent les pièces concernées partiellement impropres à leur destination. Suite aux dires reçus, une reconnaissance de sol a été réalisée par COMPETENCE GEOTECHNIQUE, à laquelle on se reportera et qui indique clairement que le sous-sol ne peut être considéré comme définitivement stabilisé. L'origine des fissures est le tassement différentiel du sol constitué d'une forte épaisseur de bri vaseux sous le radier et la plate-forme calcaire. Les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés sont : Soit traitement d'imperméabilité type SICOF I3 de la façade ouest fissurée seul. Selon estimation LE LOUREC compris reprise intérieure 10.862,17 € HT. Soit reprise en sous-oeuvre par pieux selon reconnaissance de sol. Selon estimation LE LOUREC : 265.453 € HT. Honoraires maître d'oeuvre 8 %. Honoraires contrôleur technique 2 %. La maison de M. O... ne peut pas être reprise en sous oeuvre sans traiter en même temps la maison de Mme H... qui est mitoyenne. Le préjudice consiste dans l'obligation de déménager durant la réalisation des travaux en sous-oeuvre : 7 500 € HT » ; l'expert a pu ainsi retenir qu'une seule fissure traversante rendait l'immeuble impropre à sa destination du fait des infiltrations constatées ; il convient alors de retenir le caractère décennal de ce désordre ; par contre, il n'a pas été établi par le rapport d'expertise que les autres désordres constatés affectent la solidité de l'immeuble ou le rendent impropre à sa destination ; en outre, au contraire de l'interprétation de M. O..., le constat d'huissier dressé le 18 janvier 2016 par Maître M... fait démonstration de la présence de diverses fissures sans qu'il soit possible de déterminer au regard du rapport d'expertise s'il s'agit de fissures nouvelles, ou si les fissures constatées dans le cadre des opérations d'expertise se sont aggravées ; si le procès-verbal de constat mentionne : « chambre 2, fissuration du plafond sur toute la surface de ce dernier avec une petite fissure qui vient se greffer sur la fissure principale. Légère trace d'humidité en angle, en partie haute », l'expert judiciaire avait déjà relevé la présence de « 3 fissures au plafond dans la chambre n° 2 et une fissure au coin haut de la baie vitrée » ; il n'est au demeurant pas démontré que la légère trace d'humidité constatée aurait pour origine une nouvelle infiltration. La note technique n° 8 établie non contradictoirement par la société ATHIS mais versée aux débats ne permet pas, en l'absence de points de comparaison, de qualifier l'aggravation des désordres de l'immeuble de M. O..., et encore moins une atteinte à la solidité des édifices, ce que l'expert judiciaire n'a pas retenu dans son rapport circonstancié. Chaque ouvrage ayant ses caractéristiques propres, la référence aux travaux pratiqués dans l'immeuble d'un tiers, soit celui de Mme K..., n'est nullement démonstratif. Il convient en conséquence de retenir les conclusions du rapport de l'expert judiciaire, assisté de son sapiteur, quant à l'origine et la nature des désordres. Faute d'établir l'aggravation des désordres constatés par l'expert judiciaire, la demande de complément d'expertise ou de contre-expertise, formée pour la première fois en cause d'appel par M. O... apparaît sans objet et doit être écartée ; Sur les travaux nécessaires : la société COMPETENCE GEOTECHNIQUE, si elle a pu relever que « il est très peu probable que cet ouvrage soit stabilisé", retient également, selon propos également cité par l'expert judiciaire, que « les déformations acquises ont très peu évolué,... ce qui peut indiquer que les déformations majeures ont été atteintes » ; alors que l'expert a pu qualifier les désordres constaté d'assez légers, il souligne la difficulté liée à la présence de la maison voisine de Mme H... qui connaît également des désordres ; or, des solutions de reprises en sous-oeuvre différentes provoqueraient, selon l'expert, des désordres plus importants que ceux existants, étant rappelé qu'il s'agit, de deux litiges différents, de deux constructions différentes édifiées par des entreprises différentes, et dont les traitements judiciaires ne peuvent être joints ni même rapprochés, les conclusions de l'expert judiciaire intervenu dans le cadre du litige de Mme H..., versées aux débats, révélant des constatations autonomes de celles relatives à l'immeuble de M. O... ; c'est ainsi que le rapport d'expertise judiciaire de M. L... fait clairement état du fait qu'il serait préférable de traiter les deux maisons en imperméabilité plutôt que d'en traiter une seule par micropieux et a fortiori par injection de résine ; alors que cette dernière solution, portée néanmoins par M. O..., était écartée par l'expert dans son rapport, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu les travaux d'imperméabilité type SICOF 13 de la façade OUEST pour un coût de 10.862,17 € HT, en ce qu'ils sont de nature à réparer l'entier dommage, tel qu'identifié à ce jour, et n‘auront aucune incidence sur les travaux qui pourraient être mis en oeuvre sur l'immeuble voisin ; le tribunal relevait utilement que les droits de M. O... seraient également préservés, en cas de nouvelle manifestation de désordres malgré réalisation de ces travaux ou en cas de désordres consécutifs aux travaux réalisés dans l'immeuble voisin ; Sur les responsabilités : il a été justement retenu que la fissure infiltrante est un désordre de nature décennale puisqu'il rend l'immeuble impropre à sa destination ; à ce titre, le constructeur, la société SECOMA chargée du terrassement et du gros-oeuvre avec la garantie de son assureur MAAF ASSURANCES doit être tenue de réparer ce désordre, le jugement devant être confirmé sur ce point ; si la société SECBA est intervenue en qualité de sous-traitant, un tiers à un contrat peut, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, invoquer un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; M. O... est alors bien fondé à soutenir l'engagement de la responsabilité de cette société, dès lors que celle-ci a rempli sa mission sur le fondement des informations transmises par le maître d'oeuvre, sans former aucune réserve et alors qu'aucune étude de sol n'était produite ; elle ne verse pas ‘aux débats le contrat conclu précisant sa mission ni les indications qui lui étaient-transmises ; il est par contre à remarquer, même si elle n'était pas chargée de la conception de l'ouvrage, qu'elle ait pu fonder son hypothèse de calcul sur : « sol : 2 bars (à vérifier) » tel qu'indiqué sur son plan d'armature, sans même s'être rendue sur site, en l'absence d'étude de sol ; la société SECBA a ainsi commis une faute en lien causal avec le préjudice subi par M. O..., engageant ainsi sa responsabilité délictuelle, avec la garantie de son assureur la société EUROMAF ; il doit être retenu sur ce point que la garantie de la SMABTP ne peut être appelée, s'agissant d'un contrat n'ayant pris effet qu'au 01 janvier 2007 en suite du contrat d'assurance souscrit auprès de la société EUROMAF ; s'agissant de l'intervention de la société THIBAUD E... qui a réalisé la plateforme sous radier, il n'est pas démontré, au vu du rapport d'expertise judiciaire, que l'ouvrage réalisé n'était pas conforme aux règles de l'art, alors que l'imputabilité des désordres à son intervention n'est pas établie ; il est de même de M. G... J..., titulaire du lot plâtrerie, faute également d'imputabilité des désordres à son intervention, le jugement devant être confirmé sur ces deux points ; au surplus, si l'expert judiciaire a pu retenir comme cause partielle des infiltrations l'intervention du maître de l'ouvrage M. O..., dès lors que le trottoir réalisé en contre-pente n'est pas conforme aux règles de l'art, la cause première des infiltrations est bien l'apparition d'une fissure traversante, dont M. O... n'est nullement responsable ; si l'eau collectée par le trottoir a pu nourrir l'infiltration, cette circonstance causale demeure négligeable et ne saurait réduire le droit é indemnisation du maître de l'ouvrage ; le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté le rôle causal de celui-ci ; il convient alors de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la compagnie MAAF ASSURANCES en sa qualité d'assureur décennal de la société SECOMA et la société SARL SECBA INGENIERIIE, avec la garantie de son assureur décennal la société EUROMAF, à verser à M. O... la somme de 10.862,17 euros HT indexée, la TVA applicable au jour du présent arrêt venant en sus de cette somme par précision apportée au jugement. Dans leur rapports respectifs et compte tenu de leurs rôles causals, la compagnie MAAF ct la société SECBA seront tenues chacune pour moitié du montant de cette condamnation, par confirmation de la décision de première instance » (arrêt pp. 24 à 30) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur L... a retenu des fissures intérieures se manifestant sur le sol, les murs et les plafonds de l'habitation ; les fissures au sol s'accompagnent d'éclatements de joints ou de jour sous les plinthes tandis que celles sur les murs latéraux s'accompagnent d'un désaffleurement ; les fissures extérieures affectent l'ensemble des façades de la construction notamment a proximité des ouvertures ; selon l'expert l'origine des fissures est un tassement différentiel des fondations ; concernant les infiltrations en façade ouest, l'expert judiciaire a indiqué que l'une des fissures extérieures située sur l'allège de la fenêtre du bureau donnant sur la rue est évolutive et se révèle rapidement infiltrante après mise en eau ; il a noté le noircissement du parquet flottant et des plinthes ainsi que des embellissements intérieurs sur les cloisons ceinturant e bureau et le séparant de la chambre n° 3 et du séjour ; l'origine de ces infiltrations est la réalisation d'un trottoir trop haut en contrepente vers la façade principale exposée plein ouest en plein vent (niveau du dallage extérieur au niveau du dallage intérieur) mais également la fissure infiltrante constatée le 8 janvier 2013 ; l'expert estime en conséquence que cette infiltration rend l'ouvrage impropre à sa destination pour les pièces concernées ; en page 19, l'expert judiciaire indique que la reconnaissance de sol réalisée par COMPETENCE GEOTECHNTQUE indique en complément que « les déformations acquises ont très peu évolué, ce qui peut indiquer que les déformations majeures ont été atteintes » ; au titre des solutions de reprise, l'expert judiciaire a retenu les opérations suivantes : - maroufler une trame de verre au moment de la peinture des parois intérieures non peintes après rebouchage pour traiter les fissures intérieures, - couper le trottoir non conforme le long de la façade ouest (carrelage, chape et dallage béton) et démolir le carrelage des seuils puis enduire et traiter la partie dégagée de la façade avant de réaliser un caniveau drainé recouvert d'une grille métallique ou en bois ; sur la base d'une estimation LE LOUREC, l'expert a retenu un coût de reprises intérieures pour un montant de 10.862,17 € HT ; il ajoute « après reconnaissance de sol, cette maison ne peut être considérée comme définitivement stabilisée ; dans ces conditions, une reprise en sous-oeuvre est nécessaire si l'on veut obtenir l'assurance absolue que la maison ne s'affaissera plus » ; dans l'hypothèse d'une reprise en sous-oeuvre, le coût des travaux a été chiffré à 429.783 € selon devis SURFACES ET STRUCTURES du 29/08/2013 et à 294.948,30 € selon estimation LE LOUREC ; les travaux de reprise de second oeuvre ont été chiffrés à 49.672,43 € selon devis SSPR ; en page 25 du rapport, l'expert L... a précisé que la maison de Monsieur O... ne pouvait être reprise en sous-oeuvre sans traiter en même temps la maison de Madame H... qui est mitoyenne ; il a enfin retenu un préjudice pour obligation de déménager durant la réalisation des travaux en sous oeuvre ; pour fonder sa demande de travaux de reprise en sous-oeuvre par micropieux, Monsieur O... se réfère à la note technique n° 8 établie par la société ATHIS fin 2015 illustrée de différentes photographies qui mettent en évidence que certaines fissures déjà apparues se sont prolongées ou accentuées, que d'autres qui avaient été bouchées se sont réouvertes et enfin que de nouvelles sont apparues (pièce 23) ; il fait également état d'un procès-verbal de constat dressé par Maître Q... M..., huissier de justice, le 18 janvier 2016, qui décrit les fissures affectant l'immeuble ; selon le demandeur, ce constat met par ailleurs en évidence l'apparition de spectres de parpaing sur les façades, révélatrice de ce que de l'eau s'infiltre dans les murs ainsi que l'apparition d'une nouvelle infiltration dans l'angle du plafond de la chambre 2, phénomène qui n'avait pas jusqu'ici été relevé par l'expert (pièce 24) ; force est de constater que l'expert ne s'est pas prononcé sur la solution réparatoire à privilégier ; si l'on admet comme définitif que « les déformations acquises ont très peu évolué, ... ce qui peut indiquer que les déformations majeures ont été atteintes », il apparaît que dans cette hypothèse la solution de reprise consistant en un traitement d'imperméabilité type SICOFF 113 de la façade ouest représente une opération suffisante à réparer l'entier dommage ; par ailleurs, au jour des opérations d'expertise, l'expert a considère que les fissures relevées sur l'immeuble ne portaient pas atteinte à sa solidité et que seule la fissure extérieure en façade ouest était de nature décennale en raison de son caractère infiltrant ; Monsieur O... soutient au contraire que le caractère évolutif des fissures et leur multiplicité sont de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination ; en l'état des pièces communiquées, le caractère évolutif des fissures qui affectent l'immeuble de Monsieur O... n'est pas démontré, étant observé que le délai de 10 ans suivant la construction et la réception de l'ouvrage est expiré et que selon les constatations de COMPETENCE GEOTECHNIQUE « Les déformations acquises ont très peu évolué,... ce qui peut indiquer que les déformations majeures ont été atteintes » ; le constat d'huissier du mois de janvier 2016 n'est pas plus démonstratif de l'aggravation des fissures telles qu'elles avaient été relevées par l'expert L... et de la nature décennale de ces fissures ; l'immeuble de Mme H... qui est mitoyen à celui de Monsieur O... fait l'objet d'une nouvelle mesure d'expertise dans le cadre d'une procédure distincte ; l'expert L... affirme en page 25 de son rapport que la maison de Monsieur O... ne peut pas être reprise en sous oeuvre sans traiter en même temps la maison de Mme H... ; en page 24, il indique par ailleurs « qu'il est préférable de traiter les deux maisons en imperméabilité que d'en traiter une seule par micropieux et a fortiori par injection de résine car si des solutions de reprise en sous-oeuvre différentes étaient mises en oeuvre sur les deux maisons cela provoquerait des désordres plus bienportants que ceux existants » ; à ce jour la solution de reprise de l'immeuble H... n'est pas définie puisque l'expert judiciaire commis n'a pas déposé son rapport ; en conséquence, le tribunal ne peut retenir la reprise en sous-oeuvre de l'immeuble de Monsieur O... alors même que la nécessité de cette reprise n'est pas démontrée, en l'absence de dommage évolutif manifeste ; les travaux d'imperméabilité type SICOF 13 de la façade OUEST pour un coût de 10.862,17 € HT doivent être retenus en ce qu'ils sont de nature à réparer l'entier dommage tel qu'identifié à ce jour et n'auront aucune incidence sur les travaux qui pourraient être mis en oeuvre sur l'immeuble voisin, tout en préservant les droits de Monsieur O... en cas de nouvelle manifestation de désordre malgré réalisation de ces travaux ; Sur la responsabilité des désordres : la fissure infiltrante est un désordre de nature décennale puisqu'il rend l'immeuble impropre à sa destination ; selon l'expert, l'origine des infiltrations qui affectent l'immeuble est la réalisation d'un trottoir trop haut en contrepente vers la façade principale exposes plein ouest en plein vent (niveau du dallage extérieur au niveau du dallage intérieur) mais également la fissure infiltrante constatée le 8 janvier 2013) ; il ressort des débats que le trottoir trop haut a été réalisé par Monsieur O... et que cet ouvrage n'est pas conforme aux règles de l'art ; cependant, la fissure infiltrante résulte d'un tassement différentiel du sol en lien avec une réalisation défectueuse du gros oeuvre ; la société SECOMA chargée du gros oeuvre avec la garantie de son assureur MAAF ASSURANCES est tenue en sa qualité do constructeur de réparer ce désordre de nature décennale ; la réalisation du trottoir trop haut ne peut qu'être que résiduelle dans le phénomène d'infiltration, lequel trouve son origine dans la fissure infiltrante liée au tassement différentiel du sol de sorte qu'il y a lieu de juger que la faute imputable au maître de l'ouvrage n'est pas de nature à réduire son droit à indemnisation ; la société SECBA est intervenue en qualité de sous-traitant du maître d'oeuvre SM REALISATION pour établir les plans d'armature et de coffrage des fondations ; elle fait observer qu'elle n'était pas chargée de la conception du radier et n'a pas eu de phase chantier proprement dit et ajoute que les hypothèses de calcul de sol ont été données par le maître d'oeuvre ; l'expert judiciaire a considéré pour sa part qu'en l'absence de reconnaissance de sol, il eut été opportun que SECBA se rende sur le site car elle ne pouvait pas dimensionner des fondations sans se rendre sur place ; la société SECBA était tenue vis à vis du maître d'oeuvre d'une obligation de résultat ; chargée d'établir les plans d'armature et de coffrage des fondations, elle devait s'assurer de l'adéquation de ses plans avec la nature du terrain, notamment en l'absence d'étude de sol ; ce faisant, la société SECBA a commis une faute qui engage sa responsabilité délictuelle vis à vis du maître de l'ouvrage » (jugement, pp. 7 à 11) ; 1/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'ayant constaté l'existence de fissures intérieures se manifestant sur le sol (s'accompagnant d'éclatements de joints ou de jours sous les plinthes), sur les murs (s'accompagnant d'un désaffleurement s'agissant des fissures sur les murs latéraux), et sur les plafonds de l'habitation (jugement, p. 7 ; arrêt p. 25) ; que, pour débouter Monsieur O... de sa demande indemnitaire à hauteur de 49.172,43 € HT au titre de ces désordres intérieurs, la cour d'appel ne pouvait, en se bornant à statuer sur les responsabilités encourues au titre de la seule fissure extérieure infiltrante située sur la façade Ouest de la maison, et les travaux nécessaires à sa reprise, sans donner aucun motif à sa décision sur les autres désordres non réparés et pourtant constatés, et elle a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en application du principe de la réparation intégrale, il ne doit résulter de l'indemnisation ni perte, ni profit pour la victime ; que la cour d'appel qui, elle-même, constate l'existence de fissures intérieures se manifestant sur le sol (s'accompagnant d'éclatements de joints ou de jours sous les plinthes), sur les murs (s'accompagnant d'un désaffleurement s'agissant des fissures sur les murs latéraux), et sur les plafonds de l'habitation (jugement, p. 7 ; arrêt p. 25) ; elle ne pouvait condamner les constructeurs à ne payer à Monsieur O... que la somme de 10.262,17 € HT au titre des travaux d'imperméabilité de la seule façade Ouest, et débouter Monsieur O... du surplus de sa demande indemnitaire fondée, en se bornant à affirmer subsidiairement, sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle des intervenants, que cette somme était « de nature à réparer l'entier dommage » subi par Monsieur O..., quand il résultait de ses propres constatations qu'il existait des fissures intérieures au titre desquelles aucune solution réparatoire n'était envisagée, ni aucune indemnisation allouée, qu'en cet état, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et elle a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ; 3/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que la cour d'appel qui constate l'existence de fissures extérieures affectant « l'ensemble des façades de la construction notamment à proximité des ouvertures » (jugement, p. 7 ; arrêt p. 25), ne pouvait limiter la condamnation des constructeurs à payer à Monsieur O... la somme de 10.262,17 € HT au titre des travaux d'imperméabilité de la seule façade Ouest, ni débouter Monsieur O... du surplus de sa demande indemnitaire au titre des autres fissures extérieures, la cour d'appel, en se bornant à statuer sur les responsabilités encourues au titre de la fissure extérieure infiltrante située sur la façade Ouest de la maison, et les travaux nécessaires à sa reprise, sans donner aucun autre motif à sa décision sur les autres désordres constatés ; qu'ainsi, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4/ ALORS QU'en application du principe de la réparation intégrale, il ne doit résulter de l'indemnisation ni perte, ni profit pour la victime ; que la cour d'appel, après avoir elle-même constaté l'existence de fissures extérieures affectant « l'ensemble des façades de la construction notamment à proximité des ouvertures » (jugement, p. 7 ; arrêt p. 25) ne pouvait affirmer, pour condamner les constructeurs à payer à Monsieur O... la seule somme de 10.262,17 € HT au titre des travaux d'imperméabilité de la seule façade Ouest, et débouter Monsieur O... du surplus de sa demande indemnitaire, que cette somme était « de nature à réparer l'entier dommage », quand il résultait de ses propres constatations qu'il existait des fissures extérieures sur les autres façades de la maison, au titre desquelles aucune solution réparatoire n'était envisagée, ni aucune indemnisation allouée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et elle a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. TROISIEME MOYEN UNIQUE DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné in solidum la MAAF en sa qualité d'assureur de la société SECOMA, et la société SECBA, avec la garantie de son assureur, la SMABTP, dans la limite de sa franchise contractuelle, à payer à Monsieur O... la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice de jouissance ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le préjudice immatériel : il doit être retenu que la fissure infiltrante a eu pour conséquence le noircissement du parquet flottant et des plinthes ainsi que des désordres des embellissements intérieurs de différentes pièces, du fait de l'apparition de diverses fissurations ; si les travaux retenus ne justifient pas que des frais de déménagement soient prévus, le préjudice de jouissance de M. O... a été justement évalué par le tribunal à la somme de 5.000 €, dans le cadre d'un sinistre supporté sur une durée importante ; ce préjudice n'est nullement subjectif dès lors qu'il résulte, au contraire de l'interprétation de la société MAAF ASSURANCES qui ne saurait dénier sa garantie, de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par un bien ou de la perte d'un bénéfice, ce qui justifie le pleinement une réparation pécuniaire ; le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis le paiement de cette somme à la charge de la compagnie MAAF ASSURANCES en sa qualité d'assureur décennal de la société SECOMA et de la société SARL SECBA INGENIERIE avec la garantie de son assureur, la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), dans la limite de sa franchise contractuelle ; là encore, dans leurs rapports respectifs et compte tenu de leurs rôles causals, la société MAAF ASSURANCES et la société SARL SECBA INGENIERIE seront tenues chacune pour moitié du montant de cette condamnation, par confirmation de la décision de première instance » (arrêt p. 30) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur le préjudice immatériel : il est manifeste que la fissure infiltrante ayant pour conséquence le noircissement du parquet flottant et des plinthes ainsi que des embellissements intérieurs sur les cloisons ceinturant ce bureau et le séparant de la chambre n° 3 et du séjour est constitutive d'un préjudice de jouissance qu'il convient d'évaluer à la somme de 5.000 € ; cette somme doit être mise à la charge de la compagnie MAAF ASSURANCES en sa qualité d'assureur décennal de SECOMA et de la société SECBA avec la garantie de son assureur SMABTP dans la limite de sa franchise contractuelle » (jugement, p. 11) ; ALORS QUE la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; qu'elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur l'un ou l'autre des deux premiers moyens de cassation, en ce que l'arrêt a condamné in solidum la MAAF en sa qualité d'assureur décennal de la société SECOMA, et la société SECBA, avec la garantie de son assureur décennal, la société EUROMAF, à payer à Monsieur O... la seule somme de 10.862,17 € HT au titre des travaux réparatoires, et débouté ce dernier du surplus de sa demande indemnitaire, doit entraîner, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné in solidum la MAAF en sa qualité d'assureur de la société SECOMA, et la société SECBA, avec la garantie de son assureur, la SMABTP, dans la limite de sa franchise contractuelle, à payer à Monsieur O... la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice de jouissance, dès lors que, pour déterminer le montant de ce préjudice, la cour d'appel a considéré que « les travaux retenus ne [justifiaient] pas que des frais de déménagement [fussent] prévus » (arrêt p. 30), ce que remettent précisément en cause les deux premiers moyens de cassation, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2021-01-21 | Jurisprudence Berlioz