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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/10441

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/10441

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/10441 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2LLD MINUTE: 24/2480 Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [E] [F] née le 10 Décembre 1984 à [Localité 5] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6], Absente représentée par Me Sofiane HAJIB, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS DE [6] Absente TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Madame [Z] [H] Absente MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 16 décembre 2024. Le 10 décembre 2024, la directrice de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [E] [F] avec prise d’effets au 09 décembre 2024. Depuis cette date, Madame [E] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6]. Le 13 décembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [E] [F]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 décembre 2024. A l’audience du 17 décembre 2024, Me Sofiane HAJIB, conseil de Madame [E] [F], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier que Madame [E] [F] a été hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers (soeur) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 10 décembre 2024 avec prise d’effets au 09 décembre 2024. A l’examen médical initial, il était constaté que le contact était impossible à établir, le regard était fixe. L’humeur était neutre et les affects abrasés. Elle était mutique. Elle présentait des stéréotypies motrices, un syndrome catatonique et refusait les soins. L’avis motivé en date du 16 décembre 2024 mentionne que la patiente est ralentie avec une attitude d’allure catatonique. Son contact est médiocre. Son humeur est neutre avec des affects émoussés. Le discours est désorganisé, véhiculant des idées de persécution à l’encontre de son entourage et des soignants, entrainant une adhésion totale avec une réactivité affectivo-comportementale à type d’agitation. Il est noté une désorientation temporo-spatiale et une anosognosie totale. Son comportement dans le service reste inadapté, avec des bizarreries et un risque de passage à l’acte auto ou hétéro agressif. Une reprise en urgence des séances d’électroconvulso-thérapie psychiatrique s’impose pour améliorer son pronostic vital. Madame [E] [F] n’est pas présente à l’audience. Il ressort du certificat de situation en date du 16 décembre 2024 qu’elle n’est pas en capacité de se présenter à l’audience en raison de son transfert en urgence pour une séance d’électroconvulso thérapie. Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [E] [F] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [F]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [F], Laisse les dépens à la charge de l’Etat, Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 17 décembre 2024 Le Greffier Annette REAL La vice-présidente Juge des libertés et de la détention Hélène ASTOLFI Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :

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