Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° 2023/337
Rôle N° RG 22/15006 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJTT
S.C.I. AFINA [Localité 5]
C/
[X] [O]
PARQUET GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Grégory PAOLETTI
Me Valérie CARDONA
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 24 Octobre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/00026.
APPELANTE
S.C.I. AFINA [Localité 5], prise en la personne de son gérant, Monsieur [W] [N], et agissant dans le cadre de ses droits propres,
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 534 774 294
dont le siège social est sis[Adresse 3]e - [Localité 5]
représentée par Me Grégory PAOLETTI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE,
assistée de Me Christophe ROSA, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIME
Maître [X] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société AFINA [Localité 5],
demeurant[Adresse 2]e -[Localité 1]T
représenté par Me Valérie CARDONA, avocat au barreau de GRASSE
assisté de Me Axelle TESTINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant, substituant Me Valérie CARDONA
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
PARQUET GENERAL,
COUR D'APPEL PALAIS MONCLAR - 13100 AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme KEROMES, présidente,a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Madame Agnès VADROT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE
La SCI Afina [Localité 5], dont l'objet est l'acquisition et la gestion de tous biens immobiliers, a souscrit un prêt auprès de la CA Indosuez Wealth Europe, banque luxembourgeoise, pour l'acquisition de biens et droits immobiliers, a acquis un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 5], valorisé entre 7 et 7,5 millions d'euros, composé d'une maison à usage d'habitation, d'une piscine et d'un terrain attenant, le tout cadastré section [Cadastre 7] lieudit '[Adresse 3]' pour une contenance de 28 a 20 ca et section [Cadastre 6] lieudit '[Adresse 4]' pour une contenance de 32 a et 44 ca, soit une contenance totale de 60 a 64 ca, en recourant à un prêt immobilier auprès du Crédit Agricole Luxembourg, devenu Crédit Agricole Indosuez Wealth.
La banque a prononcé le 2 mars 2020 la déchéance du terme pour non paiement des échéances du prêt et la vente forcée du bien devait intervenir le 16 juin 2022, la créance de la banque ayant par ailleurs été ramenée à 5 182 596,76 euros à la date du 29 avril 2022.
Dans la perspective de faire échec à cette vente forcée, la SCI Afina [Localité 5] a saisi le tribunal judiciaire de Grasse le 1er juin 2022 d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 14 juin 2022 publié au Bodacc le 29 juin 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI Afina [Localité 5], avec période d'observation, désigné Me [X] [O] en qualité de mandataire judiciaire et prévu un nouvel examen du dossier le 29 août 2022, afin de vérifier si le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité et à défaut, en vue de la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par jugement rendu le 12 septembre 2022, le tribunal judiciaire a :
- ordonné la poursuite de la période d'observation jusqu'à son terme expirant le 14 décembre 2022,
- dit que l'affaire sera rappelé à l'audience du 10 octobre 2022 en vue de faire le point de la situation,
- enjoint à la société de remettre à Me [O] une attestation de l'expert-comptable de l'absence de création de nouvelles dettes, une situation de trésorerie, un état des charges courantes de la société et tous les justificatifs permettant d'apprécier si la société est en mesure de présenter un plan et de régler les charges courantes,
- dit que la société devra également justifier de l'état d'avancement des travaux dans la villa financés par l'indemnité versée par la compagnie d'assurance suite au dégât des eaux survenus quelques mois auparavant,
- dit que le représentant légal de la SCI Afina [Localité 5] devra se présenter personnellement à cette audience.
Aux termes du rapport de Me [O], le passif déclaré s'élève à 5 400 385,18 euros dont 5 348 030,66 euros à titre privilégié (la créance déclarée par la banque étant de 5 310 824,23 euros), 31 354,52 euros à titre chirographaire et 21 000 euros à titre provisionnel.
Sur estimation d'une agence immobilière, la valeur locative des biens immobiliers (en location saisonnière) est de 30 000 euros par mois en moyenne, sous réserve de la réalisation indispensable de travaux de rénovation préalablement à la mise en location.
Me Cardon précise que les éléments demandés par le tribunal judiciaire n'ont pas été communiqués par le gérant de la SCI.
La société ne justifiant pas de disponibilités financières suffisantes pour poursuivre la période d'observation et présenter un plan de redressement, outre l'inoccupation des locaux et l'absence de travaux dans les lieux aggravant leur vétusté, Me [O] préconise la vente des biens immobiliers à intervenir au plus vite dans le cadre d'une liquidation judiciaire.
Saisi par Me [O] d'une requête en conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le tribunal judiciaire de Grasse, par jugement rendu le 24 octobre 2022, au visa des articles L. 631-15 du code de commerce, modifié par l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 entrée en vigueur le 1er octobre 2021 et applicable aux procédures en cours, a, notamment :
- dit n'y avoir lieu à maintenir la période d'observation et mis fin à celle-ci ;
- ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la SCI Afina [Localité 5], en liquidation judiciaire ;
- dit n'y avoir lieu à faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée visées aux articles L 641-2 et D 641-10 du code de commerce ;
- désigné Me [O] en qualité de liquidateur judiciaire.
La SCI Afina [Localité 5] a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration du 10 novembre 2022.
Les parties ont déposé et notifié des conclusions par RPVA :
- le 1er février 2023 pour la SCI Afina [Localité 5],
- le 7 février 2023 pour Me [X] [O], ès qualités.
Aux termes de ses conclusions, Me [O] excipe de l'absence d'effet dévolutif en ce que la déclaration d'appel qui mentionne 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués' ne précise pas ces chefs, ceux-ci n'ayant été repris que dans l'annexe à la déclaration d'appel, de sorte qu'en application de l'article 562 et 901 du code de procédure civile, l'appel ne tendant pas à l'annulation du jugement et la déclaration d'appel qui ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués, sans avoir mentionné l'indivisibilité du litige, la déclaration d'appel n'emporte pas d'effet dévolutif (chambre civile 29.06.2022 21-11.401).
Subsidiairement, sur le fond, Me [X] [O], ès qualités soutient que la SCI Afina [Localité 5] est bien en état de cessation des paiements, qu'elle ne démontre pas ses possibilités de redressement et ne produit aucun élément comptable ou financier ; que les deux offres de rachat du bien immobilier émanant de la même personne, émises à deux mois d'intervalle diffèrent de 3,5 millions d'euros, ce qui ôte tout crédit aux dites offres ; que la SCI Afina [Localité 5] n'a pas d'activité et que seule une liquidation judiciaire permettra la réalisation du bien aux enchères publiques aux fins d'apurement du passif.
Un avis de fixation a été adressé aux parties le 4 janvier 2023 avec une date prévisible de clôture au 06 juillet 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juillet 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions n°2 déposées et notifiées par RPVA le 5 juillet 2023, la SCI Afina [Localité 5] demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,
- constater l'absence de critères requis par l'article L 631-15 du code de commerce pour la conversion d'un redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
- en conséquence, débouter Me [O] ès qualités et le parquet général de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions tant à titre principal que subsidiaire,
- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
- juger que la SCI Afina [Localité 5] présente des capacités de redressement suffisantes pour permettre la poursuite de la procédure de redressement judiciaire ordonnée par le tribunal judiciaire de grasse aux termes du jugement du 14 juin 2022 ;
- juger que la SCI Afina [Localité 5] est en mesure de présenter un plan de redressement lequel s'avère possible et opportun ;
- arrêter le projet de plan de redressement proposé ;
- ordonner la poursuite de la procédure de redressement judiciaire ;
- condamner Me [O] ès qualités à payer à la SCI Afina [Localité 5], la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI Afina [Localité 5] soutient que l'appel est recevable par application des articles 562 et 901 du code de procédure civile. Sur le fond, elle fait valoir qu'elle dispose des capacités de financement suffisantes, que la créance de la banque, créancier principal dont la créance déclarée s'élève à 5 249 926,94 euros, est suffisamment garantie par l'actif immobilier ; elle soutient qu'il n'y a pas eu d'autres dettes nées durant la période d'observation, la seule dette existant ayant été réglée, comme l'atteste l'expert-comptable ; le gérant de la SCI, M. [W] [N] estime que le redressement est possible, mais que dans le délai imparti, il ne lui a pas été possible de préparer un plan de redressement.
Elle propose de rembourser le passif déclaré à titre échu, lorsque celui-ci sera déclaré à titre définitif de la manière suivante :
- les créances déclarées pour un montant inférieur ou égal à 500 euros seront réglées dès l'arrêté du plan,
- les autres créances seront réglées par échéances annuelles sur une durée de 10 ans, la première devant intervenir 1 an après l'arrêté du plan, à savoir :
- 2 % les années 1 à 2,
- 5 % l'année 3,
- 6 % l'année 4,
- 10 % l'année 5,
- 15% les années 6 à 10.
Les dividendes doivent permettre d'apurer le passif déclaré.
Le règlement des dividendes, assuré par des apports en compte courant du gérant, sera effectué sur le compte du commissaire à l'exécution du plan ouvert à la Caisse des dépôts et consignations dans l'attente de la vente du bien immobilier ;
L'entreprise s'engage à mettre en vente le bien immobilier en question dès l'arrêté du plan et à transmettre chaque année une situation comptable de la société pour l'exercice écoulé ;
Le bien immobilier sera rendu inaliénable pendant la durée du plan ;
La personne tenue d'exécuter le plan sera le dirigeant de la SCI Afina [Localité 5], M. [W] [N].
Si le jugement devait être réformé sans que le plan proposé soit adopté par la cour la SCI Afina [Localité 5] sollicite la désignation d'un administrateur judiciaire afin de l'assister dans la préparation et l'élaboration d'un projet de plan.
Par conclusions d'intimé avec demande de rejet des écritures et pièces adverses tardives déposées et signifiées par RPVA le 07 juillet 2023, Me [X] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Afina [Localité 5] demande à la cour :
- de rejeter les conclusions et pièces déposées et communiquées tardivement la veille de la clôture, le liquidateur judiciaire n'étant pas en mesure d'en prendre connaissance et d'y répliquer.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS
1) sur l'effet dévolutif de l'appel :
L'article 562 du code de procédure civile, dans sa version applicable, issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, dispose que «l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.»
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'appel que celle-ci comporte une annexe qui fait partie intégrante de la déclaration d'appel et sur laquelle figure l'énonciation des chefs de jugement expressément critiqués. La déclaration d'appel et l'annexe ont été déposées par RPVA.
Dès lors, l'acte d'appel et l'annexe qui la complète ont opéré l'effet dévolutif conformément aux dispositions des articles 562 et 901 du code de procédure civile.
Il y a lieu par conséquent de rejeter la fin de non recevoir soulevée par Me [X] [O] ès qualités.
2) Sur la demande de rejet des conclusions déposées et des pièces communiquées par la SCI Affina [Localité 5] au motif de leur tardiveté :
La cour observe que les écritures critiquées déposées et notifiées par RPVA le 5 juillet 2023 , soit la veille de la clôture, répondent à la fin de non recevoir tirée de l'absence d'effet dévolutif de l'acte d'appel soulevée par la partie intimée, et sont, sur le fond, à peu de choses, la reprise des précédentes écritures de l'appelante déposées le 1er février 2023 ; la pièce communiquée (pièce n° 9) est une attestation de l'expert comptable de la société, qui déclare qu'au vu des justificatifs produits par le gérant, les dettes nées postérieurement au jugement d'ouverture ont été réglées.
Dès lors et sans qu'il soit porté atteinte au principe de la contradiction, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de rejet des conclusions n° 2 et de la pièce n° 9 qui ont été déposées et notifiées par RPVA le 5 juillet 2023.
3) Sur le fond :
Ainsi que le relève à juste titre Me [O] ès qualités, la SCI Affina [Localité 5] se trouve en état de cessation des paiements, caractérisée par l'impossibilité de faire face au passif exigible s'élevant à 5 400 385,18 euros dont 5 348 030,66 euros de passif privilégié qui est essentiellement constitué de la créance de la banque, le passif contesté s'élevant à 49 214,95 euros.
Depuis le jugement d'ouverture aucune activité de location saisonnière ou de location meublée annoncée par le gérant de la SCI n'a été mise en oeuvre, ce qui a été constaté et repris dans le jugement critiqué, de sorte que la SCI ne dispose pas de sources de revenus suffisantes pour envisager la mise en place d'un plan de redressement. S'il ressort de l'attestation de l'expert comptable (pièce n° 9 de l'appelante) qu'il n'a pas été généré de nouvelles dettes depuis le jugement d'ouverture, il n'est fourni en revanche aucun prévisionnel d'exploitation ou de trésorerie pour les prochains mois, la société ne démontrant pas sa capacité à faire face au remboursement de son important passif.
Dès lors, c'est à juste titre et 'sans s'égarer de manière inquiétante' comme le soutient l'appelant dans ses écritures (page 17 in fine) que le tribunal a pu considérer que la SCI Afina [Localité 5] ne présentait pas de perspectives réelles de redressement dans un tel contexte et que la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire s'impose, en application de l'article L 631-15-I du Code de Commerce.
La cour ne peut que constater que la situation n'a que peu évolué au jour où elle statue. Le fait qu'il se soit passé onze mois depuis le jugement critiqué sans que la SCI ait établi le moindre projet de redressement étayé sur des éléments tangibles, ni fourni aucun prévisionnel d'exploitation ou de trésorerie, de même que la demande de désignation d'un administrateur judiciaire afin d'aider le gérant de la SCI à concrétiser un plan de redressement démontrent bien qu'elle n'est pas en capacité de développer une activité lui permettant de dégager des gains, et de faire face au remboursement de son passif, et que ce plan, manifestement irréaliste, n'a pour d'autre objectif que d'obtenir le rééchelonnement de la créance de la banque dans l'attente de la vente du bien immobilier qui seule, permettra de régler le passif social.
A cet égard, la débitrice n'envisage pas, à hauteur d'appel, d'autre alternative que de mettre en vente le bien immobilier sans échéance précise, régler le passif sur 10 années, le règlement des dividendes étant assuré par des apports en compte courant du gérant, pour qui il n'a été produit aux débats aucun justificatif de ses revenus ni de son patrimoine, alors même que les dividendes projetés sont particulièrement conséquents :
- ceux des deux premières années s'élèvent à 108 007,70 euros par an,
- ceux de la 3ème année sont de 270 019 euros,
- ceux de la quatrième année, de 324 023 euros,
- ceux de la 5ème année, de 540 038 euros,
- et les suivants jusqu'à la 10ème année, de 810 057 euros.
Sur ce point, la SCI Afina [Localité 5] a présenté deux offres émanant de la même personne, l'une en date du 23 septembre 2022 pour un montant de 8 500 000 euros net vendeur et la seconde, en date du 19 novembre 2022 pour un montant de 5 000 000 euros, soit 3 500 000 euros de moins que la première émise deux mois avant, cette seconde offre, considérée comme non sérieuse et ne permettant pas d'apurer le passif social, a été déclinée par les organes de la procédure.
Dans ce contexte, le redressement de la SCI étant manifestement impossible, la période d'observation n'est plus justifiée et la conversion du redressement judiciaire et liquidation judiciaire, conformément à l'article L 631-15 du code de commerce, s'impose.
Le jugement critiqué sera par conséquent confirmé.
4) Sur les demandes accessoires :
La SCI Afina [Localité 5] succombant dans ses prétentions est infondée en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en tant que frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ECARTE la fin de non recevoir soulevée par Me [X] [O] ès qualités ;
SE DECLARE saisie par l'appel interjeté par la SCI AFINA [Localité 5] ;
Sur le fond,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse en date du 24 octobre 2022 en ce qu'il a :
- dit n'y avoir lieu à maintenir la période d'observation et mis fin à celle-ci ;
- ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte par ce jugement au profit de la SCI Afina [Localité 5] en procédure de liquidation judiciaire ;
- dit n'y avoir lieu à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée visées aux dispositions des articles L 641-2 et D 641-10 du code de commerce ;
- désigné [K] [P] comme juge commissaire ;
- désigné Me [X] [O], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire ;
- dit que le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers ;
- rappelé à la SCI Afina [Localité 5] qu'il ne peut exercer, en application de l'article L 641-9-III du code de commerce, au cours de la période de liquidation, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2 du même code ;
- fixé à deux ans le délai au terme duquel la procédure devra être examinée, conformément aux articles L 643-9 et R 643-17 du code de commerce ;
- dit que, conformément aux dispositions de l'article R 631-34 du code de commerce, le jugement sera notifié au débiteur dans les 8 jours de son prononcé et qu'il sera en outre signifié à la diligence du greffier, dans le même délai, aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel, à l'exception du ministère public ;
- dit qu'il sera communiqué aux personnes citées à l'article R 621-7 et qu'il fera l'objet des publicités prévues à l'article R 621-8 ;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
DEBOUTE la SCI AFINA [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes ;
DIT que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,