Texte intégral
12/09/2024
ARRÊT N°366/2024
N° RG 24/00879 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QDPG
EV/KM
Décision déférée du 23 Février 2024 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-22-489)
V.REYMOND
[R] [V]
C/
CA CONSUMER FINANCE
S.A. [7]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [R] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMES
CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante
S.A. [7]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, devant E.VET conseiller , chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. DEFIX, président délégué par ordonnance modificative du 15/04/2024
E.VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : K.MOKHTARI
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par K.MOKHTARI, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 25 août 2022.
Le 24 novembre 2022, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
- fixation d'une mensualité de remboursement de 777,31 €,
- absence de déblocage du PEE car le débiteur soldait l'ensemble de son endettement dans le délai légal,
- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 80 mois au taux maximum de 0, 77 %.
M. [V] a contesté les mesures.
Par jugement du 23 février 2024, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- déclaré le recours de M. [R] [V] recevable,
- infirmé la décision de la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne du 24 novembre 2022,
- déchu M. [R] [V], débiteur de mauvaise foi, du bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement en application des dispositions de l'article L 761-1 3° du code de la consommation,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 11 mars 2024, M. [V] a interjeté appel de cette décision notifiée le 27 février 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 juin 2024
M. [V], débiteur appelant a comparu et expliqué avoir utilisé les fonds de son épargne salariale sans en informer la commission de surendettement pour acheter un véhicule à sa fille unique.
Les créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Cette notion est présumée et son absence doit être démontrée.
Elle s'apprécie tant au niveau procédural qu'au regard des circonstances qui ont conduit à l'endettement et suppose la preuve d'un élément intentionnel chez le débiteur de créer ou d'aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d'essayer d'échapper à ses engagements en fraude des droits de leurs créanciers : il s'agit donc de déterminer s'il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d'aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d'y faire face.
L'article L 722-5 du code de la consommation dispose:«La suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire ...de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa».
Le premier juge a considéré que M. [V] avait fait preuve de mauvaise foi en ce qu'il a déclaré qu'il détenait toujours son épargne salariale, alors qu'il en avait disposé pendant la procédure de surendettement pour acquérir un véhicule au profit de sa fille sans autorisation du juge et nécessairement au détriment des créanciers déclarés, ce qu'il ne pouvait ignorer.
En l'espèce, la commission de surendettement a établi le 24 novembre 2022 un plan permettant à M. [V] d'apurer l'ensemble de ces dettes dans le délai de 80 mois.
Il était précisé que la commission décidait de ne pas débloquer le PEE de 4185,62 €, le débiteur soldant l'ensemble de l'endettement dans le délai légal.
Cependant, M. [V] considérant que le plan établi par la commission n'était pas tenable et a formé un recours le 6 décembre 2022.
Dès lors que la procédure se poursuivait, les dispositions visées continuaient à recevoir application et le débiteur ne pouvait disposer de son épargne.
À l'audience devant le premier juge du 15 juin 2023, M. [V] a sollicité une réévaluation de sa situation au motif qu'il était au chômage depuis février 2023, postérieurement à la décision de la commission de surendettement. Interrogé, il a confirmé disposer d'un plan épargne d'entreprise dont le montant n'avait pas évolué (4185,62 €).
Alors qu'il lui avait été demandé de justifier de sa situation en cours de délibéré, il a adressé au juge une attestation rédigée de sa main et des pièces établissant qu'il avait débloqué son plan d'épargne salariale le 9 mars 2023 pour acheter un véhicule à sa fille.
Ainsi, il apparaît qu'alors qu'il sollicitait une diminution de l'évaluation de sa capacité mensuelle de remboursement,en raison de l'évolution de sa situation professionnelle, M. [V] a utilisé en totalité son épargne salariale malgré l'obligation légale de solliciter l'autorisation du juge et, alors que la modification de ses ressources ne permettait plus, selon lui, un apurement de ses dettes dans le délai maximum de 84 mois.
En conséquence, la décision déférée doit être confirmée
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE M. [R] [V] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI M.DEFIX
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