Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/55714
RG 23/57502
N° Portalis 352J-W-B7H-C2KQT
N° : 5
Assignation du :
19 et 20 Juillet 2023
6 Octobre 2023
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 décembre 2023
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier.
RG 23/55714
DEMANDERESSE
Madame [M] [Y] née [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gérard BANCELIN, avocat au barreau de PARIS - #E0252
DEFENDEURS
Madame [T] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2] PARISreprésentée par Maître Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ - GABAY - COHEN, avocats au barreau de PARIS - #L0107
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic le cabinet GESIP
dont le siège est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Eric SIMONNET de la SELARL SIMONNET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #E0839
RG 23/57502
DEMANDEUR à L’ASSIGNATION en INTERVENTION FORCEE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic le cabinet GESIP
dont le siège est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Eric SIMONNET de la SELARL Sliant IMONNET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #E0839
DEFENDERESSE à L’ASSIGNATION en INTERVENTION FORCEE
Madame [R] [O]
[Adresse 6]
[Localité 5] QATAR
Elisant domicile
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 21 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé enrôlée sous le n°RG 23/55714 à la demande de Mme [M] [Y] qui a été jointe à l'instance enrôlée sous le N°RG 23/57502.
A l'audience de plaidoirie du 21 novembre 2023, Mme [M] [Y] indique que les travaux ont été réalisés, se désister des demandes principales et maintient ses demandes du chef de l'article 700 du CPC
Vu les conclusions du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2], soutenues oralement,
Mme [T] [U] conclut au rejet des demandes du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
Vu les observations orales des parties ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La réalisation des travaux, objet de la demande principale, ayant été été effectuée après la délivrance de l'assignation, les dépens seront à la charge de Mme [T] [U] qui avait fautivement modifié les canalisations, parties communes, sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires
Il parait élégamment équitable de condamner Mme [T] [U] à payer à Mme [M] [Y] la somme de 1200 euros du chef de l'article 700 du CPC et de rejeter les autres demandes du chef de l'article 700 du code de procédure civile, étant observé que les demandes formées oralement de ce chef à l'encontre de Mme [O] sont irrecevables, en application du principe de la contradiction, cette dernière étant non comparante et n’ayant pas constitué avocat et ces demandes ne lui ayant pas été signifiées .
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort après débats en audience publique,
Constatons le désistement d'instance sur les demandes principales formées Mme [M] [Y] et le déclarons parfait ;
Condamnons Mme [T] [U] à payer à Mme [M] [Y] la somme de 1200 euros du chef de l'article 700 du CPC;
Rejetons les autres demandes du chef de l'article 700 du code de procédure civile .
Condamnons Mme [T] [U] au paiement des dépens.
Fait à Paris le 19 décembre 2023
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELFabrice VERT
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