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Cour de cassation, 26 octobre 1993. 93-83.745

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.745

Date de décision :

26 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - MAHMOUD EL SAYED Y... Adel, contre l'arrêt n° 14 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 30 juin 1993, qui, dans l'information suivie à son encontre des chefs de faux et usage, abus de blanc seing, escroquerie, sur plainte des époux X..., a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ; Vu l'article 186 alinéa 1er dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993 ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 142,2 a) et 593 du Code de procédure pénale et 425,4 ) de la loi du 24 juillet 1966 ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la fixation à la somme de 99 500 francs du cautionnement destiné à "assurer la réparation des dommages causés par l'infraction" ; "au motif que ce cautionnement "tient compte des ressources que l'intéressé tire de son activité professionnelle et du patrimoine constitué par l'appropriation, par l'entremise d'une société qu'il contrôle, du fonds de commerce dénommé Le monde des grillades" ; "alors que, pour n'avoir ni caractérisé les circonstances de fait ou de droit d'où il résulterait que cette société se trouverait sous le contrôle du débiteur du cautionnement, ni indiqué comment, dans l'affirmative, ce dernier pourrait être constitué dans le délai d'un mois imparti par l'ordonnance confirmée sans opérer des prélèvements sur les fonds sociaux, l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que, pour maintenir, par les motifs repris au moyen, le montant du cautionnement imposé à la personne mise en examen, la chambre d'accusation, après avoir, contrairement à ce qui est soutenu, rappelé les circonstances dans lesquelles l'appelant et son frère seraient parvenus, de concert et sans l'aide d'aucun bailleur de fonds, à s'approprier abusivement le commerce mis en vente par les époux X..., a fait l'exacte application de l'article 138-11 du Code de procédure pénale, dès lors qu'elle a déclaré la somme fixée proportionnée aux ressources de l'intéressé, compte tenu tout à la fois de ses revenus professionnels et de la consistance de son patrimoine ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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