Texte intégral
N° RG 23/00202 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LXFL
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00670
N° RG 23/00202 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LXFL
Copie :
- aux parties en LRAR
SAS [5] (CCC)
CPAM DU HAUT-RHIN (CCC+FE)
- avocat (CCC) par LS
Me Gallig DELCROS
Le :
Pour le Greffier
Me Gallig DELCROS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur
- Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l'audience publique du 18 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024.
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024,
- contradictoire et en premier ressort,
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
CPAM DU HAUT-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par [U] [B] munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 19 mai 2022, à 10h45, Monsieur [P] [S] ressentait des fourmillements dans la main gauche, la langue et la face et des douleurs dans le bras gauche alors qu’il était en train de maçonner.
Le 20 mai 2022, le certificat médical du Docteur [N] diagnostiquait un infarctus thalamique droit.
Le 16 juin 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin informait la SAS [5] de la demande de reconnaissance du sinistre comme un accident du travail, de sa possibilité de remplir son formulaire pendant 20 jours, de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations entre le 12 août 2022 et le 23 août 2022 et qu’une décision interviendrait au plus tard le 01 septembre 2022.
Le 20 juin 2022, la SAS [5] accusait réception de la lettre recommandée contenant le courrier du 16 juin 2022.
Le 24 août 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin informait la SAS [5] qu’elle prenait en charge le sinistre du 19 mai 2022 de Monsieur [P] [S] au titre de la législation relative aux accidents du travail.
Le 22 octobre 2022, la SAS [5] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 22 février 2023, la SAS [5] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en inopposabilité de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin en date du 24 août 2022.
Le 10 avril 2024, la Caisse primaire d’assurance malade du Haut-Rhin concluait au débouté de la requérante en affirmant que les moyens soulevés étaient inopérants en droit.
Le 28 juin 2024, la SAS [5] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’inopposabilité de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin en date du 24 août 2022 pour violation du principe du contradictoire par non-respect du délai de consultation passive et pour non-communication des certificats médicaux de prolongation.
Le 18 septembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SAS [5] ;
Sur le fond
Attendu que l’article R. 441-9 du Code de la sécurité sociale prévoit un délai maximum pour la Caisse primaire d’assurance maladie de 90 jours francs pour statuer sur la demande de reconnaissance d’un accident de travail lorsqu’elle engage des investigations, que cet article prévoit aussi qu’au soixante-dix-septième jour francs au plus tard, la Caisse primaire d’assurance maladie doit mettre à disposition de l’assuré et de l’employeur le dossier prévu par l’article 441-14 du Code de la sécurité sociale pendant un délai de 10 jours francs durant lequel tant l’assuré que l’employeur peuvent consulter le dossier et formuler des observations et enfin l’article prévoit un dernier délai de 10 jours francs de potentielle consultation du dossier par l’assuré et l’employeur sans possibilité de formuler des observations soit pendant le temps que la Caisse primaire d’assurance maladie primaire prenne sa décision finale ;
Attendu qu’il ressort clairement de la volonté du pouvoir règlementaire que le dernier délai de dix jours francs n’est nullement un délai de procédure contradictoire mais uniquement et simplement un délai laissé aux Caisses primaires d’assurance maladie pour pouvoir prendre leurs décisions après avoir recueilli les observations de l’assuré et de son employeur ;
Attendu que ce dernier délai de dix jours francs n’a donc pas pour but de permettre à l’employeur de connaître les potentielles observations de son salarié puisqu’il ne peut plus y répondre ;
Attendu que ce délai est exclusivement à destination des Caisses primaires d’assurance maladie pour leur laisser le temps nécessaire de statuer après la procédure contradictoire sur l’opportunité ou pas de prendre en charge la pathologie au titre d’une maladie professionnelle ou de saisir un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Attendu qu’à partir du moment où il est acquis que ce dernier délai de dix jours francs avant l’expiration du délai contraint de 90 jours francs n’est pas un délai faisant partie de la phase contradictoire de la procédure légale de reconnaissance d’un accident de travail, le tribunal ne voit pas bien comment la SAS [5] pourrait se prévaloir du non-respect du principe du contradictoire puisque justement il n’y a pas lieu à mettre du contradictoire dans cette dernière phrase qui est la phrase de prise de décision des Caisses primaires d’assurance maladie ;
Attendu que si par extraordinaire, le tribunal souhaitait retenir ces derniers dix jours comme une phase contradictoire, ce qui au demeurant n’aurait aucun sens car cela reviendrait à contraindre les Caisses primaires d’assurance maladie à devoir prendre leur décision seulement et uniquement le 90ème jour dans tous les dossiers, il n’en demeurerait pas moins que le tribunal serait confronté à une difficulté juridique ;
Attendu en effet que l’article 114 du Code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle, ou d’ordre public ;
Attendu par ailleurs que le même article précise que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ;
Attendu qu’en l’espèce, le tribunal constate que la SAS [5] ne souffre d’aucun grief à ne pas connaître les potentielles observations de son salarié dans la mesure où dans cette phase des dix derniers jours, l’entreprise ne pouvait pas répondre aux observations de son salarié ;
Attendu que le fait d’être privé de la possibilité de connaître une potentielle observation à laquelle on ne peut légalement pas répondre ne peut légalement pas constituer juridiquement un grief permettant de considérer que la procédure de reconnaissance de l’accident du travail est viciée d’une nullité devant conduire à l’inopposabilité de la décision ;
Attendu qu’au-delà du fait de ces dix derniers jours ne relèvent pas de la phase contradictoire de la procédure et même si le tribunal souhaitait, par extraordinaire, que ces dix derniers jours soient inclus dans la phase contradictoire, la non-information d’une potentielle observation à laquelle on ne peut pas répondre n’est pas un grief permettant de conduire à une inopposabilité de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie ;
Attendu qu’il n’existe à l’aune des éléments susvisés aucune violation de l’article R. 441-9 du Code de la sécurité sociale par la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin pour non-respect du droit non-opposable de consultation du dossier postérieurement à la phase contradictoire ;
Attendu que l’article R. 441-8 du Code de la sécurité sociale dispose que la Caisse primaire d’assurance maladie doit mettre à disposition de l’employeur le dossier qu’elle a constitué dans le cadre de son instruction d’un potentiel accident du travail afin que l’employeur puisse le compléter et formuler des observations ;
Attendu que l’article R.441-14 dispose que ce dossier pour être complet doit comprendre un certain nombre de documents dont les divers certificats médicaux détenus par la Caisse ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a clairement statué le 16 mai 2024 dans deux arrêts de principe (22-15.499 et 22-22.413) que l’article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale faisait uniquement références aux certificats médicaux initiaux et non aux certificats médicaux de prolongation des arrêts maladies ;
Attendu qu’il n’existe à l’aune de la jurisprudence susvisée aucune violation de l’article R. 441-8 du Code de la sécurité sociale par la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin pour non-respect du non-droit à la communication des certificats médicaux de prolongation des arrêts maladies ;
Attendu qu’à l’aune de l’ensemble des éléments précités, la juridiction de céans ne peut que débouter la SAS [5] dans la mesure où la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin n’a commis aucune violation du principe du contradictoire ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer opposable à la demanderesse la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 24 août 2022 ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [5] aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la SAS [5] ;
DÉBOUTE la SAS [5] de sa demande en inopposabilité de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin en date du 24 août 2022 prenant en charge le sinistre de Monsieur [P] [S] en date du 19 mai 2022 au titre de la législation relative aux accidents du travail ;
DÉCLARE opposable à la SAS [5] la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin en date du 24 août 2022 prenant en charge le sinistre de Monsieur [P] [S] en date du 19 mai 2022 au titre de la législation relative aux accidents du travail ;
CONDAMNE la SAS [5] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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