Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 25 OCTOBRE 2024
N°2024/254
Rôle N° RG 19/15039 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE54A
[Z] [K]
[C] [R] épouse [K]
C/
Société CONSTRUCTIONS VILLENEUVOISES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thierry TROIN
Me Rachel COURT-MENIGOZ
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 08 février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 15/04981.
APPELANTS
Monsieur [Z] [K]
né le 03 Mars 1954 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Madame [C] [R] épouse [K]
née le 04 Août 1956 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SARL CONSTRUCTIONS VILLENEUVOISES prise en la personne de son dirigeant social domicilié ès qualités audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée Me Dominique GUIDON-CHARBIT, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [Z] [K] et Mme [C] [R] épouse [K] sont propriétaires d'une maison d'habitation située à [Localité 3].
Courant 2005, ils ont confié à la société Construction Villeneuvoises la réalisation de travaux sur leur villa qui ont fait l'objet d'une facture d'un montant de 16 698 euros TTC le 27 juin 2005.
M. et Mme [K], assurés auprès de la MACIF, se sont plaint des désordres suivants : décollement d'enduit sur la façade, fissures, traces de salpêtre.
Ils ont obtenu, par ordonnance de référé en date du 7 juillet 2014, la désignation d'un expert judiciaire, M. [U] [S], qui a déposé son rapport le 20 novembre 2014.
Par acte du 14 septembre 2015, les époux [K] ont assigné la société Construction Villeneuvoises devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de la voir condamner à leur payer la somme de 16 049 euros HT augmentée du montant de la TVA applicable lors du jugement à intervenir ou du paiement et de l'indice du coût de la construction BT 01 au jour du parfait paiement, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement du 8 février 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a :
-condamné la société Construction Villeneuvoises à verser à M. et Mme [K] une somme de 350 euros ;
-débouté M. et Mme [K] du surplus de leurs demandes ;
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné M. et Mme [K] aux entiers dépens en ce compris les frais d 'expertise judiciaire.
M. et Mme [K] ont relevé appel de cette décision le 26 septembre 2019.
Vu les dernières conclusions de M. [Z] [K] et Mme [C] [R] épouse [K], notifiées par voie électronique le 21 décembre 2019, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu les anciens articles 1134 et 1147 du code civil ;
Vu la théorie des vices intermédiaires ;
-réformer le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 8 février 2019 en ce qu'il a condamné la société Construction Villeneuvoises à verser à M. et Mme [K] une somme de 350 euros, débouté Mr et Mme [K] du surplus de leur demande, dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile, condamné Mr et Mme [K] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, alors qu'il aurait dû débouter la société Construction Villeneuvoises de toutes ses demandes fins et conclusions, condamner la société Construction Villeneuvoises à payer à M. et Mme [K] la somme de 16 049 euros HT augmentés du taux de la TVA applicable au jour de la décision et augmentés de l'indice du coût de construction BT 01 au jour du paiement outre 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de référé expertise,
Et statuant de nouveau :
-débouter la société Construction Villeneuvoises de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-condamner la société Construction Villeneuvoises à payer à M. et Mme [K] la somme de 16 049 euros HT,
-augmenter cette somme du montant de la TVA applicable au moment du jugement à intervenir ou du paiement,
-augmenter également cette somme de l'indice du coût de la construction BT 01 au jour du parfait paiement,
-condamner la société Construction Villeneuvoises à payer à M. et Mme [K] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner, en cause d'appel, la société Construction Villeneuvoises à payer à M. et Mme [K] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de référé expertise et d'expertise judiciaire sous distraction de M. le Bâtonnier Thierry Troin avocat au barreau de Nice en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la société Construction Villeneuvoises, notifiées par voie électronique le 18 mars 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu la lettre des époux [K] en date du 15.07.2005 confirmant leur extrême satisfaction pour le travail accompli ;
Vu le devis et la facture signés par les parties prévoyantes seulement « ouverture et rebouchage » des fissures pour la somme modique de 350 euros ;
Vu le rapport de l'expert et notamment les pages 14 et 16 ;
-juger que les fissures dont se plaignent les époux [K] en 2012 sont strictement les mêmes qu'en 2005,
-juger que ces fissures sont des désordres strictement esthétiques, aucune infiltration n'ayant été alléguée ni constatée à l'intérieur de la maison,
-juger que l'ouverture et le rebouchage des fissures anciennes ayant été facturées 350 euros, les époux [K] sont infondés à solliciter condamnation à hauteur de 16 049 euros HT + TVA et intérêts, ces fissures apparues en 2012 étant exactement les mêmes qu'en 2005 et ayant pour cause, selon l'expert, des mouvements de dilatation non maîtrisés de la structure de la maison,
-juger que seule la restitution de la somme de 350 euros versée initialement devra être ordonnée,
-débouter les époux [K] de toute demande plus ample ou contraire, ceux-ci ayant au surplus bénéficié d'une subvention du Conseil Général,
-confirmer en conséquence le jugement déféré en toutes ses dispositions,
-déclarer irrecevables et en tous cas mal fondés les époux [K] de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civil, les époux [K] bénéficiant du contrat de protection juridique de la MACIF qui a également réglé les frais d'expertise,
-condamner les Monsieur [Z] [K] et Madame [R] épouse [K] [C] au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC en cause d'appel,
-laisser les dépens à la charge des époux [K].
Le dossier a fait l'objet d'un passage de chambre le 24 janvier 2023 et l'ordonnance de clôture est en date du 21 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Dans son rapport, l'expert constate :
- des décollements d'enduit sur deux zones en pied de la façade Ouest, mais exclut la responsabilité de la société Construction Villeneuvoises concernant ces désordres,
- des fissures à la jonction des deux blocs distincts constituant la villa et en partie haute côté Ouest et partiellement coté Est. La société Construction Villeneuvoises étant intervenue sur ces fissures dans le cadre de son marché, l'expert précise : en ne prévoyant que l'ouverture des fissures et un rebouchage au ciment traditionnel et non un traitement spécifique et la réalisation d'un joint de dilatation au droit des deux blocs, l'entreprise n'a pas respecté les règles de l'art et a failli à son devoir de conseil. Il conclut : la sous-estimation des travaux (350 euros), l'erreur de conception et le défaut de conseil sont les causes de ces désordres qui sont esthétiques, aucune infiltration n'étant constatée,
- présence de salpêtre : des traces sont encore présentes en partie Nord-Est. L'expert conclut qu'elles n'ont pas pour origine les travaux exécutés par la société Construction Villeneuvoises.
L'expert fixe à la somme de 17 653 euros TTC le montant des travaux réparatoires.
Les époux [Y] font valoir que la société Construction Villeneuvoises a manqué à son obligation de résultat et engage donc sa responsabilité contractuelle quant aux désordres constatés.
La société Construction Villeneuvoises soutient que les fissures apparues en 2012 sont les mêmes que celles existantes en 2005 et qu'elles ont pour cause, non ses travaux, mais des mouvements de dilatation non maîtrisés de la structure de la maison ; que sa responsabilité ne peut donc être retenue.
Il appartenait à la société Construction Villeneuvoises, débitrice d'une obligation de résultat et saisie suite de l'apparition de fissures sur l'habitation des époux [K], d'engager des travaux pérennes en tenant compte de la particularité des lieux, s'agissant de deux blocs distincts constituant une villa, l'expert retenant pour cause des désordres, non des mouvements de dilatation de la structure de la villa, mais une sous-estimation des travaux à réaliser qui de ce fait ont été insuffisants et non conformes aux règles de l'art. La responsabilité contractuelle de cette société est donc engagée en ce que les fissures sont de nature esthétique et non infiltrantes.
Les époux [K] sollicitent une somme de 16 049 euros HT augmentée du taux de la TVA applicable au jour de la décision au titre des travaux réparatoires.
La société Construction Villeneuvoises fait valoir qu'il ne peut lui être imputée une réfection de 17 653 euros, comme retenue par l'expert, alors que les époux [K] n'ont déboursé que 350 euros en paiement de sa facture ; qu'il n'est pas établi que les maîtres d'ouvrage auraient accepté de régler, au titre des travaux, une somme de 17 653 euros ; qu'il s'agit d'un désordre esthétique.
Il convient de rappeler que le montant des travaux réglés à l'entreprise par le maître d'ouvrage est sans influence sur la réparation du préjudice subi du fait de l'existence de désordres, qui doit être intégrale.
En l'espèce, l'expert exclu la responsabilité de la société Construction Villeneuvoises quant au décollement des enduits et la présence de salpêtre, comme indiqué précédemment. Cependant, il retient, dans l'évaluation du montant des travaux réparatoires à hauteur de 17 653 euros TTC, ces deux postes.
Il y a donc lieu, sur la base du devis de la société Batech transmis à l'expert, de fixer à la somme de 14 789,50 euros HT soit la somme 16 268,45 euros à allouer aux époux [K] en réparation des fissures constatées.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Aucune considération d'équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de M. [Z] [K] et Mme [C] [R] épouse [K] les frais irrépétibles engagés au titre de la première instance et de celle d'appel. La société Construction Villeneuvoises sera condamnée à leur payer pour chacune d'elle une somme de 2 500 euros.
Il n'y a pas lieu de laisser à la charge des époux [K] les frais d'expertise, aucun élément ne démontrant, comme il est soutenu, qu'ils auraient été pris en charge « par la MACIF ».
Enfin, les époux [K] ne produisent pas l'ordonnance de référé en date du 7 juillet 2014 ce qui ne permet pas à la cour de s'assurer du sort des dépens de cette instance et de les mettre à la charge de la société Construction Villeneuvoises.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par décision contradictoire et mise à la disposition des parties au greffe ;
Infirme le jugement en date du 8 février 2019 ;
Statuant à nouveau :
Condamne la société Construction Villeneuvoises à payer à M. [Z] [K] et Mme [C] [R] épouse [K], ensemble, une somme de 14 789,50 euros HT soit 16 268,45 euros TTC au titre des travaux réparatoires, indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction entre le jour de prononcé du présent arrêt et jusqu'au paiement de la condamnation ;
Condamne la société Construction Villeneuvoises à payer à M. [Z] [K] et Mme [C] [R] épouse [K], ensemble, une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 2 500 euros au titre de l'instance d'appel ;
Condamne la société Construction Villeneuvoises aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise de M. [H] [S] avec distraction au profit de Maître Thierry Troin qui en a fait la demande conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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