Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01679 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYS3
Minute n° 23/00296
[O]
C/
S.A. FINANCO
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de THIONVILLE, décision attaquée en date du 26 Avril 2022, enregistrée sous le n° 22/00115
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [K] [O]
[Adresse 2]
Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A. FINANCO
[Adresse 1]
Représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK avocat postulant au barreau de METZ et par Me Francis DEFFRENNES, avocat plaidant au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon offre préalable de prêt signée le 27 janvier 2020, la SA Financo a consenti à M. [K] [O] un prêt d'un montant de 31.770 euros remboursable en 72 mensualités avec intérêt au taux contractuel de 4,74 % l'an, affecté à l'achat d'un véhicule automobile Mercedes acquis auprès de la société OK Occasions Kroely.
Les échéances ayant cessé d'être remboursées, elle a adressé à l'emprunteur une lettre recommandée le 10 décembre 2020 le mettant en demeure de lui régler les échéances impayées et par courrier du 12 février 2021, elle a prononcé la déchéance du terme.
La SA Financo a assigné M. [O] par acte d'huissier du 18 janvier 2022 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 34.309,61 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,74% à compter du 1er mars 2021 outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à lui restituer le véhicule.
Par jugement contradictoire du 26 avril 2022, le tribunal a :
- condamné M. [O] à verser à la SA Financo la somme de 31.765,48 euros avec intérêts au taux de 4,74% à compter du jugement
- condamné M. [O] à restituer à la SA Financo le véhicule Mercedes Classe C immatriculé [Immatriculation 3]
- débouté les parties du surplus de leurs demandes et la SA Financo de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [O] aux dépens.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 27 juin 2022, M [O] a interjeté appel du jugement en toutes ses demandes hormis celles ayant rejeté le surplus des demandes et débouté la SA Financo de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 27 septembre 2022, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- débouter la SA Financo de sa demande en paiement de la somme de 31.765,48 euros
- ordonner l'évaluation de la valeur vénale du véhicule et l'imputation de cette somme sur celle restant due
- lui accorder des délais de paiement
- condamner la SA Financo aux dépens.
Il expose qu'en application des conditions générales du contrat, l'emprunteur doit restituer le véhicule qui sera vendu et le prix de vente s'imputera sur les sommes dues, qu'à défaut de vente ou à la demande de l'emprunteur il peut y avoir évaluation de la valeur vénale du véhicule, qu'il entend user de cette faculté et conteste la somme réclamée sur laquelle devra être imputée la valeur vénale du véhicule, sollicitant en outre des délais de paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 décembre 2022, la SA Financo demande à la cour de confirmer le jugement, débouter M. [O] de ses demandes et le condamner à lui verser 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Roche-Dudek.
Elle reprend l'intégralité de la clause des conditions générales invoquée par l'appelant qui selon elle précise que la possibilité n'est offerte à l'emprunteur que s'il présente un acquéreur pour le véhicule ce qui n'est pas le cas, et s'oppose aux demandes de l'appelant y compris celle au titre des délais de paiement en l'absence de pièces adverses.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, ces sommes produisant elles-mêmes des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu'à la date du règlement effectif. En outre le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale au plus à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l'espèce, la SA Financo justifie avoir notifié à M. [O] la déchéance du terme par lettre du 12 février 2021 après lui avoir adressé une lettre de mise en demeure le 10 décembre 2020 lui indiquant les échéances impayées et le délai de 15 jours pour régulariser la situation avant que soit prononcée la déchéance du terme et l'exigibilité des sommes. L'emprunteur ne conteste pas la déchéance du terme ni les échéances impayées et ne justifie d'aucun autre règlement qui n'aurait pas été pris en compte. Il est également relevé que le prêteur ne critique pas le jugement en ce qu'il a limité sa demande en paiement à la somme de 31.765,48 euros en réduisant l'indemnité de 8% à néant. Il s'ensuit que la créance de 31.765,48 euros représentant les échéances impayées, le capital restant dû et les intérêts échus, est justifiée en son montant et son principe.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [O] à verser à la SA Financo la somme de 31.765,48 euros avec intérêts au taux de 4,74% à compter du jugement .
Sur les autres demandes, le contrat de prêt prévoit qu'en cas de déchéance du terme, l'emprunteur doit restituer le véhicule qui sera vendu, que le prix de vente s'imputera sur les sommes dues et qu'à défaut de vente ou à la demande de l'emprunteur il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert.
La SA Financo fait une interprétation erronée de cette clause qui ne subordonne pas la déduction du prix de vente ou de la valeur vénale du véhicule, à la présentation d'un acquéreur par l'emprunteur, ce moyen étant inopérant. Il est observé que l'intimée admet dans ses conclusions que le véhicule lui a été restitué depuis le jugement sans précision sur sa revente, de sorte qu'il convient de dire que le prix de revente du véhicule ou sa valeur vénale évaluée à dire d'expert viendra en déduction de la condamnation précédemment prononcée.
Sur les délais de paiement
Etant constaté que M. [O] ne produit aucune pièce sur sa situation professionnelle et financière, il doit être débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [O], partie perdante, devra supporter les dépens d'appel et il est équitable qu'il soit condamné à verser à la SA Financo la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'article 699 du code de procédure civile n'étant pas applicable dans les départements d'Alsace et de Moselle, il n'y a pas lieu à distraction des dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné M. [K] [O] à verser à la SA Financo la somme de 31.765,48 euros avec intérêts au taux de 4,74% à compter du jugement, à restituer à la SA Financo le véhicule Mercedes Classe C immatriculé [Immatriculation 3] et au paiement des dépens ;
Y ajoutant,
DIT que le prix de revente du véhicule ou la valeur vénale du véhicule évaluée à dire d'expert viendra en déduction de la condamnation précédemment prononcée ;
DEBOUTE M. [K] [O] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE M. [K] [O] à verser à la SA Financo la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [O] aux dépens d'appel sans application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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