Cour de cassation, 06 décembre 2006. 05-18.398
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-18.398
Date de décision :
6 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., avocat, n'ayant pas payé les cotisations personnelles d'allocations familiales, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale dont il était redevable au titre des 1er et 2e trimestres 2003, l'URSSAF lui a notifié des mises en demeure puis a émis deux contraintes ; qu'il a formé opposition à ces contraintes devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ;
Attendu que, pour valider le calcul présenté par M. X..., qui avait retenu comme assiette des cotisations son revenu professionnel de l'année en cours, d'un montant moins élevé que celui de l'avant-dernière année, le jugement énonce que le calcul auquel celui-ci s'est livré dans ses dernières conclusions et qu'il a présenté à l'audience est conforme à la réglementation et doit être validé ;
Qu'en statuant ainsi, sans analyser ni même indiquer les éléments de référence et les principes mis en oeuvre pour fonder ce calcul, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 juin 2005, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à l'URSSAF de Lyon la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille six.
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