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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 01 février 2024. 23LY01503

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

23LY01503

Date de décision :

1 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 24 mars 2023 du préfet de la Côte-d'Or portant modification de son assignation à résidence. Par jugement n° 2300826 du 31 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a, dans un article 1er, admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, dans un article 2, annulé l'arrêté du 24 mars 2023 du préfet de la Côte-d'Or portant modification de l'assignation à résidence de M. B en tant qu'il fixe comme lieu de pointage la gendarmerie de Gevrey-Chambertin et, dans un article 3, rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me Rannou, demande à la cour d'annuler le jugement du 31 mars 2023 et de rejeter la demande présentée par M. B. Il soutient que : - l'autorité de chose jugée s'attachant au jugement du 28 mars 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon qui a statué sur la légalité de l'arrêté du 24 mars 2023 fait obstacle à ce que, par le jugement attaqué, le premier juge fasse droit à la demande de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2023 ; - les moyens soulevés par M. B devant le premier juge ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit : 1.Par deux arrêtés du 21 mars 2023 le préfet de la Côte-d'Or a, d'une part, obligé M. B, ressortissant géorgien né en 1990, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence sur la commune de Flavignerot pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter quotidiennement hors dimanche et jours fériés ou chômés entre 8h00 et 9h00 à la gendarmerie de Sombernon. Par un jugement n° 2300771 du 28 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté le recours en annulation formé par l'intéressé à l'encontre de ces deux arrêtés. Par un arrêté du 24 mars 2023, le préfet de la Côte-d'Or a modifié l'obligation de pointage imposée à M. B en la fixant quotidiennement hors dimanche et jours fériés ou chômés entre 8H00 et 9H00 à la gendarmerie de Gevrey-Chambertin. Le préfet de la Côte-d'Or relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a annulé cet arrêté en tant qu'il fixe comme lieu de pointage la gendarmerie de Gevrey-Chambertin. 2. D'une part, afin de contester le motif par lequel le premier juge a annulé l'arrêté du 24 mars 2023 en tant qu'il fixe comme lieu de pointage la gendarmerie de Gevrey-Chambertin, le préfet de la Côte-d'Or soutient que le jugement attaqué méconnaît l'autorité de la chose jugée par le jugement n° 2300771 du 28 mars 2023 par lequel le premier juge a rejeté le recours en annulation de M. B contre les arrêtés du 21 mars 2023. Si, ainsi que le soutient le préfet, le premier juge a à tort examiné au point 27 de son jugement n° 2300771 du 28 mars 2023 les moyens tirés d'un défaut d'examen de la situation de l'intéressé et de l'erreur d'appréciation dirigés contre l'assignation à résidence édictée le 21 mars 2023 au regard des obligations de présentation fixées dans l'arrêté du 24 mars 2023 qui n'était pas en litige, il a rejeté tant dans les motifs que le dispositif de son jugement les conclusions en annulation dirigées contre l'arrêté du 21 mars 2023 portant assignation à résidence. Par suite, et alors que le jugement attaqué concerne des conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 24 mars 2023 qui a modifié ces obligations de présentation, le préfet n'est pas fondé à soutenir que l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 28 mars 2023, en l'absence d'identité d'objet existant entre le litige sur lequel il a statué et celui en cause dans le jugement attaqué, fait obstacle à ce qu'il soit statué sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 24 mars 2023. 3. D'autre part, le préfet de la Côte-d'Or ne conteste pas en appel le motif pour lequel le premier juge a annulé l'arrêté du 24 mars 2023 en tant qu'il fixe comme lieu de pointage la gendarmerie de Gevrey-Chambertin. 4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Côte-d'Or n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le premier juge a annulé l'arrêté en litige en tant qu'il fixe comme lieu de pointage la gendarmerie de Gevrey-Chambertin. DECIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Côte-d'Or est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Dèche, présidente assesseure, Mme Rémy-Néris, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er février 2024. La rapporteure, V. Rémy-NérisLe président, F. Bourrachot La greffière, A-C. Ponnelle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, ke

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