COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 01 février 2024. 23LY01503
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
23LY01503
Date de décision :
1 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 24 mars 2023 du préfet de la Côte-d'Or portant modification de son assignation à résidence.
Par jugement n° 2300826 du 31 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a, dans un article 1er, admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, dans un article 2, annulé l'arrêté du 24 mars 2023 du préfet de la Côte-d'Or portant modification de l'assignation à résidence de M. B en tant qu'il fixe comme lieu de pointage la gendarmerie de Gevrey-Chambertin et, dans un article 3, rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me Rannou, demande à la cour d'annuler le jugement du 31 mars 2023 et de rejeter la demande présentée par M. B.
Il soutient que :
- l'autorité de chose jugée s'attachant au jugement du 28 mars 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon qui a statué sur la légalité de l'arrêté du 24 mars 2023 fait obstacle à ce que, par le jugement attaqué, le premier juge fasse droit à la demande de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2023 ;
- les moyens soulevés par M. B devant le premier juge ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1.Par deux arrêtés du 21 mars 2023 le préfet de la Côte-d'Or a, d'une part, obligé M. B, ressortissant géorgien né en 1990, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence sur la commune de Flavignerot pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter quotidiennement hors dimanche et jours fériés ou chômés entre 8h00 et 9h00 à la gendarmerie de Sombernon. Par un jugement n° 2300771 du 28 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté le recours en annulation formé par l'intéressé à l'encontre de ces deux arrêtés. Par un arrêté du 24 mars 2023, le préfet de la Côte-d'Or a modifié l'obligation de pointage imposée à M. B en la fixant quotidiennement hors dimanche et jours fériés ou chômés entre 8H00 et 9H00 à la gendarmerie de Gevrey-Chambertin. Le préfet de la Côte-d'Or relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a annulé cet arrêté en tant qu'il fixe comme lieu de pointage la gendarmerie de Gevrey-Chambertin.
2. D'une part, afin de contester le motif par lequel le premier juge a annulé l'arrêté du 24 mars 2023 en tant qu'il fixe comme lieu de pointage la gendarmerie de Gevrey-Chambertin, le préfet de la Côte-d'Or soutient que le jugement attaqué méconnaît l'autorité de la chose jugée par le jugement n° 2300771 du 28 mars 2023 par lequel le premier juge a rejeté le recours en annulation de M. B contre les arrêtés du 21 mars 2023. Si, ainsi que le soutient le préfet, le premier juge a à tort examiné au point 27 de son jugement n° 2300771 du 28 mars 2023 les moyens tirés d'un défaut d'examen de la situation de l'intéressé et de l'erreur d'appréciation dirigés contre l'assignation à résidence édictée le 21 mars 2023 au regard des obligations de présentation fixées dans l'arrêté du 24 mars 2023 qui n'était pas en litige, il a rejeté tant dans les motifs que le dispositif de son jugement les conclusions en annulation dirigées contre l'arrêté du 21 mars 2023 portant assignation à résidence. Par suite, et alors que le jugement attaqué concerne des conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 24 mars 2023 qui a modifié ces obligations de présentation, le préfet n'est pas fondé à soutenir que l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 28 mars 2023, en l'absence d'identité d'objet existant entre le litige sur lequel il a statué et celui en cause dans le jugement attaqué, fait obstacle à ce qu'il soit statué sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 24 mars 2023.
3. D'autre part, le préfet de la Côte-d'Or ne conteste pas en appel le motif pour lequel le premier juge a annulé l'arrêté du 24 mars 2023 en tant qu'il fixe comme lieu de pointage la gendarmerie de Gevrey-Chambertin.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Côte-d'Or n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le premier juge a annulé l'arrêté en litige en tant qu'il fixe comme lieu de pointage la gendarmerie de Gevrey-Chambertin.
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Côte-d'Or est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er février 2024.
La rapporteure,
V. Rémy-NérisLe président,
F. Bourrachot
La greffière,
A-C. Ponnelle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
ke
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