Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 695/24
N° RG 23/00013 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVRC
VCL/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
17 Novembre 2022
(RG F20/01111)
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [N] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Frédéric PAU, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Association GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES (LE GAP)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas GEORGE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Anne-laure BOUQUET, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 21 Mars 2024
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 mars 2024
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
L'association LE GITE aux droits de laquelle intervient l'association GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES (GAP) a engagé M. [N] [U] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 février 2014 en qualité d'assistant familial.
Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Par lettre datée du 9 janvier 2020, M. [N] [U] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave motivé par des faits de violences commis à l'encontre du jeune [Z] [M], accueilli par ses soins.
Contestant la légitimité de son licenciement pour faute grave et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [N] [U] a saisi le 29 décembre 2020 le conseil de prud'hommes de Lille qui, par jugement du 17 novembre 2022, a rendu la décision suivante :
-dit et juge que le licenciement pour faute grave de M. [U] [N] est avéré,
-déboute M. [U] [N] de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
-déboute M. [U] [N] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents,
-déboute M. [U] [N] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ou licenciement abusif,
-condamne M. [U] [N] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-déboute les parties de toutes autres demandes différentes plus amples et contraires au présent dispositif.
M. [N] [U] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 3 janvier 2023.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 février 2024 au terme desquelles M. [N] [U] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
-Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Monsieur [N] [U] à l'encontre du jugement rendu le 17 novembre 2022 par le Conseil de prud'hommes de LILLE ;
-En conséquence, statuant à nouveau :
A titre principal :
-Prononcer la nullité du licenciement de Monsieur [N] [U] par l'association GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES (GAP) ;
En conséquence,
-Condamner l'association GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES (GAP) à payer à Monsieur [N] [U], les sommes suivantes :
-6 732,27 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
-4 572,00 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
-457,20 € bruts au titre des congés payés afférents ;
-26 228,00 € à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
A titre subsidiaire :
-Décider que le licenciement de Monsieur [N] [U] par l'association GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES (GAP) ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
-Condamner l'association GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES (GAP) à payer à Monsieur [N] [U], les sommes suivantes :
-6 732,27 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
-4 572,00 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
-457,20 € bruts au titre des congés payés afférents ;
-13 716,00 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif ;
En tout état de cause :
-Condamner l'association GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES (GAP) venant aux droits de l'association LE GÎTE à payer à Monsieur [N] [U] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner l'association GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES (GAP) venant aux droits de l'association LE GÎTE à fournir à Monsieur [N] [U] une attestation Pôle Emploi rectifiée, sous astreinte de 50 € par jour de retard commençant à courir deux mois après la notification du jugement à intervenir ;
-Condamner l'association GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES (GAP) venant aux droits de l'association LE GÎTE aux entiers frais et dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, M. [N] [U] expose que :
-A titre principal, son licenciement est nul du fait de la violation de la présomption d'innocence qui constitue un droit fondamental à valeur constitutionnelle, dès lors qu'il lui est reproché d'avoir volontairement exercé des violences et commis des actes de maltraitances à l'encontre du jeune [Z], hébergé à son domicile alors même qu'il n'a fait l'objet d'aucune poursuite pénale et que les agissements reprochés ne sont étayés par aucun élément de preuve, l'employeur ayant instrumentalisé la garde à vue dont il a fait l'objet et lui ayant alors retiré tous les enfants dont il avait la garde.
-Subsidiairement, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce que l'association LE GAP ne produit aucune pièce de nature à justifier de la faute grave, fondant uniquement la rupture sur un document de signalement établi par ses soins, outre un rapport non signé par son auteur et non daté et établi par une personne qui n'a pas été témoin et ne fait que rapporter les propos tenus par le jeune [Z], alors même que le département du Nord ne lui a pas retiré son agrément, qu'il exerce de nouveau comme assistant familial et qu'[Z] a souhaité le rencontrer en juin 2023.
-Le préjudice moral subi est très important et justifie de l'octroi à son profit de dommages et intérêts.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2024, dans lesquelles l'association LE GAP, intimée, demande à la cour de :
- CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de LILLE en date du 17 novembre 2022 dans l'ensemble de ses dispositions,
EN CONSEQUENCE
-DEBOUTER Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes et conclusions ;
- ET STATUANT A NOUVEAU
-Condamner Monsieur [U] à payer à l'association LE GAP la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner Monsieur [U] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
A l'appui de ses prétentions, l'association LE GAP soutient que :
-Le licenciement de M. [U] est fondé sur une faute grave, en ce que celui-ci a eu un comportement agressif à l'égard d'[Z] [M] qui était placé chez lui en raison de ses fonctions d'assistant familial, en ce que des gestes violents ont été commis tant à l'égard de sa personne que de son matériel, en ce que les faits qui ont conduit le salarié en garde à vue sont sans lien avec ceux reprochés par le jeune [Z] et relèvent du domaine privé et en ce que les faits de violences ont conduit le jeune garçon à fuguer à deux reprises du domicile de son assistant familial.
-Compte tenu de la fragilité d'[Z] et de manière générale des enfants accueillis au sein du GAP, il ne leur est nullement demandé d'attester à l'égard de leur propre famille d'accueil, ce d'autant qu'un mineur ne peut attester en justice.
- La photographie produite par M. [U] le représentant avec [Z] doit être écartée des débats dès lors qu'elle porte atteinte à son droit à l'image et est produite de façon déloyale sans son consentement.
- Les attestations produites par l'intéressé ne sont pas conformes aux dispositions du code de procédure civile et émanent de l'entourage proche de l'intéressé.
-Le fait que le département du nord ne lui ait pas retiré son agrément résulte de l'absence de connaissance d'une procédure en cours et surtout du fait qu'il n'exerce plus les fonctions d'assistant familial.
- Le licenciement n'est pas nul et n'a pas été pris en violation d'une liberté fondamentale liée à la présomption d'innocence, dès lors qu'un classement sans suite n'a pas autorité de la chose jugée et n'a aucune incidence sur l'appréciation que peut faire la cour du bien-fondé du motif du licenciement.
- A titre infiniment subsidiaire, les dommages et intérêts sollicités sont excessifs et injustifiés, aucun préjudice n'étant démontré.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 20 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nullité du licenciement :
Conformément aux dispositions de l'article 9-1 du code civil, chacun a droit au respect de la présomption d'innocence qui constitue une liberté fondamentale.
Il résulte, en outre, de l'article L1235-3-1 du code du travail que les dispositions de l'article L1235-3 du même code ne sont pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa dudit article au rang desquelles figure en premier lieu la violation d'une liberté fondamentale.
Néanmoins, le droit à la présomption d'innocence qui interdit de présenter publiquement une personne poursuivie pénalement comme coupable, avant condamnation, d'une infraction pénale n'a pas pour effet d'interdire à un employeur de se prévaloir de faits dont il a régulièrement eu connaissance au cours d'une procédure pénale à l'appui d'un licenciement à l'encontre d'un salarié qui n'a pas été poursuivi pénalement.
La procédure disciplinaire est, en effet, indépendante de la procédure pénale de sorte que l'exercice par l'employeur de son pouvoir disciplinaire ne méconnaît pas le principe de la présomption d'innocence lorsque l'employeur prononce une sanction pour des faits identiques à ceux visés par la procédure pénale, peu important que celle-ci ait fait l'objet d'un classement sans suite.
M. [N] [U] est, par conséquent, débouté de sa demande de nullité du licenciement pour violation d'une liberté fondamentale.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur le licenciement pour faute grave :
Il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est, par ailleurs, entendue comme la faute résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent, ainsi, caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l'entreprise. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié.
L'employeur n'est, toutefois, pas tenu de procéder à une mise à pied conservatoire avant d'engager la procédure de licenciement pour faute grave.
En l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement du 9 janvier 2020 que M. [N] [U] a été licencié au motif d'actes violents réitérés commis sur un enfant accueilli en son domicile, [Z] [M] dont les révélations ont été recueillies, dans un premier temps, lors d'une audition par les services de police, puis par le responsable du service PFS et, enfin, par la psychologue du service.
A l'appui de la faute grave alléguée, l'association LE GAP démontre que le salarié a fait l'objet d'un placement en garde à vue le 2 octobre 2019 pour des faits relevant de sa vie privée et qui n'ont pas été portés à la connaissance de l'association, celle-ci étant, toutefois, interrogée sur une éventuelle problématique d'ordre sexuel de la part de M. [U] dans l'exercice de ses fonctions. Cette garde à vue a donné lieu à l'audition par les services enquêteurs des deux jeunes accueillis au domicile de l'assistant familial et notamment le jeune [Z] [M], né le 2 mai 2005, lequel a pu faire état de claques données par M. [U], sans rapport avec la garde à vue, et du fait que ce dernier cassait ses affaires (note d'information du 7 octobre 2019 établie par la directrice de l'association, Mme [H] et signalement établi par Mme [I], psychologue en date du 18 novembre 2019).
Dans ce contexte, une rencontre avec la psychologue du service a été mise en place au cours de laquelle le jeune [Z] a verbalisé plus précisément les agissements imputés à M. [N] [U]. Ainsi, Mme [J] [I], psychologue au sein de l'établissement Le Gîte, relate de façon détaillée les propos de l'intéressé de la façon suivante : « [Z] explique qu'une fois, énervé, [N] [U] « a cassé sa DS en deux ». [Z] dit ne pas en avoir parlé à l'équipe du PFS du Gîte car « chaque fois [N] disait qu'il allait en racheter une ». Il précisera qu'il ne l'a jamais fait finalement. D'autre fois, il a tapé « ma tablette sur ma tête, oh un petit coup, pas méchant pour me faire comprendre, mais l'écran était fissuré. La tablette il me l'a racheté. C'est la seule chose qu'il m'a racheté ». [Z] explique avoir pensé « qu'ils (l'équipe PFS) étaient au courant car [N] disait qu'il en parlait à [K] (le responsable éducatif) ». Ensuite [Z] explique qu'il se rend compte aujourd'hui que s'il avait expliqué ce qui se passait chez [N], ils (l'équipe PFS) auraient fait quelque chose pour le protéger ». En même temps [Z] explique qu'il « pensait que c'était de sa faute quand [N] [U] s'énervait ». Il déclare également avoir craint de dire ce qui se passait : « s'il réagissait mal, qu'il voulait me taper. Il faut voir quand même quand il est énervé, il est géant en plus, il va m'amocher. Si j'en parlais et qu'il ([N] [U]) savait, il m'aurait frappé et sachant que j'étais chez lui' » [Z] poursuit en anticipant la suite et en craignant les réactions de [N] [U] à son égard : « qu'un jour arrive où il sait qu'il a perdu son agrément, j'ai peur qu'il dise que c'est un peu de ma faute. J'ai peur qu'il casse toutes mes affaires restées chez lui, s'il sait que j'en ai parlé ». A ma demande de précision sur son vécu face aux énervements de [N] [U], [Z] explique que cela se passait 2 à 3 fois par mois maximum, sinon il me criait dessus. Il précise qu'il a fait deux fugues d'affilée car il avait peur :
- La première fugue : « il ([N]) m'a donné une claque, un coup de pied' Il m'a frappé bien fort ' c'était 3 à 4 semaines avant les vacances de Toussaint. J'ai donné deux coups de poing dans sa tête pour me défendre. J'ai pensé qu'il était mort. [A] (compagne de [N] [U]) s'est mise entre nous deux ([Z] et [N] [U]) et a demandé d'arrêter. [A] m'a emmené dans ma chambre. Après je suis parti.
- La seconde fugue : « sa fille [S] pleurait fort. Je lui ai dit qu'elle était un bébé. [N] a crû que je traitais sa fille de PD. Il m'a claqué contre le mur, a jeté la chaise de mon bureau sur moi. Il a pris une vidéo où il me frappait. Il s'est fait mal au pied ». [Z] dit « avoir eu plein de bleus partout, que [N] ([U]) lui a dit que c'était de sa faute, qu'il s'était cogné » « Quand sa fille lui a dit que je ne l'avais pas traité de PD, il m'a dit : je suis désolé et s'est mis à pleurer ».
La psychologue indique également que le jeune [Z] fait remonter le début de ces comportements à compter du départ de sa s'ur ainée et que « [N] a fait un gros arrêt, il prenait 30 médicaments car il s'énervait vite ». Il aurait dû les prendre encore, il ne m'aurait pas frappé. Je me souviens qu'au tout début de mon accueil chez lui, je lui donnais des coups de poing dans le ventre quand j'étais énervé, mais il ne me frappait pas ». Elle fait également part de ce que, malgré ces révélations, le jeune [Z] lui a fait part de son attachement à l'égard de M. [N] [U].
Un autre témoignage vient également conforter, d'une part, les révélations du jeune [Z], mais également l'existence de confrontations entre le garçon et M. [N] [U]. Ainsi, M. [K] [O], responsable éducatif du service de placement familial, atteste de ce que [Z] lui a fait part en personne de la violence physique alléguée à l'encontre de l'appelant et notamment de plusieurs épisodes de gifles. Il relate, par ailleurs, avoir été contacté par M. [U] qui les a sollicités, à deux reprises, lors de moments de crise, expliquant avoir dû contenir [Z] lorsque ce dernier le poussait dans ses retranchements. Il précise, par ailleurs « le schéma assez similaire à chaque fois, une grosse crise qui entraîne une confrontation et finalement [Y] qui finit par s'apaiser et demander de l'affection à M. [U]. [Z] dans la période où il nous a révélé les gifles que M. [U] lui aurait porté, a pu nous dire que ce n'était pas la seule fois et que cela était arrivé plusieurs fois au cours de l'année et aussi sur les autres années ».
En outre, il ne peut être reproché à l'association LE GAP de ne pas avoir sollicité du jeune [Z] qu'il atteste par écrit, ce compte tenu de son état de minorité et de sa vulnérabilité, les révélations de l'enfant étant, en tout état de cause, décrites précisément par deux témoignages concordants.
Le fait que ces agissements violents n'aient pas donné lieu à des poursuites pénales ou encore que le jeune [Z] ait maintenu des contacts avec M. [U] auquel il était malgré tout particulièrement attaché n'est pas de nature à atténuer la gravité de la faute commise par l'intéressé dans sa façon de gérer les moments de crise du jeune garçon.
Dans le même sens, les attestations produites par le salarié émanant de ses proches ou d'anciens collègues de travail ne permettent pas de remettre en cause les agissements reprochés qui concernent des épisodes ponctuels survenus hors la présence de témoins, à l'exception de la compagne de M. [U] qui n'atteste pas.
Ces agissements constituent une violation grave des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle a rendu impossible le maintien du salarié dans l'association, y compris pendant la durée du préavis, peu important que M. [U] ne se soit pas vu retirer son agrément, faute de poursuites pénales.
La faute grave est, par suite, établie et le licenciement pour faute grave est justifié.
M. [N] [U] est, par suite, débouté de ses demandes financières relatives à l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents, à l'indemnité de licenciement et aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur les documents de fin de contrat :
Compte tenu de l'issue du litige, cette demande est sans objet.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux frais irrépétibles exposés en première instance sont infirmées, étant précisé que la juridiction prud'homale a omis de statuer sur les dépens.
Succombant à l'instance, M. [N] [U] est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande, toutefois, de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lille le 17 novembre 2022, sauf en ce qu'il a condamné M. [N] [U] à payer à l'association LE GAP 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a omis de statuer sur les dépens,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [N] [U] aux dépens de première instance et d'appel ;
LAISSE à chaque partie la charge des frais irrépétibles par elle exposés ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL