Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute n° 24/866
N° RG 24/00589 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2TN
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 21/10/2024
à Me Gaëlle CHEVREAU
Maître Jacques SIRET de la SELARL SIRET & ASSOCIES
COPIE délivrée
le 21/10/2024
au service expertise
Rendue le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 23 Septembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [K] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Jacques SIRET de la SELARL SIRET & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, Me Gaëlle CHEVREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [F] [L] née [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Jacques SIRET de la SELARL SIRET & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, Me Gaëlle CHEVREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4] /SUISSE
défaillant
I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 07 mars 2024, Monsieur [X] et Madame [L] née [X] ont fait assigner Monsieur [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145, 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise de leur véhicule automobile.
Les demandeurs exposent qu'ils ont acquis le 11 avril 2020 un véhicule Renault modèle Caravelle auprès de Monsieur [W] pour le prix de 18 500 francs suisses ; que Monsieur [W] leur a remis à l’occasion de la vente un contrôle réalisé par un garage de [Localité 10] en date du 10 septembre 2019 déclarant le véhicule conforme et ne faisant état d’aucune défectuosité ; que le 28 mai 2020, ils ont également fait procéder à un contrôle technique volontaire du véhicule qui a permis de relever notamment la présence de corrosion au niveau du châssis ; qu’à partir du mois de juin 2020, ils ont multiplié les déconvenues et ont été contraints d’engager de nombreux frais ; que, bien que régulièrement convoqué, Monsieur [W] n’a pas souhaité assister à l’expertise amiable qui s’est déroulée le 12 septembre 2023 ; que les conclusions de l’expert sont édifiantes et que le prix des réparations nécessaires a été estimé à 34 545,24 euros ; que face aux constatations de l’expert et au silence de Monsieur [W], ils n’ont d’autre choix que de saisir la présente juridiction aux fins de réaliser une expertise judiciaire contradictoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 juin 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois pour échange des conclusions des parties avant d’être fixée à l’audience du 23 septembre 2024.
Les demandeurs ont maintenu leurs demandes. Ils ont conclu pour la dernière fois dans leur acte introductif d'instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé des demandes et des moyens.
Bien que régulièrement assigné par acte de transmission à autorité compétente étrangère selon les modalités de l’article 684 du code de procédure civile et de la convention de La Haye du 15 novembre 1965, Monsieur [W] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La procédure est régulière et il a disposé d'un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé".
En l'espèce, Monsieur [X] et Madame [L], par les pièces qu'ils versent aux débats, justifient d'un motif légitime pour obtenir qu'une mesure d'instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de la partie défenderesse, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L'expertise sera réalisée aux frais avancés des demandeurs, qui ont seuls intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les autres demandes
Les dépens de l'instance seront provisoirement supportés par les demandeurs, qui pourront ultérieurement les inclure dans leur préjudice matériel.
III - DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise et désigne pour y procéder Monsieur [I] [K]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Mèl : [Courriel 9]
DIT que l'expert procédera à la mission suivante :
– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l'entretien et à l'achat du véhicule de Monsieur [X] et Madame [L],
– donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si les acheteurs ont eu communication de pièces déterminant de façon précise l'état du véhicule qu'ils se proposaient d'acquérir,
– dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l'état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d'usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type,
– vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l'importance et la date d'apparition, et dire s'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd'hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l'affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,
– dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l'objet de réparations et dans l'affirmative, en préciser la nature, l'opportunité et l'efficience,
– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d'entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
– dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,
– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d'un tel véhicule, compte tenu du marché,
– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l'opportunité économique d'y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu'il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d'un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que les demandeurs devront consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque
DIT que l'expert déposera son rapport dans le délai de quatre mois à compter de la consignation ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ;
DIT que Monsieur [X] et Madame [L] conserveront provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans leur préjudice matériel.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment