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Cour de cassation, 25 mai 1988. 86-16.774

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-16.774

Date de décision :

25 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Madame veuve Y..., née Odile D..., agissant en sa qualité d'héritière de son mari, Monsieur Albert, Ernest Y..., décédé, domiciliée ... (19ème), 2°/ Monsieur Daniel Y..., agissant en sa qualité d'héritier de son père, Monsieur Albert, Ernest Y..., décédé, demeurant "Le Moulin de la Saucerie", La Haute Chapelle à Domfront (Orne), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1986 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de : 1°/ Monsieur Albert X..., 2°/ Madame X..., née Lucette B..., son épouse, demeurant ensemble ... (Hautes-Alpes), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Cordier, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat des consorts Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des époux X..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 juin 1986), que, par un précédent arrêt du 27 février 1978, la cour d'appel a prononcé la résolution de la vente du fonds de commerce que Mme Y... avait consentie aux époux X... et, consécutivement, a annulé la revente de ce fonds à M. C... ; qu'alors que l'instance était pendante devant la cour d'appel, une convention dénommée "protocole d'accord" est intervenue, le 13 décembre 1977, entre Mme Y..., les époux X... et M. Z..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. C..., prononcée entre-temps ; que les époux X... et M. Z... y ont renoncé "à toute prétention sur le fonds de commerce", la propriété y étant déclarée en revenir à Mme Y... et celle-ci s'y engageant à verser aux époux X..., à titre de dédommagement de divers débours, une somme déterminée à prélever sur le prix à provenir de la vente du fonds à un tiers, M. A... ; que, par un acte synallagmatique non daté, intitulé "compromis de vente", intervenu entre celui-ci et les époux Y..., les époux X..., M. C... et M. Z..., ès qualités, M. A... s'est engagé à acquérir le fonds de commerce de l'un ou l'autre de ses concontractants, selon "ce qui serait jugé" dans l'instance qui s'est terminée par l'arrêt précité du 27 février 1978 ; que, par un autre arrêt du 10 février 1981, la cour d'appel a constaté que la vente ainsi réalisée avait été parfaite "dès la signature de l'acte par les parties" ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné Mme Y... à verser aux époux X... l'indemnité fixée par la convention du 13 décembre 1977, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le compromis de vente conclu entre Mme Y..., les époux X..., M. Z... et M. A... s'impose non seulement à l'égard de ce dernier mais encore dans les rapports entre Mme Y... et les époux X..., cosignataires ; que ce compromis de vente, énonçant que la promesse de vente au bénéfice de M. A... est consentie, "soit de Mme Y..., soit des époux X..., soit, enfin, de M. Z... en fonction de ce qui sera jugé par la cour d'appel", est incompatible avec le protocole d'accord qui prévoyait que les époux X... renonçaient expressément à toute prétention sur le fonds de commerce dont la vente se trouvait résolue, faute de paiement, et reconnaissait "que Mme Y... est demeurée propriétaire dudit fonds de commerce" ; que ce compromis de vente valait donc nécessairement novation du protocole d'accord dans les rapports entre Mme Y... et les époux X..., de sorte qu'en donnant cependant effet au protocole d'accord ainsi nové, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le protocole d'accord rendait nécessairement sans objet l'instance en résolution pendante devant la cour d'appel ; que le fait que celle-ci se soit prononcée postérieurement à ce protocole, par arrêt du 27 février 1978, prononçant la résolution de la vente du fonds de commerce au profit de Mme Y..., impliquait nécessairement que cette résolution n'avait pas encore été prononcée, c'est-à-dire que le protocole se trouvait sans effet ; qu'en lui conférant cependant force obligatoire, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 et 1351 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que la convention du 13 décembre 1977 avait un objet distinct de celui sur lequel portait le litige tranché par l'arrêt du 27 février 1978, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que cet arrêt n'impliquait pas que la convention fût alors privée d'effet ; Attendu, en second lieu, qu'ayant, par la voie d'une interprétation que le rapprochement des conventions successivement intervenues rendait nécessaire, relevé que le compromis de vente n'avait pu avoir pour effet d'"annuler" la convention du 13 décembre 1977, la cour d'appel, qui en a déduit que celle-ci devait recevoir application, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir fixé au 1er janvier 1978 le point de départ des intérêts moratoires dus sur la somme qu'elle a été condamnée à verser aux époux X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que les intérêts légaux ne sont dus que du jour de la sommation de payer ; que les époux X... n'ayant réclamé le paiement de la somme litigieuse que par assignation du 22 février 1982, la cour d'appel ne pouvait faire courir les intérêts légaux depuis une date antérieure sans violer l'article 1153 du Code civil ; alors, d'autre part, que le protocole d'accord prévoyant que cette somme serait due "sur le prix à provenir de la vente qui sera passée entre elle-même et M. A...", celle-ci n'était exigible qu'à compter du jour où Mme Y... aurait perçu ledit prix ; que la cour d'appel, ne constatant nullement que ce prix aurait été perçu dès le 1er janvier 1978, ne pouvait faire courir les intérêts légaux à compter de cette date sans violer à nouveau l'article 1153 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en fixant au 1er janvier 1978 le point de départ des intérêts tout en laissant dans l'incertitude la date exacte à laquelle l'acte aurait pris effet, située "début 1978", la cour d'appel a violé encore l'article 1153 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que, les époux X... ayant demandé que le point de départ des intérêts moratoires soit fixé au 23 décembre 1977, date de la convention prévoyant leur dédommagement, il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt que Mme Y... ait soutenu l'argumentation énoncée par la première branche du moyen ; Attendu, en second lieu, qu'ayant, par voie d'interprétation de la convention du 23 décembre 1977, que ses termes ambigus rendaient nécessaire, retenu que les intérêts moratoires étaient dus à compter de la vente conclue avec M. A..., à la date de laquelle l'indemnité promise aux époux X... était devenue exigible, c'est sans encourir les autres griefs du moyen que la cour d'appel, qui a constaté que cette vente avait pris effet le 1er janvier 1978, a statué comme elle l'a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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