Tribunal Administratif de MELUN, 13 décembre 2024. 2400044
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2400044
Date de décision :
13 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, M. N'neffe Alexis A, représenté par Me Cardona , demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 août 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de renouvellement d'une carte professionnelle, ainsi que la décision implicite du 8 novembre 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de réexaminer sa situation et de lui accorder le renouvellement de sa carte professionnelle dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner le CNAPS aux entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". En vertu de l'article R. 221-3 de ce code, le département du Val-d'Oise se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
3. M. A demande l'annulation de la décision du 10 août 2023 par laquelle le directeur du CNAPS a rejeté sa demande de délivrance d'une carte professionnelle. Ce litige a vocation à relever, en vertu des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. Il ressort des pièces du dossier que M. A était employé jusqu'au 9 octobre 2023, date de son licenciement, pour la société Securitas France au sein de l'agence établie à Cergy, située dans le département du Val-d'Oise. Par suite, les conclusions de la requête de M. A relèvent de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3, de transmettre le dossier à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. N'neffe Alexis A, au conseil national des activités privées de sécurité et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Melun, le 13 décembre 2024.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2400044
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