Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/02516
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/02516
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 24/
DU : 19 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/02516 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GOLR
AFFAIRE : [R] / [M]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [Y] [R] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Audrey BENSOUSSAN, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 9]
de nationalité Française
Dernière adresse connue
[Adresse 5]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 06 Juin 2024,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :
Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 8] (01)
ET DE
Madame [Y] [R]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 7] (01)
mariés le [Date mariage 4] 1996 à [Localité 10] (01)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires :
Constate que Madame [Y] [R] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Constate que Madame [Y] [R] ne demande pas de prestation compensatoire,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 31 Août 2023 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Rejette toute autre demande,
Condamne Monsieur [O] [M] à supporter les dépens de l’instance,
Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 19 décembre 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Copies délivrées à:
Me Audrey BENSOUSSAN
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