Cour de cassation, 20 novembre 2019. 18-19.134
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.134
Date de décision :
20 novembre 2019
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COMM.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10458 F
Pourvoi n° V 18-19.134
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Atout Com, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Sésame, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , exerçant sous l'enseigne Piscine conseils Univers de l'Abri,
2°/ à la société S... E..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Sésame,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de la société Atout Com, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sésame, de la société S... E..., ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Atout Com aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société S... E..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sésame, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour la société Atout Com.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la SAS Atout Com disposait d'une créance sur la SAS Sésame fixée à la somme de 3 380,25 € au titre de ses commissions impayées, rappelé que la SAS Sésame avait d'ores et déjà payé à la SAS Atout Com une provision de 5 125 € devant s'imputer sur la somme allouée ci-dessus, soit un solde trop payé devant revenir à la SAS Sésame de 1 744,75 €, dit, en conséquence, n'y avoir lieu à fixer la créance de la SAS Atout Com au passif de la SAS Sésame en liquidation judiciaire, cette créance étant éteinte par l'effet du paiement intervenu avant l'ouverture de la procédure collective, et débouté la SAS Atout Com du surplus de ses demandes au titre des commissions ;
AUX MOTIFS QUE « 1/ Sur les commissions. Le contrat d'agent commercial en date du 14 décembre 20 l 0, qui lie les parties et fait la loi entre elles, prévoit dans son article 8 que la rémunération de l'agent commercial est fixée comme suit : "Vente d'abris de piscine (voir en annexe) : la rémunération des commissions sera de 13% brut sur le prix de base hors taxes des ventes réalisées dons le mois. Dans le cas où le prix de vente serait supérieur au tarif de base en vigueur, Monsieur B... G... percevrait 33% brut de la plus-value HT en plus de sa commission de base. Il est interdit de vendre en dessous du tarif de base. Avec accord de la direction, si une vente est réalisée par Monsieur B... G... en dessous du tarif de base, il supportera un tiers de la moins-value Sur sa commission. À cette rémunération s'ajoute une rémunération brute sur les dossiers de financement SOFINCO réalisés, acceptés et payés. 1,5% du montant financé pour les dossiers de crédit. La commission sur les dossiers de financement sont remboursés par anticipation par le client, la commission sera caduque." Les conditions de règlement des commissions sur les abris de piscine et abris de spas sont également précisées dans le même article : "Commande accompagnée d'un financement complétant un acompte de 20% minimum : 80 %de la commission sera versée surfacture du mois en cours dès réception de la pré-acceptation du dossier de financement sans réserve de justificatifs. Le solde au paiement intégral du client. Commande accompagnée d'un acompte sans financement : L'acompte sur commission sera proportionnel à l'acompte versé par le client et encaissé lors de la prise de commande. Exemple: si le client verse un acompte de 30 %, votre acompte sur commission sera lui aussi de 30%. La commission sera versée à réception de facture. Le solde de la commission sera versé au règlement intégral du client." La société Atout Com soutient que la société Sésame lui est redevable d'un montant global de commissions de 69.144,86 euros HT, étant rappelé que sur ce montant, la société Atout Com a obtenu un paiement de 10.755,54 euros pour la partie non contestée par la société Sésame (ordonnance référé du 30 avril 2015), ainsi qu'une provision de 5.125,00 euros HT aux termes de l'arrêt du 8 décembre 2015.
En premier lieu, la société Sésame conteste devoir les commissions pour les commandes obtenues par la société Atout Com en Suisse pour le compte de la société de droit Suisse Ambiance Piscines & Spas, qui est une entité distincte. Le tribunal n'a pas examiné cette contestation et n'y a pas répondu. Il résulte des pièces produites aux débats que la société Atout Com travaillait pour les deux entités, qui ont indéniablement des liens entre elles, ne serait-ce que du fait de l'identité de leurs associés et dirigeants. Il n'en demeure pas moins qu'il s'agit de deux personnes morales distinctes, de surcroît de nationalités différentes, avec des sièges sociaux distincts, et qu'il ne peut y avoir de confusion dans leurs obligations à l'égard de la société Atout Com, sauf pour celle-ci à rapporter la preuve d'une fraude, ce qu'elle ne fait pas. Les commandes passées pour l'une ou pour l'autre des sociétés sont d' ailleurs très clairement identifiées dans les documents produits, notamment dans les factures de commissions émises et les récapitulatifs (pièces n° 6, 17 et 18 de l'intimée). Il convient d'ailleurs de souligner que les commissions dues par la société Ambiance Piscines & Spas sont facturées en Cl-IF et non en euros. Si la société Atout Com est liée à la société Ambiance Piscines & Spas par un contrat d'agent commercial, il lui appartient de lui réclamer directement le paiement de ses commissions, mais elle ne peut réclamer à la société Sésame le paiement de sommes dues par une autre société, pour des prestations exécutées à l'étranger. En conséquence, c'est à tort que le tribunal a alloué l'intégralité des sommes réclamées par la société Atout Com et la somme de 49.069,79 euros, correspondant aux commissions facturées à la société suisse Ambiance Piscines & Spas, sera rejetée.
Pour le surplus, la société Sésame a reconnu devant le juge des référés devoir à la société Atout Com la somme de 10.755,54 euros qu'elle a payée. Reste donc en discussion le solde de : 69.144,86 euros - 49.069,79 euros - 10.755,54 euros = 9.319,53 euros. Pour vérifier le montant restant éventuellement dû à la société Atout Com, il est nécessaire de savoir quelles commissions correspondent au paiement effectué par la société Sésame à l'audience de référé. Le décompte figure dans les conclusions de référé de la société Sésame, produites en pièce n° 23, et correspond à des clients pour lesquels il n'y plus de discussions entre les parties, sauf de manière résiduelle. Pour la clarté de la décision, le décompte est ainsi reconstitué, d'après la pièce n° 23 de l'appelante (toutes les sommes sont HT) :
- O... commission due................................................. 975,00 euros
- U... commission due........................................................1.197,00 euros
- X... commission due ..........................................................54,08 euros
- L... trop-perçu.......................................................................-769,75 euros
- F... commission due..................................................... 510.69 euros - W... commission due.................................................... 1.271,00 euros
- C... commission due............................................................. 54,00 euros
- Q... commission due................................................... 4.353,00 euros
- T... commission due......................................................... 152,10 euros
- R... commission due...................................................... 1.510,11 euros
- Z... commission due....................................................... 223,66 euros
- V... commission due............................................... 1.224.65 euros
- TOTAL : ..........................................................................10.755,54 euros »
En application de l'article 1315 du code civil, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'espèce, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il convient d'examiner le cas de chacun des clients encore litigieux :
Client O... :
La société Sésame ne conteste pas la réalité de la prestation réalisée par la société Atout Com, pour laquelle elle indique avoir d'ores et déjà payé la somme de 975 euros HT (incluse dans le paiement effectué en référé), mais se contente d'affirmer que la somme de 3.000 euros au titre de la commission finale ne serait pas due, sans expliquer pour quelle raison. Toutefois, la société Atout Com justifie du bon de commande du 19 juin 2014 pour un prix total de 45.000 euros TTC (pièce n° 15), et le calcul de la commission effectué est conforme aux clauses du contrat d'agent commercial. La somme de 3.000 euros HT, en sus de celle de 975 euros HT d'ores et déjà payée, est donc incontestablement due par la société Sésame.
Client N... :
La société Atout Com réclame une commission de 2.769,40 euros HT. Il résulte toutefois des pièces produites par la société Sésame que si ce chantier a été réalisé, il a nécessité l'émission d'un avoir en raison d'une difficulté concernant les chenaux, d'où une moins-value imputée à la société Atout Com à juste titre, celle-ci ne produisant aucune pièce de nature à contredire celles produites par l'appelante. C'est donc une somme de 1.150,00 euros HT qui est due à ce titre que la société Atout Com n'a pas payée.
Client U... :
La société Atout Com réclame le paiement de deux factures de 1.197 euros et 815,20 euros HT. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la facture de 1.197 euros a d'ores et déjà été payée en avril 2015. Pour la seconde facture, force est de constater que la société Atout Com, qui ne précise pas le calcul de sa commission et ne produit pas le bon de commande de ce client, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que cette somme serait due. Elle sera donc déboutée de cette demande.
Client X... :
La société Atout Com réclame une commission de 377,99 euros HT. Toutefois, la société Sésame justifie (pièce n° 5) que le projet de ce client ayant été modifié, une moins-value est à déduire, et qu'ainsi la commission globale due est de 3,614,09 euros (calcul justifié), dont 3.560,91 euros ont d'ores et déjà été payés, ce qui n'est pas contesté par la société Atour Com, d'où un reliquat de 54,08 euros payé en avril 2015 ainsi qu'il a été dit ci-dessus. La société Atout Com sera donc déboutée de sa demande.
Client L... :
La société Atout Com réclame une commission de 1.046,55 euros HT. Toutefois, et ainsi que la société Sésame en justifie (pièce n° 7), la commande de ce client portait sur un abri au prix de 26.000,02 euros HT, la facturation finale de 31.514,02 euros HT comprenant la dépose et l'enlèvement de la structure existante, prestations sur lesquelles l'agent commercial ne peut prétendre à commission, celle-ci étant limitée à la vente des abris (cf. contrat, article 8). Selon le décompte établi par la société Atout Com, celle-ci a perçu une commission de 4.281,75 euros HT au titre de cette commande (pièce n° 5 de l'intimée), alors qu'il résulte du calcul effectué par la société Sésame, conforme au contrat, que la commission due est de 3.512 euros HT, soit un trop-perçu de 769,75 euros que la société Atout Com devra rembourser.
Client M... :
La société Atout Com réclame une commission de 248,85 euros HT. Il ressort du propre décompte de la société Atout Com que la base du calcul de la commission due pour ce client (donc le montant du bon de commande) est de 25.000 euros outre 12.580 euros de plus-value. Toutefois, force est de constater que la société Atout Com, qui est pourtant en possession des bons de commande de ses clients, ne justifie pas de ces montants, étant souligné qu'elle a d'ores et déjà reçu une commission de 7.152,55 euros HT pour ce dossier. Elle ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe de ce que la somme complémentaire réclamée lui serait due et sera déboutée de cette demande.
Client A... K... :
La société Atout Com réclame une commission de 639 euros HT. Comme pour le client précédent, la société Atout Com ne produit pas le bon de commande qui justifierait le calcul du restant dû auquel elle prétend, alors qu'elle ne fournit aucune explication sur la facture produite par la société Sésame en pièce n° 8 d'après laquelle la commission pour ce dossier a été soldée. Cette demande sera donc rejetée.
Client J... :
La société Atout Com réclame une commission de l.497,0 euros. Toutefois, la société Sésame justifie avoir payé pour ce dossier une commission totale de 1.602,80 euros (pièce n° 6 de l'appelante) +450,20 euros (décompte pièce n° 5 de la société Atout Com) = 2.053,00 euros HT. Or selon le décompte de la société Atout Com, la commission totale due pour ce dossier est de 1.947,27 euros, elle ne justifie donc pas d'un restant dû et sera déboutée.
En définitive, il résulte de ce qui précède que le compte entre les parties au titre des commissions s'établit comme suit :
- commissions restant dues à la société Atout Com :
- O............................................................................. 3.000,00 euros
- N................................................................................ 1.150,00 euros
- trop versé à rembourser par la société Atout Com :
- L....................................................................................... 769.75 euros
- solde au profit de la société Atout Com............................. 3.380,25 euros
La créance de la société Atout Com au titre des commissions dues sera donc fixée à cette somme HT, sous réserve de déduction de la provision de 5.125 euros déjà versée par la société Sésame en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 8 décembre 2015. En conséquence, il n'y a pas lieu de fixer la créance de la société Atout Com au passif de la société Sésame en liquidation judiciaire, cette créance étant éteinte par l'effet du paiement intervenu avant l'ouverture de la procédure collective » ;
1°) ALORS QU'une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent dès lors que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandant est légitime ;
Qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de la SAS Atout Com en paiement de la somme de 49 069,79 € correspondant aux commissions dues au titre des commandes passées pour le compte de la société Ambiance Piscines & Spas, la cour d'appel s'est bornée à considérer, en substance, que la SAS Sésame et la société Ambiance Piscines & Spas étaient deux personnes morales distinctes et que, par conséquent, il ne pouvait y avoir de confusion dans leurs obligations à l'égard de la SAS Atout Com, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions d'appel, p. 8 à 10), si les circonstances n'avaient pas autorisé la SAS Atout Com à croire que la SAS Sésame était sa débitrice même lorsqu'elle passait des commandes pour le compte de la société suisse Ambiance Piscines & Spas ;
Qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a violé l'article 1985 du code civil ;
2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ;
Qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de la SAS Atout Com en paiement de la somme de 49 069,79 € correspondant aux commissions dues au titre des commandes passées pour le compte de la société Ambiance Piscines & Spas, la cour d'appel s'est bornée à considérer, en substance, que la SAS Sésame et la société Ambiance Piscines & Spas étaient deux personnes morales distinctes et que, par conséquent, il ne pouvait y avoir de confusion dans leurs obligations à l'égard de la SAS Atout Com, sans répondre au moyen de celle-ci tiré du fait que toutes les commissions étaient payées par la SAS Sésame indépendamment de l'entité facturée (conclusions d'appel, p. 10, n° 51) ;
Qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire de la SAS Atout Com, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de la SAS Atout Com en paiement de la somme de 49 069,79 € correspondant aux commissions dues au titre des commandes passées pour le compte de la société Ambiance Piscines & Spas, la cour d'appel a, à titre subsidiaire, considéré que les commissions dues par la société Ambiance Piscines & Spas sont facturées en CHF et non en euros, quand le contrat d'agent commercial et, en particulier, son article 8 relatif à la rémunération de l'agent commercial n'imposaient pas à la SAS Atout Com une facturation en euros ;
Qu'en se déterminant par un tel motif impropre à fonder le rejet de ladite demande de la SAS Atout Com, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
4°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;
Qu'en l'espèce, pour dire que la SAS Sésame devait à la SAS Atout Com la somme de 1 150 € et non la somme de 2 769,40 € au titre du client N..., la cour d'appel a considéré que, si ce chantier a été réalisé, il a nécessité l'émission d'un avoir en raison d'une difficulté concernant les chenaux et qu'il fallait, par conséquent, imputer une moins-value à la SAS Atout Com, quand dans ses conclusions d'appel (p. 11-12), la SAS Sésame ne faisait état que d'un avoir de 1 000 € qu'elle avait dû accorder à son client, ce qui, quel que soit le mode de calcul adopté, ne peut conduire à une commission restant due de seulement 1 150 € ;
Qu'en modifiant ainsi l'objet du litige, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Qu'en l'espèce, pour fixer la créance de la SAS Atout Com au titre des commissions dues à la somme de 3 380,25 € et dire que cette créance avait été éteinte par l'effet du paiement de la provision de 5 125 € versée par la SAS Sésame, la cour d'appel a d'abord énuméré les commissions correspondant au paiement de la somme de 10 755,54 € effectué par la SAS Sésame à l'audience de référé parmi lesquelles figurait le trop-perçu au titre du client L... d'un montant de 769,75 € pour cependant ensuite déduire des commissions restant dues à la SAS Atout Com, à savoir 3 000 € au titre du client O... et 1 150 € au titre du client N..., le trop-perçu de 769,75 € au titre du client L..., qui avait déjà été soustrait des commissions au moment du paiement à l'audience de référé ;
Qu'en ne tirant pas toutes les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que la résiliation du contrat d'agent commercial liant la SAS Atout Com à la SAS Sésame était intervenue à l'initiative de la SAS Atout Com le 10 mars 2015, et débouté la SAS Atout Com de ses demandes au titre de l'indemnité de résiliation et de l'indemnité de préavis ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « 2/ Sur les indemnités de rupture et de préavis. Le contrat d'agent commercial qui lie les parties prévoit (article 15) qu'il est d'une durée indéterminée, et que chaque partie peut y mettre fin à tout moment, pat lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un préavis de trois mois à compter de la troisième année d'exécution. "Comme indiqué à l'article 16 ci-après, la cessation des relations contractuelles entrainera le versement de l'indemnité due à l'agent commercial, dans les conditions indiquées audit article". L'article 16 stipule que le contrat pourra être résilié par anticipation par l'une ou l'autre des parties, en cas d'inexécution de l'une quelconque des obligations leur incombant. "La résiliation interviendra de plein droit et automatiquement 1177 mois après une mise en demeure signifiée à la partie défaillante par lettre recommandée avec accusé de réception indiquant l'intention de faire jouer la présente clause et restée sans effet. Comme indiqué à l'article 17 ci-après, la résiliation anticipée à l'initiative du mandant, justifiée par une faute grave de l'agent commercial, privera celui-ci de son droit à indemnisation." La lecture complète du contrat, et particulièrement des articles 15 à 17 révèle que, contrairement à ce qui est indiqué, aucune stipulation ne prévoit expressément les modalités d'indemnisation de l'agent commercial en cas de rupture du contrat. Il y a donc lieu de se reporter aux dispositions légales applicables, L'article L. 134-12 du code de commerce dispose qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits. L'article L. 134-13 dispose par ailleurs que cette réparation n'est pas due dans les cas suivants : 1° la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ; 2° la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par la suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ; 3° selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence. Il appartient à l'agent commercial, demandeur de l'indemnité de rupture, de démontrer que la cessation de son activité est justifiée par des actes imputables à son mandant. En l'espèce, la société Atout Com soutient que la résiliation du contrat, notifiée à la société Sésame par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2014, est imputable à son mandant qui ne lui payait plus les commissions dans les délais prévus. Elle réclame en conséquence une indemnité de rupture et une indemnité compensatrice de préavis. La société Sésame soutient pour sa part qu'elle n'a commis aucune faute et que la résiliation est imputable à la société Atout Com qui en a pris seule l'initiative, sans motif avéré, et a de surcroît eu un comportement déloyal à son égard. Les fautes reprochées par la société Atout Com à la société Sésame concernent les retards dans le paiement de ses commissions, comprenant, aux termes de ses courriers du 27 octobre et du 10 décembre 2014, tant les commissions dues pour le travail effectué en France, que pour celui effectué en Suisse. Or, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la société Atout Com ne pouvait pas travailler pour la société Sésame en Suisse, mais le faisait, ainsi qu'elle le révèle elle-même, pour une autre société ayant son siège en Suisse, à laquelle elle a facturé toutes ses commissions. Quand bien même des liens existent entre la société Sésame et la société Ambiance Piscines & Spas, la première ne peut être tenue pour responsable des impayés éventuels de la seconde. Aussi, tous les griefs de la société Atout Com fondés sur le non-paiement des commissions dues pour la Suisse ne peuvent être retenus à faute de la société Sésame. Concernant les commissions dues pour la France, le compte effectué entre les parties ci-dessus révèle que les impayés sont beaucoup moins importants que ce que prétend la société Atout Com. Par ailleurs, concernant le retard de paiement de ces commissions, il convient de rappeler qu'aux termes du contrat d'agent commercial, le solde des commissions est versé au règlement intégral du client (article 8). Or la société Sésame soutient que les commissions qui lui étaient réclamées par la société Atout Com à l'automne 2014 correspondaient à des chantiers qui n'étaient pas encore complètement payés par les clients et ne l'ont été qu'en 2015, d'où le règlement effectué à l'audience de référé d'avril 2015. Force est de constater que la société Atout Com ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du retard effectif dans le paiement de ses commissions, ni surtout que ce retard soit tel qu'il justifie la résiliation du contrat aux torts du mandant. En effet, les pièces produites aux débats ne permettent aucunement de savoir à quelle date le solde des commissions litigieuses étaient effectivement dues, étant souligné que la société Atout Com ne justifie d'aucune mise en demeure ou rappel adressé à la société Sésame antérieurement au 27 octobre 2014, alors qu'il est allégué des retards depuis le début de l'année 2014. En conséquence, si la résiliation du contrat est bien effective depuis le 10 mars 2015, pour avoir été dénoncée par la société Atout Com dans les conditions prévues par le contrat, cette résiliation n'est pas imputable au mandant. Dès lors, et en application des dispositions de l'article L. 134-13-20 du code de commerce précitées, la rupture étant à l'initiative de la société Atout Com, celle-ci ne peut prétendre au bénéfice de l'indemnité de rupture prévue par l'article L. 134-12, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les griefs avancés par la société Sésame à l'encontre de son agent commercial. Concernant l'indemnité compensatrice de préavis, la société Atout Com ne justifie pas ne pas avoir effectué ce préavis, ni des circonstances qui justifieraient, compte tenu des motifs développés ci-dessus, qu'une telle indemnité lui soit versée alors qu'elle est seule à l'initiative de la rupture du contrat. Ainsi, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Atout Com au titre de l'indemnité de résiliation et de l'indemnité de préavis » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Sur la résiliation du contrat. Attendu qu'aux termes de l'article 16 du contrat d'agent commercial ce dernier pourra être résilié par anticipation par l'une ou l'autre des parties, en cas d'inexécution de l'une quelconque des obligations leur incombant. Attendu que la société Atout Com a résilié le contrat du fait que la société Sésame n'a pas respecté ses obligations, le tribunal prononcera la résiliation de plein droit dudit contrat. Sur les indemnités. Attendu que la société Atout Com ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'elle prétend subir alors que la charge de la preuve lui incombe, elle sera déboutée de sa demande à ce titre ainsi que de celle afférente à l'indemnité de préavis » ;
1°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Qu'en l'espèce, pour débouter la SAS Atout Com de sa demande au titre de l'indemnité de résiliation et de l'indemnité de préavis, la cour d'appel, après avoir relevé que le contrat d'agent commercial conclu le 14 décembre 2010 prévoit, en son article 15, que « la cessation des relations contractuelles entrainera le versement de l'indemnité due à l'agent commercial, dans les conditions indiquées audit article [article 16] » (arrêt attaqué, p. 8, § 6) et, en son article 16, que « l'une ou l'autre des parties, en cas d'inexécution de l'une quelconque des obligations leur incombant », pourra résilier par anticipation le contrat (arrêt attaqué, p. 8, in fine), a néanmoins considéré qu'aucune stipulation ne prévoit expressément les modalités d'indemnisation de l'agent commercial en cas de rupture du contrat et qu'il y a donc lieu d'appliquer les articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce selon lesquels le droit à réparation n'est pas dû lorsque la résiliation du contrat résulte de l'initiative de l'agent commercial, à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant, quand le contrat litigieux prévoit que ces indemnités sont dues en cas de résiliation pour inexécution de l'une quelconque des obligations incombant aux parties, sauf en cas de résiliation anticipée à l'initiative du mandant et justifiée par une faute grave de l'agent commercial ;
Qu'en ne tirant pas toutes les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE les juges du fond ne doivent pas dénaturer les clauses claires et précises à peine de dénaturation ;
Qu'en l'espèce, pour débouter la SAS Atout Com de sa demande au titre de l'indemnité de résiliation et de l'indemnité de préavis, la cour d'appel a considéré que « La lecture complète du contrat, et particulièrement des articles 15 à 17 révèle que, contrairement à ce qui est indiqué, aucune stipulation ne prévoit expressément les modalités d'indemnisation de l'agent commercial en cas de rupture du contrat » et qu'« Il y a donc lieu de se reporter aux dispositions légales applicables » (arrêt attaqué, p. 9, § 2), à savoir les articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce, quand le contrat d'agent commercial conclu le 14 décembre 2010 prévoit, en son article 15, que « Comme indiqué à l'article 16 ci-après, la cessation des relations contractuelles entrainera le versement de l'indemnité due à l'agent commercial, dans les conditions indiquées audit article » et, en son article 16, que « Le présent contrat pourra être résilié par anticipation par l'une ou l'autre des parties, en cas d'inexécution de l'une quelconque des obligations leur incombant aux termes de celui-ci. [
] Comme indiqué à l'article 17 ci-après, la résiliation anticipée à l'initiative du Mandant, justifiée par une faute grave de l'Agent commercial, privera celui-ci de son droit à indemnisation » (production n° 6), d'où il ressort que ce droit à indemnisation subsiste en cas de résiliation du contrat par l'agent commercial, sauf faute grave de l'agent commercial ;
Qu'en dénaturant de la sorte le contrat litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
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